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TJ 31555, 5 déc. 2025, RG 22/00895


Vérifier : TJ 31555, 5 déc. 2025, RG 22/00895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
22/00895
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
69481c3475782d5f06275227

Texte de la décision

100,014 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00895 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QV4V
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 05 Décembre 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assistée de
Madame SULTANA, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,

DEBATS

à l'audience publique du 03 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DU PRIEURE, représenté par son syndic, la SAS NEXITY, RCS [Localité 23] 487 530 099,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 388

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 22] 542 110 291, es-qualité d’assureur de la Sté SCBA,
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 22] 722 057 460, es-qualité d’assureur dommages ouvrages/cnr (contrat n° CHA1213914).,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001

Commune LA COMMUNE DE [Localité 30],
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39

S.A.R.L. [P] & BROAD MIDI PYRENEES, RCS [Localité 30] 320 955 362,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 361

S.A.R.L. MINI-PEL SERVICES, RCS [Localité 30] 487 991 010,
dont le siège social est sis [Adresse 31]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

S.A.S. SOCOTRAP, RCS [Localité 30] 540 800 885,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

S.A.S. SCBA, RCS Bordeaux,,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [P] & Broad était associée majoritaire d’une société civile de construction vente dénommée SNC Jardins du prieuré, aujourd’hui liquidée, laquelle a entrepris, en 2010, l’édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].

L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD, par ailleurs assureur constructeur non-réalisateur (CNR).

La résidence [Adresse 20] est désormais soumise au statut des copropriétés.

Sont intervenues à la construction de l’ouvrage :
- la SAS SCBA, assurée auprès de la SA Allianz IARD, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
- la SAS Socotrap, chargée de la réalisation de tous les travaux hors démolitions et terrassement,
- la société Mini-Pel Services, sous-traitante de la société Socotrap, pour les travaux de réseaux sous dallage eaux usées / eaux vannes, et les réseaux secs et d’eaux pluviales.

Le 28 février 2012, les travaux ont fait l’objet d’une réception.

Le 29 novembre 2011, la commune de [Localité 30] a acquis de la SNC jardins du prieuré les parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] voisines de la résidence, la parcelle n°[Cadastre 5] supportant une ancienne chapelle.

Cette chapelle a fait l’objet de travaux de transformation en salle communale désormais dénommée “salle Saint-[J]”, confiés à la SAS GCC.

Ces travaux ont fait l’objet d’une réception le 16 février 2015.

Courant 2016, la commune de [Localité 30] s’est plainte d’une humidité anormale dans la salle Saint-[J] provoquant par endroits le décollement de l’enduit. Elle a dénoncé ces désordres à la SAS GCC le 26 janvier 2016.

Le 25 janvier 2018, la commune de Toulouse a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, lequel a désigné M. [J] [M] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 17 mai 2018.

Suivant ordonnance du 15 février 2019, les opérations d’expertise ont été élargies à d’autres parties de sorte qu’elles se sont déroulées au contradictoire de la commune de [Localité 30], la SNC jardins du prieuré, le [Adresse 29], la SAS Socotrap, la SAS SCBA, et la société mini-Pel services.

M. [J] [M] a déposé son rapport le 20 mai 2019.

Suivant actes d’huissier signifiés le 23 février 2022, le [Adresse 27]” a fait assigner la commune de Toulouse, la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la SARL Mini-Pel services devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à lui payer diverses sommes au titre des travaux de réparation sur son fonds et sur la salle communale, outre des demandes en garantie de ses éventuelles condamnations, et des demandes accessoires.

Suivant acte d’huissier signifié le 20 mai 2022, la SAS SCBA a appelé en cause la SA Allianz IARD, son assureur.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2022.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 24 août 2023, la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées a appelé en cause la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et d’assureur constructeur non-réalisateur.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la commune de Toulouse demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 641 du code civil et 1253 du code civil, de bien vouloir :

-Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de la commune de [Localité 30] ;
-Constater que la commune de [Localité 30] a subi un préjudice financier a hauteur de 22 737, 49 euros TTC ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins du Prieuré » à verser une somme de 22 737, 49 euros TTC à la commune de [Localité 30] dont le montant sera indexé sur le coût de la construction;
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins du Prieuré » à verser une somme de 5 962 euros TTC à la commune de [Localité 30] au titre des frais d'expertise ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins du Prieuré » a verser une somme de 3 000 euros a la commune de Toulouse au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Bouyssou et associés.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le [Adresse 26] [Adresse 20] demande au tribunal, au visa des articles 1646-1, 1792 et 1792-4-1, 1240 et 1792-4-2 du code civil, de bien vouloir :

