TJ 44184, 11 sept. 2025, RG 22/00326
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DU 11 Septembre 2025
N° RG 22/00326 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-EZOD
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE PLOMBERIE MICHAUD, [F] [S]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Franck LE NORMAND
Me S. GAUTIER (St Brieuc)
Me M.HARDY-SALLÉ ([Localité 9])
Me B. ENGLISH (St Brieuc)
Copie à :
M. [Z] [K], expert
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°487.421.349 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
- assureur RCP et RCD de MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN
(police n°74 327 571)
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°306.522.665 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
***
S.A.R.L. PLOMBERIE MICHAUD
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°500.756.570 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Manuella HARDY-SALLÉ, avocat au barreau de RENNES
***
Monsieur [F] [S],
n° SIREN 802.202.242
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 septembre 2025.
* * *
* EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 8 juin 2013, Monsieur et Madame [U] ont confié à la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] (44) pour un prix de 325.390 euros TTC.
Une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale était souscrite par le constructeur auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue depuis la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction en qualité de sous-traitants :
la SARL PLOMBERIE MICHAUD au titre du lot plomberie et chauffageMonsieur [F] [S] au titre du lot plaquisterieMonsieur [E] [S] au titre du lot « maçonnerie »
La réception est intervenue le 11 février 2016, avec réserves.
***
Se plaignant de désordres, par acte d’huissier des 9 et 10 février 2017, les époux [U] ont fait assigner en référé expertise la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la société AVIVA ASSURANCES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [Z] [K].
Les opérations d’expertise judiciaire ont été par la suite étendues notamment à la société MICHAUD PLOMBERIE et à son assureur, et à Monsieur [F] [S], à Monsieur [E] [S] par ordonnances de référé des 27 novembre 2018 et 22 janvier 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2019.
Un protocole d’accord a été régularisé entre les époux [U] et la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN les 23 et 28 novembre 2020 portant sur une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive de 21.000 euros, déduction faite de la somme de 1.600 euros restant due au titre du solde du marché de construction de maisons individuelles, correspond à la prise en compte des désordres 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14 et 17, à une indemnité pour préjudice de jouissance, pour frais irrépétibles et au titre des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à 10.574,69 euros TTC.
***
Estimant qu’elle ne saurait supporter la charge définitive de cette indemnité, par acte d’huissier des 7 et 8 février 2022, la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN a fait assigner la société PLOMBERIE MICHAUD, Monsieur [F] [S], la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, aux fins de :
« Condamner la société ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, à payer la somme de 1.800 euros à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, au titre des désordres n°1 et 6, Condamner in solidum les sociétés PLOMBERIE MICHAUD et ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, à payer la somme de 1.200 euros à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, au titre du désordre n°2, Condamner Monsieur [F] [S] à payer la somme de 2.160 euros à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, au titre du désordre n°9, Condamner Monsieur [F] [S] à payer la somme de 480 euros à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, au titre du désordre n°10, Condamner Monsieur [F] [S] à payer la somme de 240 euros à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, au titre du désordre n°12, Condamner Monsieur [F] [S] à payer la somme de 960 euros à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, au titre du désordre n°13, Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, à payer la somme de 600 euros à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN au titre du désordre n°14, Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, à payer la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN au titre du désordre n°17,Condamner in solidum Monsieur [F] [S], la société PLOMBERIE MICHAUD et la société ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN à payer la somme de 13.359,60 euros à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, se décomposant comme suit :789,48 euros au titre du préjudice de jouissance alloué aux époux BLANDEL1.500 euros au titre des frais irrépétibles alloués aux époux BLANDEL10.574,69 euros au titre des frais d’expertise judiciaire495,43 euros au titre des dépens autres que les frais d’expertise judiciaire.Condamner solidum Monsieur [F] [S], la société PLOMBERIE MICHAUD et la société ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN à payer la somme de 3.000 euros à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN par application des dispositions de l’article 700 du Code civile, outre les entiers dépens,Rappeler que la décision à intervenir sera assortie du bénéfice de l’exécution provisoire. »
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé, la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN maintient ses prétentions et demande à ce qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action et à ce que les sociétés PLOMBERIE MICHAUD, ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, et Monsieur [F] [S] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle estime que le rapport d’expertise judiciaire, sur la base duquel elle fonde ses demandes, est opposable aux défenderesses. Il est régulièrement versé aux débats et les opérations leur ont été communes. Elle souligne que l’indemnité transactionnelle a été arrêtée sur la base des chiffrages établis par l’expert judiciaire.
