TJ 97411, 1 oct. 2025, RG 23/00934
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00934 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6C
N° MINUTE 25/00626
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [H] , Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 12 octobre 2023 par la SAS [8], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la mise en demeure décernée le 20 avril 2023 par la [5] [Localité 7] pour obtenir le paiement de la somme de 25.500 euros correspondant au différentiel entre les avances attribuées et le montant définitif de l’aide accordée pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle la SAS [8] a déclaré se désister de l’instance, en présence de la caisse qui a précisé que la créance avait été réduite et soldée ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SAS [8] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00934 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SAS [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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