- Statuer ce que de droit sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » à l’égard de la commune de [Localité 30] ;
- Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré », au titre des travaux à réaliser sur son fonds, la somme de 43 492,77 € TTC, qui sera réactualisée en application de l'indice Insee BT01 entre le mois de février 2022 et le mois d’exécution du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » les intérêts au taux légal sur la somme de 43 492,77 € telle qu’elle aura été réactualisée, à compter du 23 février 2022 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » une somme représentant 5 % du montant des travaux de réparation à réaliser sur son fonds ;
- Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services à entièrement relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la Commune de [Localité 30] ;
- Condamner la Commune de [Localité 30] à entièrement relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des eaux de lavage de la parcelle n° [Cadastre 11] ;
- Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jérôme Francès-Lagarrigue.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SARL [P] and Broad Midi-Pyrénées demande au tribuna de bien vouloir :

1) Sur le défaut d’étanchéité des regards EP et les travaux intérieurs de la chapelle :
- Au principal,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- Subsidiairement,
-Condamner in solidum, la société Socotrap, la société SCBA et son assureur Allianz IARD et la société Mini pel services et AXA France IARD à relever et garantir la société [P] & Broad Midi Pyrénées de toutes condamnations ;

2) Sur les travaux de réfection de la dalle :
- Au principal,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes
- Subsidiairement,
-Condamner in solidum, la société Socotrap et la société SCBA et son assureur Allianz IARD et AXA France IARD, à relever et garantir la société [P] & Broad Midi Pyrénées de toutes condamnations ;

3) Sur les travaux de réfection de l’enduit :
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- Subsidiairement,
-Condamner in solidum, la société Socotrap et la société SCBA et son assureur Allianz IARD et AXA France IARD, à relever et garantir la société [P] & Broad Midi Pyrénées de toutes condamnations ;

4) Sur les frais et dépens :
- Au principal,
-Débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie AXA France IARD de leurs demandes,
-Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Jean Courrech sur son affirmation de droit et au paiement d’une indemnité de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Subsidiairement,
-Condamner in solidum, la société Socotrap, la société SCBA et son assureur Allianz IARD et la société Mini pel services et AXA France IARD, à relever et garantir la société [P] & Broad Midi Pyrénées de toutes condamnations ;
-Les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Jean Courrech sur son affirmation de droit et au paiement d’une indemnité de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1240 du code civil, ainsi que L.114-1 et L.242-1 du code des assurances, de bien vouloir :

A titre principal,
-Débouter la société [P] & Broad Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, comme étant irrecevables ;
-Débouter la société [P] & Broad Midi-Pyrénées et toute autre partie à la procédure qui présenterait des demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD, le rapport judiciaire ne lui étant pas opposable et, en tout état de cause, aucun des désordres ne pouvant être imputés au maître de l’ouvrage ;
-Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SA AXA France IARD ;
-Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi-Pyrénées, SCBA et son assureur, Allianz IARD, Socotrap, Mini pel services ainsi que la Commune de [Localité 30] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;

A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [P] & Broad Midi-Pyrénées :
-Condamner in solidum les sociétés Socotrap, SCBA, son assureur la SA Allianz IARD, Mini pel services, la commune de [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 14] » à relever et garantir la SA AXA France IARD, de toute condamnation prononcée à son encontre dans les parts et proportions auxquelles elles seront-elles-mêmes condamnées,
-Limiter, en tout état de cause, le montant des préjudices subis aux seuls préjudices identifiés et quantifiés par monsieur [M] dans son rapport judiciaire à hauteur de 8 930 € HT au titre des travaux de reprises sur la résidence « [Adresse 20] » et de 10 819 € HT au titre des travaux de reprises de l’ancienne chapelle appartenant à la commune de [Localité 30], le cas échéant indexés ;

En tout état de cause,
-Condamner in solidum Socotrap, SCBA et son assureur, la SA Allianz IARD, Mini pel services, la Commune de [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SAS Socotrap demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, ainsi que de l’ancien article 1134 du code civil, de bien vouloir :