Elle considère que le fait qu’elle ait transigé avec les maitres de l’ouvrage ne l’empêche pas d’exercer un recours à l’encontre des sous-traitants au titre de leurs propres fautes et des désordres qui leur sont imputables mais également à l’égard de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale, dès lors que le protocole ne prévoit aucune renonciation à leur égard.
Elle rappelle que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et impute à la société PLOMBERIE MICHAUD et à M. [S] la totalité des coûts de reprise des ouvrages soumis à malfaçons.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, elle s’oppose à ce que l'exécution provisoire soit écartée.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal, vu l’article L.124-2 du code des assurances, de :
« Déclarer l’action de la société [Adresse 7] irrecevable à l’égard de la compagnie SA ABEILLE IARD & SANTE, et en tout état de cause mal fondée, Débouter la société [Adresse 7] de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement,
Fixer à 1.800 euros TTC la somme à laquelle la société ABEILLE IARD & SANTE est susceptible d’être recherchée au titre de sa garantie responsabilité décennale, Fixer à 1.144,92 euros la somme incombant à la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des préjudices subséquents, Débouter la société [Adresse 7] de ses demandes plus amples ou contraires, La condamner à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens. »
Elle considère que la société [Adresse 7] ayant régularisé avec le maitre de l’ouvrage, hors la présence de son assureur et des sous-traitants, un protocole transactionnel, celui-ci ne lui est pas opposable en vertu des conditions générales du contrat conformes aux dispositions de l’article L124-2 du code des assurances. Or elle estime que l’action de la demanderesse est fondée exclusivement sur ce protocole. Elle rappelle n’avoir pas la qualité de coobligé à l’égard de la société MAISONS DE L’AVENIR.
Subsidiairement elle relève être assureur de responsabilité décennale, de telle sorte que le désordre n° 2 englobé dans les postes 12 et 13 et les désordres 14 et 17, qui ne relèvent pas de la garantie décennale, ne peuvent mobiliser sa garantie. Sa quote-part serait donc de 8,57% sur le montant total de 21.000 euros, de sorte qu’elle n’envisage supporter que la même quote-part pour le préjudice de jouissance, les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [F] [S] demande au tribunal, vu les articles 2048 et suivants et 1792-6 du code civil, de :
« A titre principal,
Débouter la société LES MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait le principe de responsabilité du concluant, nonobstant la renonciation de la demanderesse :
Ordonner la compensation avec les sommes retenue au titre de la retenue de parfait achèvement. En tout état de cause,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire, Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il relève que l’expert conclut que les désordres relevant du lot plaquisterie ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et ne précise pas les dommages imputables à chaque sous-traitant.
Il souligne que le protocole entre les époux [U] et la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN contient renonciation à leur droit d’ester pour les causes visées à la transaction qui est opposable aux tiers et donc invocable par les tiers.
Il estime que le constructeur n’a pas appelé à la cause le sous-traitant au titre de la garantie de parfait achèvement et a préféré retenir d’autorité une garantie de 5% du montant des travaux facturés par Monsieur [S].
Il affirme n’avoir pas été appelé aux opérations d’expertise et que la demanderesse échoue à apporter des éléments autres pour la corroborer.
S’agissant du désordre 11 il rappelle que le peintre reste débiteur des reprises éventuelles au titre de l’acceptation du support.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé, la société PLOMBERIE MICHAUD demande au tribunal, vu les articles 2044 et suivants et 1199 du code civil, de :
« A titre principal,
Juger que l’action engagée par la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN à l’encontre de la société PLOMBERIE MICHAUD est irrecevable. A titre subsidiaire,
Juger qu’aucune responsabilité n’a été reconnue à l’égard de la société PLOMBERIE MICHAUD, Débouter la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PLOMBERIE MICHAUD.
