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TJ 93008, 23 sept. 2025, RG 25/01976


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Date
23/09/2025
Numéro
25/01976
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6949963975782d5f064760e0

Texte de la décision

2,252 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/01976 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W3M

Minute : 25/00338

CADUCITE

DU 23 Septembre 2025

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

C/

Madame [C] [I]

Copie certifiée conforme
délivrée en LRAR le :

à :

- S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

- Madame [C] [I]

CADUCITE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français à l’audience du 23 Septembre 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, greffier ;

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION:

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

d’une part,

DEFENDEUR ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION:

Madame [C] [I],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

d’autre part,

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;

Attendu que par ordonnance d’injonction de payer en date du 05 juillet 2025;

Que le defendeur a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 03 janvier 2025 par déclartion au greffe du Tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois ;

Que le demandeur n’a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait délivrer une injonction de payer ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;

MET à néant l’injonction de payer et DECLARE caduque la requête

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 23 Septembre 2025 ;

Le greffier Le juge

Marianne TRUSSARDI Laurence HAIAT

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