-Rejeter les recours en garantie formulés à l’encontre de la société Socotrap ;
-Ecarter la responsabilité de la société Socotrap au titre des défauts constatés sur le réseau [Localité 15] de la copropriété et de l’absence d’étanchéité du mur qui ne lui sont pas imputables ;
-Rejeter toute demande de condamnation in solidum faite à son encontre au titre de ces deux désordres ;
-Condamner in solidum la société SCBA et son assureur Allianz IARD, la société Mini pel services, la commune de [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » à relever et garantir intégralement la Socotrap de toutes condamnations pouvant intervenir à ce titre ;

Sur la remise en état de la chapelle :
-Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’égard de la société Socotrap ;
-Limiter la responsabilité de la société Socotrap pour les travaux de remise en état de la chapelle à 1,6 % ;
-Condamner la société SCBA, son assureur Allianz IARD, la société Mini pel services, la commune de [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » à relever et garantir indemne la société Socotrap au-delà de sa part de responsabilité ;

Sur le défaut d’absence de pente sur la dalle et sur le positionnement du trop-plein :
-Condamner la société SCBA et son assurance Allianz IARD à relever et garantir la société Socotrap au-delà de sa part de responsabilité ;
-Limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 5 500 € HT soit 6 600 € TTC ;

A défaut,
-Ecarter l’exécution provisoire ;

En tout état de cause :
-Rejeter les demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l’ensemble des parties à la prise en charge des dépens au prorata de leurs part de responsabilité respective.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Mini-pel services demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de bien vouloir :

A titre principal :
-Rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » faite à l’encontre de la société Mini-pel services sur le fondement de la responsabilité décennale ;

A titre subsidiaire :
-Rejeter tout recours et demande en garantie à l’encontre de la société Mini-pel services au titre des désordres affectant la dalle, le trop-plein et l’étanchéité de la liaison dalle/mur ;
-Mettre hors cause la société Mini-pel services au titre des désordres affectant la dalle, le trop-plein et l’étanchéité de la liaison dalle/mur ;

A défaut :
-Condamner in solidum la société SCBA et son assureur Allianz IARD, la société Socotrap, la commune de [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » à relever et garantir intégralement la société Mini-pel services de toutes condamnations pouvant intervenir au titre de ces désordres ;
-Condamner in solidum la société SCBA et son assureur Allianz IARD, à relever et garantir la société Mini-pel services au-delà de sa part de responsabilité au titre du désordre affectant le réseau [Localité 15] de la copropriété ;
-Condamner in solidum la société SCBA et son assureur Allianz IARD, la société Socotrap, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » et la commune de [Localité 30] à relever et garantir la société Mini-pel services au-delà de sa part de responsabilité au titre des désordres affectant la chapelle ;
-Limiter le montant des travaux de reprise du réseau [Localité 15] à 3 300 € HT soit 3 920 € TTC ;
-Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner chaque partie à prendre en charge les dépens au prorata de leurs parts de responsabilité respectives ;

A titre infiniment subsidiaire :
-Ecarter l’exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SAS SCBA demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-4-2 et suivants et 1240 du code civil, de bien vouloir :

A titre principal,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » et la commune de [Localité 30] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS SCBA ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » , ou toute partie succombante à payer à la SARL SCBA une somme de 3 000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Subsidiairement,
-Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires et de la commune de [Localité 30] une part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 5 % chacune ;
-Limiter la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la SAS SCBA à 10 % de 90% des désordres ;
-Limiter le montant des travaux de reprise à réaliser sur le fonds du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » à la seule somme de 3 300 € HT, avec une TVA applicable de 10 % ;
-Limiter le montant des travaux de reprise de la salle communale à la seule somme de 10.819 € HT, avec une TVA applicable de 10 % ;
-Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » et la commune de [Localité 30] du surplus de leurs demandes ;
-Condamner la SA Allianz IARD, assureur de SCBA, à garantir la SAS SCBA de l’ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge ;
-Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins du Prieuré », la commune de [Localité 30] et les sociétés Socotrap et Mini pel services, à relever totalement indemne la SAS SCBA de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré », ou toute partie succombante à payer à la SARL SCBA une somme de 3 000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :

-Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » , la Commune de [Localité 30] et toute autre partie de leurs demandes formées contre la SA Allianz IARD, dans la mesure où la responsabilité de son assurée la Sté SCBA n’est pas établie ;
-Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » , la Commune de [Localité 30] , la Sté Socotrap et la Sté Mini pel services à relever et garantir la SA Allianz IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;

