Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 27 nov. 2025, RG 24/05681


Vérifier : TJ 78646, 27 nov. 2025, RG 24/05681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24/05681
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
694841d075782d5f062b8ed2

Texte de la décision

2,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
27 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/05681 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOBN
Code NAC : 23K

DEMANDERESSE :

Madame [C] [I] [N] épouse [H]
née le 26 Mai 1972 à [Localité 3] (27)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [H]
né le 04 Janvier 1989 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

ACTE INITIAL du 16 Octobre 2024 reçu au greffe le 22 Octobre 2024.

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 09 Septembre 2025, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.

Copie exécutoire : Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Copie certifiée conforme : M. [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge

GREFFIER :
Madame BEAUVALLET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent ;

DIT que la loi française est applicable ;

ANNULE le mariage de Madame [C] [N] et Monsieur [F] [H] célébré le 3 juillet 2021 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 4] (78) ;

ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l’acte de naissance de Madame [C] [N], née le 26 mai 1972 à [Localité 3], et de Monsieur [F] [H], né le 4 janvier 1989 à [Localité 5] (Tunisie) ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [C] [N] à l'encontre de Monsieur [F] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Madame [C] [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.