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TJ 42218, 9 déc. 2025, RG 23/03974


Vérifier : TJ 42218, 9 déc. 2025, RG 23/03974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
23/03974
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
6948439475782d5f062baad7

Texte de la décision

2,421 caractères

N° de Minute :

N° RG 23/03974 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2SA

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 DECEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Alexandrine LACHAUX a déposé son dossier le 14 octobre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [E] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] ([6])
de nationalité Néerlandaise
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001320 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (HAITI)
de nationalité Néerlandaise
domicilié : chez M.[V] [H], [Adresse 3] (ETATS UNIS) -

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire à la charge de Monsieur [U] [B] ;

DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de versement d’une pension alimentaire à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [K] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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