A titre subsidiaire,
-Limiter les indemnisations aux évaluations de l’Expert Judiciaire, à savoir :
- La somme de 3 430 € HT au titre des travaux de maîtrise des eaux pluviales ;
- La somme de 5 500 € HT au titre de la reprise de la dalle ;
- La somme de 4 850 € HT au titre des travaux d’étanchéité de la liaison dalle /mur - La somme de 10 819 € HT au titre des dommages affectant l’intérieur de la chapelle, que le syndicat des copropriétaires n’est d’ailleurs pas recevable à solliciter directement ;
-Déclarer la SA Allianz IARD bien fondée à opposer à la Sté SCBA la franchise contractuelle de 10% de l’indemnité, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 4 000 € ;
-Débouter toute partie, et notamment la Sté SCBA, de toute demande de condamnation ou de garantie formée à l’encontre de la SA Allianz IARD au titre des préjudices immatériels, dont la garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée s’agissant d’une garantie facultative, au regard de la résiliation du contrat d’assurance ;

En toute hypothèse,
-Condamner toute partie succombante à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

I / Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA AXA France IARD

Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, la SA AXA France IARD a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SARL [P] & Broad à son encontre. L’incident a été joint au fond par le juge de la mise en état, et les parties ont été invitées à développer leurs moyens dans le cadre de leurs conclusions au fond.

La SA AXA France IARD soutient que la SARL [P] & Broad n’a pas intérêt à agir contre elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et qu’en tout état de cause, le délai décennal est expiré.

A/ Sur l’intérêt à agir de la SARL [P] & Broad contre la SA AXA France IARD

La SA AXA France IARD rappelle que seul le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage peut prétendre à la mobilisation de sa garantie, et que le souscripteur perd cette qualité de bénéficiaire dès qu’il vend l’ouvrage objet du contrat d’assurance, les propriétaires successifs devenant alors bénéficiaires.

La SARL [P] & Broad répond qu’elle concède qu’elle n’a pas qualité pour demander la garantie de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais soutient que ses prétentions sont fondées sur sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, l’intérêt d’attraire la SA AXA France IARD dans la cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’étant pas de lui demander des sommes mais de savoir si elle a déjà procédé à une indemnisation de son bénéficiaire, le syndicat des copropriétaires.

*

L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article L.242-1 du code des assurances fonde le principe de l’obligation d’assurance dommages-ouvrage.

En l’espèce, si la SARL [P] & Broad ne précise pas, dans le dispositif de ses écritures, à quel titre il demande la condamnation de la SA AXA France IARD, celui-ci doit être interprété au regard des moyens et arguments développés dans le corps de ses écritures.

En l’occurrence, elle y précise qu’elle poursuit la SA AXA France IARD exclusivement en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur.

De fait, il ressort de son assignation signifiée le 24 août 2023, que la SA AXA France IARD a bien été attraite dans la cause en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur.

Il n’est pas contesté que la SARL [P] & Broad a qualité à agir contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur.

Dans ces conditions, à défaut de demande formée contre l’assureur dommages-ouvrage, il sera dit n’y avoir lieu à déclarer les demandes de la SARL [P] & Broad contre la SA AXA France IARD irrecevables, celles-ci étant adressées à l’assureur constructeur non réalisateur exclusivement.

B/ Sur la forclusion du délai décennal

La SA AXA France IARD souligne que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 28 février 2012, de sorte que le délai décennal a expiré le 28 février 2022.
Rappelant que toute action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs est forclose dix ans après la réception, elle fait valoir que la SARL [P] & Broad ne l’a assignée que le 24 août 2023, soit après l’expiration du délai.

La SARL [P] & Broad ne répond pas sur ce point, soulevé postérieurement à ses dernières écritures.

*
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

Si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par l’article L.124-3 du code des assurances trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.

Selon l’article L.114-1 alinéa 3 du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Il est par ailleurs de principe que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.
La qualification d'action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances n'étant pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur.

En l’espèce, sur la forme, il convient de rappeler que les parties peuvent soulever leurs fins de non-recevoir en tout état de cause, sous réserve du respect du principe contradictoire.

La SA AXA France IARD a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SARL [P] & Broad dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, alors qu’elle avait conclu au fond en septembre 2024. Pour autant, cette fin de non-recevoir figurait bien dans ses conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état en septembre 2024, de sorte qu’elle a été invitée à les présenter au juge du fond, comme celle tirée du défaut d’intérêt à agir de son contradicteur, et qu’elle était recevable à le faire.

En outre, il sera relevé que l’ordonnance de clôture n’a été rendue que le 3 juin 2025, de sorte que la SARL [P] & Broad, qui a d’ailleurs répondu au moyen pris du défaut d’intérêt à agir, avait toute latitude pour répondre aussi sur la forclusion de son action.