En tout état de cause,
Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN à verser la société PLOMBERIE MICHAUD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, Ecarter l’exécution provisoire, Condamner la société MAISONS DE l’AVENIR MORBIHAN aux entiers dépens. »
Elle estime que si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. Elle considère que cet accord transactionnel n’entraine pas de facto la reconnaissance de la responsabilité des sous-traitants mais a en revanche- entrainé l’extinction de toute action portant sur les désordres concernés. L’action de la demanderesse à son encontre est donc irrecevable.
Subsidiairement, elle estime que s’agissant du désordre 2 qui lui est reproché par la demanderesse, aucune malfaçon au titre du lot plomberie chauffage n’est relevée par l’expert, de sorte qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre et ne doit pas participer aux préjudices annexes.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mars 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I - Sur le protocole d’accord conclu entre la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et les époux [U]
A l’égard de l’assureur
L’assureur peut valablement, sur le fondement de l’article L124-2 du code des assurances prévoir une clause de non-opposabilité de la transaction intervenue en dehors de lui.
Toutefois, cette clause n’entraine pas une déchéance de garantie. Elle n'interdit pas de rechercher la garantie de l'assureur en établissant la responsabilité de son assuré par d'autres moyens et si celle-ci est établie, l’assureur de responsabilité ne pouvant être tenu au-delà de l'obligation de son assuré, il peut dès lors se prévaloir d'une transaction par laquelle cet assuré et sa victime sont convenus d'une limitation du montant du préjudice.
En conséquence, aucun débouté ne peut intervenir au seul motif d’une transaction intervenue entre la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et les époux [U].
A l’égard des sous-traitants
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L'effet extinctif de la transaction ne joue qu'entre les parties en application du principe de l’effet relatif du contrat, l’article 1199 du code civil disant : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties »
S’agissant des codébiteurs solidaires, l'article 2051 du code civil dit que « La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux », de sorte que la transaction qui porte sur la quote-part d'un codébiteur est inopposable aux autres. À l'inverse, si la transaction porte sur l'obligation elle-même, elle peut être invoquée par les codébiteurs solidaires si tel est leur intérêt.
En l’espèce, la transaction conclue les 23 et 28 novembre 2020 l’a été entre la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et les époux [U]. Les parties à ce protocole se sont interdit toute action à l’encontre l’une de l’autre.
Ainsi, la transaction conclue entre la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et les époux [U] n’emporte pas renonciation à toute action contre les sous-traitants dont la responsabilité doit cependant être établie, sans que leur soit opposable le protocole transactionnel.
En conséquence, aucune irrecevabilité ni aucun débouté ne peut intervenir en faveur des parties défenderesses au seul motif de la transaction conclue entre la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et les époux [U].
II - Sur les demandes en paiement formées par la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN
Au titre des désordres n°1 et 6
La demanderesse invoque l’imputabilité à Monsieur [E] [S], titulaire du lot maçonnerie, du désordre résultant de mauvaises odeurs provenant de la douche à l’italienne et de l’évacuation du lave-linge dont la cause réside dans le dé-siphonnage du réseau d’évacuation, que l’expert a qualifié de désordre de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et nécessitant des travaux complémentaires pour une somme de 1.800 euros TTC.
Seule la condamnation de son assureur en qualité d’assureur décennal est recherchée par la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, constructeur.
La société ABEILLE IARD & SANTE ne remet pas en cause ce désordre de nature décennale.
Il convient en conséquence de la condamner en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale du constructeur à payer à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN la somme de 1.800 euros.
Au titre du désordre n°2
La demanderesse estime ce désordre imputable à la société PLOMBERIE MICHAUD en tant que désordre de nature décennale affirmant qu’il est en lien avec l’isolation thermique.
