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TJ 84007, 26 nov. 2025, RG 25/02890


Vérifier : TJ 84007, 26 nov. 2025, RG 25/02890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/02890
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6949928075782d5f06472456

Texte de la décision

5,988 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON

N° RG 25/02890 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KG2K

Minute N° : 25/00111

JUGEMENT DU 26 Novembre 2025

DEMANDEUR :

Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

DEFENDEURS :

[10]
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non-comparant

[8]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non-comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BADENE Karim

GREFFIER : RANC Agnès

DEBATS : 22 octobre 2025

Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [7] (par LS)

le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 août 2025, la commission de surendettement du [Localité 15] a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame [Z] [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
- Inéligibilité
- De par son statut (entrepreneur individuel), le débiteur n'est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Elle peut saisir le tribunal de commerce si elle exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire si elle exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d'exercice de son activité professionnelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 6] actif au 06/08/2025).

Elle a retenu ainsi une capacité de remboursement de la débitrice de 255,94€.

La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [Z] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 août 2025.

Madame [Z] [B] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que, par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 20 mars 2024, ce dernier s'est déclaré incompétent au motif que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de la débitrice n'était pas constitué et qu'il l'avait renvoyée devant la commission de surendettement des particuliers.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 02 septembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 octobre 2025.

Madame [Z] [B] comparaît à l'audience et réitère les termes de son courrier de contestation.

Le créanciers ne comparaissent pas.

La décision est mise en délibéré au 26 novembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

En l'espèce, il apparaît que par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a considéré que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de la débitrice n'était pas constitué au contraire de celui de son patrimoine personnel et qu'elle ne pouvait donc faire l'objet d'un quelconque redressement judiciaire.

Il apparaît en outre que les dettes de la débitrice concernent un crédit immobilier, deux découverts en compte courant non-régularisés ainsi que la régularisation d'un trop-perçu relatif à la prime d'activité.

Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [Z] [B] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [Z] [B] ;

DÉCLARE Madame [Z] [B] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 15] pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [9], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 26 novembre 2025.
 

La greffière Le vice-président

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