Sur le fond, l’assignation délivrée par la SARL [P] & Broad, comme ses dernières conclusions, soulignent très expressément que l’action menée contre elle par le syndicat des copropriétaires, et pour laquelle elle demande la garantie de la SA AXA France IARD, est fondée sur la responsabilité décennale.

Or, la réception de l’ouvrage a eu lieu le 28 février 2012, de sorte que le délai de dix ans a expiré le 28 février 2022.

Quant au délai biennal instauré entre l’assuré et son assureur, il a commencé à courir au jour de l’introduction de l’instance en référé devant le juge administratif, à laquelle la SNC jardins du prieuré était partie, soit le 25 janvier 2018. Il a donc expiré le 25 janvier 2020.

La SA AXA France IARD a été attraite à l’instance par son assurée, la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, le 24 août 2023.

Dans ces conditions, c’est à raison que la SA AXA France IARD soulève la forclusion de l’action de la SARL [P] & Broad à son encontre, de sorte que cette dernière sera déclarée irrecevable en ses demandes contre celle-ci, étant observé qu’aucune autre partie ne formule de demande contre la SA AXA France IARD.

II / Sur le désordre, sa qualification et son origine technique

Il ressort du rapport d’expertise de M. [M] que le désordre est localisé sur la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à la commune de [Localité 30] et accueillant la salle communale Saint-[J], laquelle se situe à proximité immédiate de la parcelle n°[Cadastre 8], accueillant la résidence les jardins du prieuré, les deux constructions étant séparées par une parcelle intermédiaire, n°[Cadastre 11], sur laquelle se situe une dalle qui abrite les conduites d’évacuation des eaux pluviales des deux bâtiments, et qui appartient à la commune.

L’expert a constaté la dégradation par un excès d’humidité des enduits aux alentours et sur les piliers de la salle communale Saint-[J] situés côté entrée de la résidence du prieuré. Il n’a pas constaté de dégradations sur le mur opposé de l’édifice, côté [Adresse 25].

Concernant la cause technique du désordre, l’expert explique que les fondations de la salle Saint-[J] débordent largement sur la parcelle [Cadastre 21], laquelle reçoit de l’eau provenant de plusieurs sources, à savoir en premier lieu le ruissellement naturel, pour une part négligeable, en deuxième lieu le lavage bimensuel des déjections de pigeons à grande eau, susceptible d’aggraver le désordre déjà apparu avant la mise en oeuvre de ce nettoyage régulier débuté en 2017, et en troisième lieu l’évacuation des eaux pluviales des toitures de la résidence les jardins du prieuré vers le réseau public, qui n’est pas maîtrisée, et dont il estime qu’elle représente au moins 95 % de l’origine du désordre.

Il précise qu’il estime que l’évacuation des eaux n’est pas maîtrisée en raison du défaut d’étanchéité des regards de recueil des descentes d’eaux de pluie et du fait qu’un trop-plein d’eau de pluie se déverse directement sur la parcelle [Cadastre 21] du fait de l’obstruction de la descente non munie de connexion au réseau.

L’apport d’un surplus d’eau par rapport à celle qui ruisselle naturellement pose difficulté en raison de l’insuffisance conjuguée d’une part du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la résidence les jardins du prieuré de la parcelle n°[Cadastre 8], liée à la mauvaise étanchéité des boîtes de raccordement, et d’autre part de l’étanchéité de la dalle de la parcelle [Cadastre 21], laquelle ne présente pas de pente suffisante pour faciliter l’évacuation de l’eau, ni de dispositif d’étanchéité au niveau de la liaison dalle/mur de la salle Saint-[J].

Les parties ne contestent pas cette analyse de l’expert concernant la cause des désordres.

S’agissant d’infiltrations d’eau, il n’est pas davantage discuté qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, selon lequel : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

Il convient ici de souligner que l’expert judiciaire n’a relevé l’existence que d’un seul désordre, à savoir une humidité anormale dans la salle communale Saint-[J], ce désordre unique étant le résultat de causes multiples.

Aussi, il est exclu de considérer l’existence de plusieurs désordres distincts entraînant chacun séparément une chaîne de responsabilités entre des intervenants différents dès le stade de l’obligation à la dette, comme le suggèrent certaines parties à l’instance.

