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TJ 06069, 10 déc. 2025, RG 25/00872


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Date
10/12/2025
Numéro
25/00872
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
694821b475782d5f0627b93d

Texte de la décision

2,233 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LANTERI + 1 CCC Me IMBERT
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025

S.C.I. SOCIETE CABASSE
c/
S.A.S. WINES BEERS

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00872 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHK4

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Décembre 2025

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La S.C.I. SOCIETE CABASSE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° SIREN 306 300 807, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

La S.A.S. WINES BEERS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° SIREN 353 838 675, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2025.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’exploit du 13 Mai 2025 aux termes duquel La S.C.I. SOCIETE CABASSE a assigné La S.A.S. WINES BEERS à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;

A l’audience de ce jour, le conseil de La S.C.I. SOCIETE CABASSE indique se désister oralement de son instance ;

Le conseil de La S.A.S. WINES BEERS a accepté ce désistement d’instance ;

DISCUSSION

Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge, ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Sabine COMPANY, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de La S.C.I. SOCIETE CABASSE ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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