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TJ 44109, 4 avr. 2025, RG 22/03691


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Date
04/04/2025
Numéro
22/03691
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6948d96875782d5f0635c3e1

Texte de la décision

3,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 10]
[Localité 6]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 04 Avril 2025

minute n°

N° RG 22/03691 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LTBS


[V], [C], [F] [L] épouse [S]

C/

[Y], [I], [O] [S]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC :
- Me Margot CHABANNES
- Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE

CCC dossier

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Avril 2025

ENTRE :

[V], [C], [F] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 7]
[Localité 5]

Comparant et plaidant par Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27

ET :

[Y], [I], [O] [S]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES - 58

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 28 juillet 2022,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[V], [C], [F] [L], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (Loire-Atlantique),

et de

[Y], [I], [O] [S], né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Loire-Atlantique),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 14 avril 2014, date de fin de cohabitation et de collaboration entre les époux,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 28 juillet 2022,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

DÉBOUTE Madame [V] [L] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [S] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 70.000 euros,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la demanderesse Madame [V] [L] aux dépens de l’instance,

LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés,

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

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