En effet, en présence d’un désordre unique résultant de causes multiples, chacun des responsable du désordre doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage de responsabilités au stade de l’obligation à la dette à raison de la pluralité d’origine du dommage, cette pluralité de causes n’affectant pas l’étendue de l’obligation de chacun à l’égard du tiers lésé.

Ce n’est qu’au stade de la contribution à la dette, et donc des recours entre les différents responsables entre eux, qu’il est procédé à une répartition de la charge finale de la dette au prorata de la faute de chacun, et donc en tenant compte de l’importance du lien de causalité entre le comportement de chacun et la survenance du désordre, et non de l’importance du coût des travaux de reprise de telle ou telle cause du désordre.

III / Sur les responsabilités encourues

A/ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à l’égard de la commune de [Localité 30]

La commune de [Localité 30] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires voisin sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif que l’origine du désordre dont elle est victime réside dans la mauvaise étanchéité de son système d’évacuation des eaux pluviales, et dans le lavage de la dalle opéré par lui. Elle rappelle que la responsabilité éventuelle des constructeurs est indifférente à son égard.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité à l’égard de la commune de [Localité 30].

*
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.

En application de ce principe, toute personne qui subit un trouble anormal du voisinage dans la jouissance du local dont il est propriétaire, à savoir une nuisance qui excède ce qui est ordinaire, peut obtenir réparation.

Celui qui demande réparation doit démontrer l’existence d’un trouble, son caractère anormal, et le lien de causalité avec le préjudice qu’il invoque.

La notion de trouble anormal du voisinage est détachée de celle de faute de la personne qui cause ce trouble, ce dernier pouvant provenir d’une activité licite.

En l’espèce, l’existence du trouble est établie par la caractérisation d’une humidité excessive causant des dégradations dans la salle communale Saint-[J], et son caractère anormal n’est pas sérieusement contestable, s’agissant d’infiltrations d’eau.

Quant au lien de causalité avec les travaux de reprise nécessaires à la remise en état de la salle communale tels que chiffrés par l’expert, il ne fait pas davantage débat.

Le syndicat des copropriétaires concède en outre que le préjudice a pu évoluer au fil du temps postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, les travaux n’ayant toujours pas été entrepris, de sorte que les lieux ont continué à se dégrader. C’est donc à bon droit que la commune a actualisé le montant des travaux à entreprendre pour remettre la salle communale dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’apparition du désordre, étant observé que l’étude de la nature des travaux et du montant des sommes demandées sera menée infra (V).

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée à l’égard de la commune de [Localité 30] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et qu’il doit être condamné à réparer son entier dommage.

B / Sur la responsabilité des constructeurs à l’égard du syndicat des copropriétaires

1/ Sur la responsabilité de la SARL [P] & Broad

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SARL [P] & Broad sur le fondement décennal, estimant que le désordre lui est imputable en sa qualité de constructeur non-réalisateur.

La SARL [P] & Broad rappelle qu’elle vient aux droits de la SNC les jardins du prieuré, et soutient que l’expert judiciaire ne lui impute aucune responsabilité. Elle ajoute cependant que dans l’hypothèse où la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire serait retenue, elle devra être relevée et garantie de toutes condamnations par la SAS Socotrap.

*
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

L’article 1646-1 alinéas 1 et 2 du même code indique pareillement : “Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.”

En l’espèce, il est constant que la SNC les jardins du prieuré, aux droits de laquelle vient désormais la SARL [P] & Broad, était maître de l’ouvrage au moment de son édification, et avant sa vente par lots.

En cette qualité, sans qu’il soit besoin de rechercher si les désordres sont imputables à sa sphère d’intervention, comme cela serait nécessaire pour un constructeur réalisateur, elle endosse les mêmes risques en cas de désordre, et notamment supporte la garantie décennale des constructeurs.

Par conséquent, la responsabilité de la SARL [P] & Broad est engagée sur le fondement décennal à l’égard du syndicat des copropriétaires.

2/ Sur la responsabilité de la SAS Socotrap

Le syndicat des copropriétaires rappelle que la SAS Socotrap était chargée par la SNC les jardins du prieuré de l’ensemble des travaux, hors démolition et terrassement, de sorte que sa responsabilité est engagée, quand bien même elle aurait sous-traité certaines tâches. Il ajoute que les désordres sont étrangers aux lots démolition et terrassement, de sorte qu’ils entrent nécessairement dans la sphère d’intervention de la SAS Socotrap.
La SARL [P] & Broad formule les mêmes observations concernant la responsabilité du donneur d’ordre, quand bien même la faute à l’origine des désordres serait imputable à son sous-traitant.

