TJ 93008, 26 sept. 2025, RG 25/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
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[Adresse 1]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23WM
JUGEMENT
Minute : 575
Du : 26 Septembre 2025
Monsieur [R] [A]
C/
CAF DE [Localité 1] (pension alimentaire - dossier 1058024)
[1] ([2] - S7222351682)
[3] (4089120723)
[4] (51209794211100)
S.A. [5] ([6] - 32312393)
[7] (TP Montreuil - 2023/72)
[8] (TJ de Paris - 09/08/2023)
[9] (Jugement TP de Montreuil - 28/07/2022)
[10] (146900000157000307659)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CAF DE [Localité 1] (pension alimentaire - dossier 1058024)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[1] ([2] - S7222351682)
chez [11], [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[3] (4089120723)
chez [12], [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[4] (51209794211100)
chez [Etablissement 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [5] ([6] - 32312393)
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[7] (TP Montreuil - 2023/72)
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[8] (TJ de Paris - 09/08/2023)
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[9] (Jugement TP de Montreuil - 28/07/2022)
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[10] (146900000157000307659)
chez [13], [Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [R] [A] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 août 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 20 janvier 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois, au taux de 0,00%, avec une capacité de remboursement d’un montant de 1.202,10 euros.
Monsieur [R] [A] a reçu notification de cette décision le 21 janvier 2025 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 février 2025, contestant les mesures imposées prises par la Commission.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 7 février 2025.
A l'audience, Monsieur [R] [A] comparant en personne, maintient sa contestation, et explique que la dette de la CAF est en renégociation, que la dette de [10] d'un montant de 797 euros est soldée, que la société [8] a effectué un prélèvement de 8.000 euros sur le compte de sa fille, et conteste le montant de la dette à l'égard de la [9], à hauteur de 1.640.278,57 euros, et considère qu'il leur doit la somme de 110.000 euros.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 21 janvier 2025, le recours exercé par le débiteur, en date du 4 février 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l'espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Monsieur [R] [A] perçoit une retraite à hauteur de 4.135 euros par mois.
Actuellement occupant à titre gratuit, il a deux enfants à charge, un enfant en droit de visite et d'hébergement, et une compagne à charge.
Ses charges peuvent être évaluées de la manière suivante :
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 247 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.282 euros
Forfait chauffage : 250 euros
Scolarité [14] : 135 euros
Pension alimentaire : 398 euros
Assurances mutuelle en sus du forfait de base : 190 euros
Forfait enfant en droit de visite et d'hébergement : 90,90 euros
Soit un total de 2.592,90 euros de charges mensuelles.
Le montant indiqué par Monsieur [A], afférent à la facturation [15] d'une somme de 800 euros par mois, ne saurait être pris en considération, cette consommation d'électricité ne correspondant pas à celle d'une famille de quatre personnes. Par ailleurs, les forfaits téléphone/internet de la famille devront être réduits.
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [R] [A] s’élève à la somme de 1.542,10 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, s'élève à la somme de 2.160,67 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.974,33 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission à la somme de 1.202,10 euros est parfaitement adaptée à la situation financière du débiteur, lequel a une capacité réelle de remboursement plus élevée, lui permettant de régler des charges supplémentaires.
L'endettement de Monsieur [R] [A] s'élève à la somme de 1.748.181,43 euros.
La dette de la CAF d'un montant de 5.899,42 euros est exclue de la procédure de surendettement et devra donc être réglée ou renégociée en dehors du plan de rééchelonnement des dettes.
Monsieur [R] [A] justifie avoir réglé la dette à l'égard de la SA [10] d'un montant de 797 euros. Dès lors, cette dette ne sera plus à régler dans le plan fixé par la Commission.
La dette à l'égard de la SA [8] d'un montant de 13.300,36 euros n'est pas à rembourser au terme du plan de rééchelonnement des dettes fixée par la Commission. Dès lors, Monsieur [A] n'a pas l'obligation de rembourser cette dette durant le plan de rééchelonnement des dettes. La SA [8], à l'issue du plan sur les 7 années, aura la possibilité de recouvrer la dette.
Enfin, le plan de rééchelonnement des dettes prévoit le remboursement de la somme de 78.261 euros à l'égard de la [9], sur un montant global de 1.640.278,57 euros. Monsieur [A] a indiqué lui même qu'il considérait devoir la somme de 110.000 euros à la [9]. Le montant fixé par le plan est inférieur. Il est rappelé que cette créance résulte d'un jugement définitif du tribunal judiciaire de PARIS, en date du 16 mars 2021, lequel n'a pas fait l'objet d'une procédure d'appel, qui a condamné Monsieur [A] à verser à la SA [9] la somme de 1.565.000 euros, avec intérêts au taux légal, courus à compter du 1er août 2016, outre la capitalisation des intérêts.
Il résulte des débats à l'audience que Monsieur [A] souhaite faire des démarches auprès de l'établissement bancaire, ce qui ne concerne pas la présente procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 1.202,10 euros, sont adaptées à la situation actuelle financière du débiteur.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement, à l'exclusion du remboursement de la dette à l'égard de la SA [10], laquelle doit être fixée à 0 euro.
Il est rappelé au débiteur qu’il a l'interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [R] [A] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 20 janvier 2025 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 20 janvier 2025, lesquelles seront annexées au présent jugement, à l'exclusion de la créance de la SA [10], laquelle doit être fixée à 0 euro ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS.
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE
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