Cette dernière estime au contraire que les désordres sont imputables au lot plaquisterie.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, opposable à la société PLOMBERIE MICHAUD qui a participé aux opérations d’expertise dont le rapport est versé aux débats, que le désordre n°2 concerne un problème de chauffage de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, s’agissant du confort thermique réglementaire. Toutefois, l’expert indique que la puissance des corps de chauffe ne présente pas d’anomalie mais que les défauts d’isolation thermique au niveau du plafond et de l’encoffrement contribuent à une demande supérieure en l’état ne pouvant être satisfaite par le corps de chauffe. De telle sorte que l’expert préconise les travaux au titre des désordres 12 (complément d’isolation) et 13 (encoffrement du conduit de cheminée, conformément au contrat, cloison isolée, ventilation haute de la gaine) et, seulement à défaut, le remplacement du radiateur, les travaux étant en l’état chiffrés à 0 euros.
La responsabilité de la société PLOMBERIE MICHAUD ne peut donc pas être engagée, s’agissant en premier lieu d’un problème d’isolation imputable au lot plaquisterie, et la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN sera donc déboutée sur ce point.
La reprise des désordres 12 et 13 ne relevant pas de la garantie décennale, la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN ne peut pas non plus rechercher la garantie de son assureur à ce titre.
Au titre du désordre n°9
La responsabilité de Monsieur [S] est recherchée pour les fissurations des parois et des bandes soufflées, pour insuffisance d’exécution.
En effet l’expert a constaté la nécessité de reprendre les plaques de plâtre pour la somme de 2.160 euros TTC pour ces motifs, s’agissant de désordres intermédiaires pour insuffisance d’exécution.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [S] est ainsi engagée, sans que sa garantie de parfait achèvement ne soit mise en cause.
Il sera donc condamné à payer la somme de 2.160 euros à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN.
Au titre du désordre n°10
La responsabilité de Monsieur [S] est recherchée pour un défaut de finition du plan de surface de plâtre à gauche de la lucarne, pour insuffisance d’exécution.
En effet l’expert a constaté ces éléments et indiqué que le coût de la reprise était de 400 euros HT.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [S] est ainsi engagée, sans que sa garantie de parfait achèvement ne soit mise en cause.
Il sera donc condamné à payer la somme de 480 euros TTC à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN.
Au titre du désordre n°12
La responsabilité de Monsieur [S] est recherchée pour un défaut d’isolation des combles qui relève d’une insuffisance d’exécution.
En effet l’expert a constaté que le problème de chauffage était lié à un défaut d’isolation des combles et indiqué que le coût de la reprise d’un complément d’isolation thermique horizontale au niveau du plafond de l’étage était de 200 eruos HT.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [S] est ainsi engagée, sans que sa garantie de parfait achèvement ne soit mise en cause.
Il sera donc condamné à payer la somme de 240 euros TTC à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN.
Au titre du désordre n°13
La responsabilité de Monsieur [S] est recherchée pour un défaut touchant l’isolation phonique des cloisons, s’agissant d’une non-conformité contractuelle.
En effet l’expert a constaté ces éléments et indiqué que le coût de la reprise était de 800 euros HT comprenant la réalisation de l’encoffrement du conduit de fumée conformément au contrat, une cloison ventilée avec ventilation haute de la gaine et reprises de menuiseries et peinture.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [S] est ainsi engagée, sans que sa garantie de parfait achèvement ne soit mise en cause.
Il sera donc condamné à payer la somme de 960 euros TTC à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN.
Au titre du désordre n°14
La demanderesse sollicite la condamnation de son assureur qui en conteste la nature décennale.
L’expert judiciaire a constaté, s’agissant des rives ardoises en habillage d’about de caissons que les fixations par clous dit « tête large » ne suffisent pas en site exposé. La qualité inox ou galvanisé 350 gr est requise. Il préconise de reposer la rive ardoise décrochée et de refixer toutes les ardoises de rive avec des clous calotin inox et/ou traités contre la corrosion. Ces défauts ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Il s’agit d’une insuffisance d’exécution.
Il n’est pas contesté que la société ABEILLE IARD & SANTE est assureur de responsabilité décennale de la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN.
Elle ne peut donc être condamnée à prendre en charge le coût de la reprise de ce désordre.
La société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN sera donc déboutée de sa demande.
Au titre du désordre n°17
La demanderesse sollicite la condamnation de son assureur au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle qui en conteste le bien-fondé au motif qu’il s’agit d’un défaut d’exécution contractuelle et qu’il ne présente pas non plus un caractère décennal.