La SAS Socotrap répond que l’expert judiciaire exclut sa responsabilité concernant les défauts constatés sur le réseau d’évacuation des eaux usées, réalisés par la société Mini-pel systèmes de manière non-conforme au marché, et concernant les travaux d’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale Saint-[J], que la commune n’a pas estimé nécessaire de réaliser.
Elle ne conteste pas sa responsabilité au titre du positionnement du trop-plein, de l’absence de pente sur la dalle, et des désordres à l’intérieur de la salle communale.

*
Il convient de constater que les distinctions réalisées ainsi par la SAS Socotrap en fonction des travaux à mener sont infondées, s’agissant de reconnaître sa responsabilité dans la survenance du désordre affectant la salle communale, mais pas dans chacune des causes de celles-ci.

En réalité, il apparaît qu’elle s’est vue confier la totalité des travaux par le maître de l’ouvrage, de sorte que le fait qu’elle a sous-traité certaines tâches n’est pas de nature à la décharger de sa responsabilité à l’égard de celui-ci, mais seulement à lui offrir un recours contre son sous-traitant, ou contre les autres responsables, à charge pour elle de rapporter la preuve de leur responsabilité.

En l’occurrence, le désordre unique subi par la commune de [Localité 30] trouve son origine dans le défaut constructif du système d’évacuation des eaux de la résidence les jardins du prieuré, dont la construction lui a été confiée.
Par suite, il est nécessairement imputable à sa sphère d’intervention, et sa responsabilité décennale est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’opérer de distinction entre les travaux de reprise à mener en fonction de leur imputabilité à telle ou telle faute.

3/ Sur la responsabilité de la SAS SCBA

Le syndicat des copropriétaires souligne que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SAS SCBA, de sorte que les désordres lui sont imputables sur le fondement décennal.

La SAS SCBA répond que sa responsabilité ne saurait être engagée qu’au titre des désordres ayant pour origine les travaux qu’elle a réalisés pour l’édification de la résidence les jardins du prieuré, et non pour les travaux de rénovation de la chapelle, dont relève selon elle l’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale.

*

Il convient de souligner qu’il n’existe qu’un désordre, dont les causes sont multiples, à savoir des infiltrations, qui résultent des modalités de déversement des eaux de la résidence jardins du prieuré dans les réseaux publics, et dans une moindre mesure d’un défaut d’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale.

De ce fait, lorsqu’il y a lieu d’examiner l’imputabilité du désordre à la sphère d’intervention de la SAS SCBA, le fait qu’une cause des infiltrations réside dans les défauts affectant la construction de la résidence suffit à retenir que les désordres entrent dans le champ d’intervention de ce constructeur.

La circonstance que ce même désordre trouve une de ses causes dans l’intervention ou la faute d’un tiers, en l’espèce au titre de l’étanchéité entre le mur de la salle communale et la dalle, n’a d’incidence qu’au stade de la contribution à la dette, laquelle se fait à proportion des fautes de chacun, sauf à considérer que l’intervention de ce tiers revêt les caractères de la cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil, laquelle est exonératoire de responsabilité, totalement ou partiellement.

La charge de la preuve de la cause étrangère incombe au constructeur qui s’en prévaut. Elle suppose de caractériser la réunion des critères de la force majeure, à savoir un événement extérieur, irrésistible, et imprévisible.

En l’espèce, les travaux de rénovation de la chapelle sont postérieurs à l’édification de la résidence les jardins du prieuré. Pour autant, il est constant que l’immeuble rénové existait déjà avant la construction de la dalle, et rien n’indique que le mur au contact de la dalle aurait été modifié, à l’exception de son embellissement par un enduit.

Si l’expert rapporte que la commune de [Localité 30] n’a pas estimé nécessaire de réaliser d’étanchéité entre son mur et la dalle, cette affirmation ne suffit pas à caractériser une faute de la commune constitutive d’une cause étrangère à l’origine du désordre.

En effet, alors qu’il est constant que la dalle a été construite par les locateurs d’ouvrage chargés d’édifier la résidence, puisqu’il leur est reproché, sans qu’ils le contestent, que son inclinaison est insuffisante pour orienter utilement l’évacuation des eaux de ruissellement, on voit mal pourquoi l’étanchéité entre cette dalle et le mur incombait nécessairement à la propriétaire de la chapelle préexistante, voire à la future propriétaire de cet édifice, étant rappelé que la commune de [Localité 30] a acquis la chapelle le 29 novembre 2011, et que l’ouvrage constitué par la résidence le jardin des prieuré a fait l’objet d’une réception le 28 février 2012, soit seulement trois mois plus tard.

