TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/00674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI lors des débats
Madame BOINE, lord du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me GUILLET
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/00674 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57SY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 04 Novembre 1948 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de résidence sociale à usage exclusif d'habitation a été signé entre les parties le 3 janvier 2017, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant une redevance initiale d'un montant de 371,96 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ADOMA a fait signifier le 24 septembre 2024 une mise en demeure de payer le solde dû, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [L] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 avril 2025.
L’affaire, après un renvoi compte tenu du fait que le solde de la dette apparaissait comme négatif, a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, et maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Monsieur [L] [K], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SA ADOMA une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [L] [K] à payer à la SA ADOMA une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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