L’expert judiciaire a constaté, une stagnation d’eau sur les coiffes d’acrotères et des stigmates de coulure sur l’enduit du mur d’acrotère. Il préconise de reprendre les garde-corps et coiffes d’acrotères pour mettre en place une contreplaque en pente et étanchéité. Ces défauts ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. L’expert les qualifie de défauts d’exécution contractuelle.
Il n’est pas contesté que la société ABEILLE IARD&SANTE est assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN.
Elle ne peut donc être condamnée à prendre en charge le coût de la reprise de ce désordre qui n’entre pas dans les garanties qu’elle offre.
La société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN sera donc déboutée de sa demande.
Au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [U], des frais irrépétibles, des frais d’expertise judiciaire et des dépens supportés par les époux [U]
La somme de 13.359,60 euros correspond à :
Préjudice de jouissance pour 789,48 euros. Frais irrépétibles : 1.500 euros. Frais d’expertise judiciaire : 10.574,69 euros.Dépens : 495,43 euros.
Ces postes de frais ne sont pas contestés. Est contestée la répartition de leur charge, l’assureur estimant que sa part doit être réduite à la somme de 1.144,92 euros correspondant à sa part à hauteur de 8,57%.
La totalité des reprises des désordres a été prise en compte pour un coût de 9.240 euros TTC.
L’assureur est condamné à supporter la somme de 1.800 euros soit 19,48% de la totalité du coût de la reprise des désordres.
Monsieur [S] est condamné à en supporter la somme de 3.840 euros soit 41,56% de la totalité du coût de la reprise des désordres.
La société PLOMBERIE MICHAUD n’est pas condamnée au titre de la reprise des désordres, elle doit donc être exclue du partage du coût des autres frais conséquents.
En conséquence, il convient de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN la somme de 2.602,45 euros (19,48% de 13.359,60 euros) et Monsieur [S] à lui payer la somme de 5.552,25 euros (41,56% de 13.359,60 euros).
III - Sur la compensation avec les sommes retenues au préjudice de Monsieur [S]
Monsieur [S] sollicite la compensation des sommes auxquelles il est condamné avec les sommes retenues par la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN au titre de la retenue de parfait achèvement à raison de 5% du montant des travaux facturés.
La société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN sollicite globalement le débouté des demandes de Monsieur [S] sans motiver sa position s’agissant de cette demande particulière.
Aucune des pièces produites ne permet de confirmer qu’une retenue de 5% au titre des mêmes désordres aurait été faite au préjudice de Monsieur [S], alors que la charge de la preuve en l’état des positions des parties lui revient.
Il sera donc débouté de cette demande.
IV - Sur l'exécution provisoire
Compte tenu de la nature de l’affaire, de son ancienneté et du montant des condamnations prononcées, aucun motif valable ne permet d’écarter l'exécution provisoire.
V - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE et de Monsieur [S] in solidum en ce qu’ils succombent principalement à l’instance.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PLOMBERIE MICHAUD ayant été à tort mise en cause par la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, elle sera condamnée à payer à la première la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN la somme de 1.800 euros au titre des désordres n°1 et 6,
DEBOUTE la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN de ses demandes dirigées contre la société PLOMBERIE MICHAUD et la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de la reprise du désordre n°2,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN la somme de 2.160 euros au titre du désordre n°9, la somme de 480 euros TTC au titre du désordre n°10, la somme de 240 euros TTC au titre du désordre n°12 et la somme de 960 euros TTC au titre du désordre n°13,
DEBOUTE la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN de ses demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de la reprise des désordres n°14 et 17,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN la somme de 5.552,25 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [U], des frais irrépétibles, des frais d’expertise judiciaire et des dépens supportés par les époux [U],
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN la somme de 2.602,45 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [U], des frais irrépétibles, des frais d’expertise judiciaire et des dépens supportés par les époux [U],
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de compensation,
CONDAMNE in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE et Monsieur [S] à payer à la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN à payer à la société PLOMBERIE MICHAUD la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE et Monsieur [S] à supporter les dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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