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TJ 13055, 23 oct. 2025, RG 24/03915


Vérifier : TJ 13055, 23 oct. 2025, RG 24/03915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
24/03915
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
69485ea275782d5f062d61a3

Texte de la décision

9,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025 prorogé 23 Octobre 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03915 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EIM

PARTIES :

DEMANDERESSE (demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition à injonction de payer)

Société ADELAIDE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR (défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition à injonction de payer)

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

L’association ADELAIDE SERVICES propose des prestations de services à la personne ;

Monsieur [I] [T] a bénéficié de ces services à son domicile en août 2020 et juillet 2020 ;

Deux factures ont été émises, une facture du mois de juillet 2020 pour un montant de 481 euros dont l’échéance était le 20 janvier 2021 et une facture du mois d’août 2020 pour un montant de 374 euros dont l’échéance était le 20 janvier 2021

Ces factures étant restées impayées, une mise en demeure de payer la somme totale de 855 euros a été adressée à Monsieur [I] [T] par courrier recommandé le 8 février 2024;

Cette mise en demeure étant restée sans réponse, l’association ADELAIDE SERVICES a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire par requête aux fins d’injonction de payer et par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, en date du 26 mars 2024, Monsieur [I] [T] a été condamné à payer à l’association ADELAIDE SERVICES la somme de 855 euros, au titre des factures impayées et 34,34 euros au titre de frais accessoires.

L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [I] [T] par acte remis à sa personne, le 19 avril 2024 ;

Par courrier réceptionné au greffe le 25 avril 2024, Monsieur [I] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées par les services du greffe à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 24 avril 2025 ;

A cette audience, les parties ont été représentées par leur Conseil respectif.

Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association ADELAIDE SERVICES demande au tribunal de :
Confirmer l’ordonnance du 26 mars 2024Condamner Monsieur [I] [T] à payer la somme de 855 eurosCondamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de :

Infirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 mars 2024Débouter en conséquence l’association ADELAIDE SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusionsCondamner l’association ADELAIDE SERVICES d au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Monsieur [I] [T] fait valoir au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation que l’action de l’association ADELAIDE SERVICES est prescrite ;

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 23 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur l’opposition à injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2024 a été signifiée à Monsieur [I] [T] par acte remis à sa personne, le 19 avril 2024.

Monsieur [I] [T] a formé opposition le 25 avril 2024, soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance .

Le recours de Monsieur [I] [T] sera donc déclaré recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’association SOCIETE ADELAIDE SERVICES, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2024 en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non - recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »;

Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation , l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans .

Le point de départ du délai n'étant pas précisé, il a été jugé, au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L.218-2 du code de la consommation , et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services , qu'il y avait lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations , cette circonstance rendant sa créance exigible ;

Il est en outre rappelé qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription d'une action en paiement ;

En l’espèce il ressort des pièces produites que les prestations ont été effectuées en juillet et août 2020, la dernière le 21 août 2020 ;

L’association ADELAIDE SERVICES connaissait ainsi, dès l'achèvement de sa prestation le 21 août 2020, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de son prix, peu important la date à laquelle elle a décidé d'établir ses factures dont l’échéance est en tout état de cause fixée au 20 janvier 2021;

La requête en injonction de payer déposée par l’association ADELAIDE SERVICES le 15 mars 2024 n'est pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et que cette requête est intervenue en tout état de cause plus de deux après l'achèvement des prestations de service et même plus de deux ans près l’échance des factures ;

Et si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du code civil, interruptive de prescription , celle-ci est intervenue le 19 avril 2024, soit plus de deux ans après l'achèvement par l’association ADELAIDE SERVICES de ses prestations, et plus de deux ans après la date d’échéance portée sur les factures (20 janvier 2021) ;

L’action en paiement de l’association ADELAIDE SERVICES sera en conséquence déclarée prescrite et l’ensemble de ses demandes irrecevables ;

Sur les demandes accessoires

L’association ADELAIDE SERVICES qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;.
 
L’équité commande de condamner l’association ADELAIDE SERVICES à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [I] [T];

MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 mars 2024 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;

Statuant à nouveau,

DECLARE l’action en paiement de l’association ADELAIDE SERVICES prescrite et toutes ses demandes irrecevables;

CONDAMNE l’association ADELAIDE SERVICES à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association ADELAIDE SERVICES aux dépens ;

REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

Ainsi jugé et prononcé les jours mois an ci-dessus

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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