De fait l’expert souligne en réponse à un dire DI05 qu’il résulte des pièces et notamment des photographies qui lui ont été soumises et qui ont été prises au moment des travaux de rénovation de la chapelle, qu’il est “clair que la dalle était déjà bâtie”, et a été exécutée au moment des travaux d’édification de la résidence.

Le fait que la commune a engagé par la suite des travaux de rénovation pouvait supposer qu’elle s’inquiète de ce défaut d’étanchéité, mais n’induit pas qu’il lui incombait, alors que la nécessité de mettre en oeuvre ce joint d’étanchéité est, par hypothèse, née de la construction de la dalle, et non de la rénovation de la chapelle.

Dans ces conditions, le défaut d’étanchéité entre la dalle et le mur appartenant à la commune ne saurait constituer une cause extérieure nécessaire à la caractérisation d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs de la résidence. Le critère d’imprévisibilité n’est pas davantage caractérisé, dès lors que la chapelle pré-existait à la dalle, de sorte que les constructeurs de cette dernière pouvaient envisager que l’absence d’étanchéité avec le mur de celle-ci poserait nécessairement difficulté, qu’elle soit rénovée ou pas par la suite.

Ainsi, la SAS SCBA échoue à caractériser une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité.

Dans ces conditions, il apparaît que le désordre objet du litige entre bien dans la sphère d’intervention de la SAS SCBA, maître d’oeuvre du projet, sans qu’elle puisse se prévaloir d’une cause exonératoire de sa responsabilité de plein droit.

Sa responsabilité décennale est donc engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires.

4/ Sur la responsabilité de la société Mini-pel services

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité délictuelle de la société Mini-pel services, en sa qualité de sous-traitante de la SAS Socotrap. Il estime qu’elle a réalisé les travaux de façon non-conforme au marché et au plan initial.

La société Mini-pel services répond que l’expert ne retient sa responsabilité qu’à l’égard de l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales et des dommages causés à l’intérieur de la chapelle, mais pas au titre du trop-plein ni du défaut d’étanchéité de la jonction entre la dalle et le mur, de sorte qu’elle estime que les demandes formées contre elle doivent être partiellement rejetées.

*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, ou de toute autre personne, à l’exception de son donneur d’ordre, est de nature délictuelle, de sorte qu’il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice dont il est demandé réparation.

En l’espèce, comme rappelé supra (II), il n’existe qu’un désordre, dont les causes sont multiples, à savoir des infiltrations dans la salle communale Saint-[J], qui résultent des modalités de déversement des eaux de la résidence jardins du prieuré dans les réseaux publics, et dans une moindre mesure d’un défaut d’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale.

De ce fait, lorsqu’il y a lieu d’examiner la responsabilité du sous-traitant Mini-pel services à l’égard du syndicat des copropriétaires à raison de la survenance du désordre, le fait qu’une cause des infiltrations soit imputable à un tiers, à savoir l’insuffisance d’étanchéité de la jonction entre la dalle et le mur de la salle communale, ne saurait réduire l’obligation à la dette de la société Mini-pel services.

En effet, chacun des responsable d’un dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage de responsabilité à raison de la pluralité d’origine du dommage, lequel n’affecte pas l’étendue de leurs obligations à l’égard du tiers lésé.
Le fait que le désordre trouve une de ses causes dans l’intervention ou la faute d’un tiers, en l’espèce au titre de l’étanchéité entre la dalle et le mur, n’a d’incidence qu’au stade de la contribution à la dette, laquelle se fait à proportion des fautes de chacun.

Il s’agit donc uniquement de rechercher si la société Mini-pel services a commis une faute à l’origine de l’humidité anormale dans la salle communale Saint-[J].

En l’occurrence, la société Mini-pel services ne conteste pas l’analyse de l’expert selon laquelle elle a réalisé le réseau d’évacuation des eaux pluviales de manière non-conforme au marché et aux plans initiaux, suscitant des défauts qui affectent la maîtrise des eaux en toiture.

Sa faute est donc caractérisée, de même qu’un lien de causalité avec l’apparition du désordre, et donc les préjudices du syndicat des copropriétaires.

Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de la société Mini-pel services est engagée à l’égard du syndicat d

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