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TJ 33063, 19 déc. 2025, RG 24/07920


Vérifier : TJ 33063, 19 déc. 2025, RG 24/07920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
24/07920
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6949981d75782d5f06477f8d

Texte de la décision

9,445 caractères

N° RG 24/07920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRRQ

7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT RAPPEL DU CALENDRIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE

54Z

N° RG 24/07920
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRRQ

AFFAIRE :

SARL T DESIGN ARCHITECTURE

C/

SCI [Adresse 9]

Grosse Délivrée
le :
à

SCP CORNILLE - FOUCHET- MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX SCP TMV AVOCATS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,

Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SARL T DESIGN ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

SCI [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Par contrat d’architecte du 13 septembre 2022, la SCI [Adresse 9] a confié à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE la réalisation des études préliminaires, des études d’avant-projet et du dossier de permis de construire de leur maison à usage d’habitation sur le terrain situé entre l’[Adresse 6] et l’[Adresse 5] à [Adresse 8] (33), moyennant la somme de 48 000 euros TTC.

A la suite de la résiliation unilatérale du contrat par les époux [R] notifiée le 04 septembre 2023, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE a, par acte du 16 septembre 2024, fait assigner la SCI [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins notamment de voir :
« juger que la SARL T DESIGN ARCHITECTE a parfaitement accompli ses obligations contractuelles et n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- juger que la résiliation du contrat d'architecte du 13 septembre 2022 par la SCI [Adresse 9] est abusive ;
- juger que la SCI VILLA NEROLI est débitrice à l'égard de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE de la somme de 20 500 euros HT, soit 26 400 euros TTC au titre des prestations accomplies ;
En conséquence,
- condamner la SCI [Adresse 9] à payer à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE la somme de 20 500 euros HT, soit 26 400 euros TTC au titre de la note d'honoraires n°457/2023 du 22 mai 2023 correspondant aux missions accomplies au 22 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 octobre 2023 ;
- condamner la SCI [Adresse 9] à payer à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (…) »

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 20 février et 03 juillet 2025, la SCI [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE à son encontre pour défaut de saisine préalable de l’ordre des architectes pour avis ou procédure de règlement amiable conformément au contrat conclu entre les parties le 13 septembre 2022 et de condamner la SARL T DESIGN ARCHITECTURE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 22 mai et 16 juillet 2025, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 9] tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, de la débouter de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles et, en tout état de cause, de condamner la SCI VILLA NEROLI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

N° RG 24/07920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRRQ

MOTIFS

L’article 789 6° du code procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Il résulte des articles 122 et 124 du même code que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

La SCI [Adresse 9] conclut en l’espèce à l’irrecevabilité des demandes formées par l’architecte, en ce que la procédure préalable de règlement amiable obligatoire prévue à la clause 16.1 dans le contrat d’architecte conclu le 13 septembre 2022 entre elle et la SARL T DESIGN ARCHITECTURE, aux termes de laquelle « En cas de différend portant sur le respect du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont l’architecte relève, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. », n’a pas été respectée. Elle ajoute que l’objet principal du litige, aux termes de l’assignation de l’architecte, porte sur l’exécution par les parties de leurs obligations contractuelles et non sur le paiement de ses honoraires, qui n’en est que la conséquence.

La SARL T DESIGN ARCHITECTURE réplique que la clause stipule qu’en matière de recouvrement des honoraires, la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes est facultative et qu’en l’espèce, cette clause ne trouve pas application pour une demande en paiement de sa note d’honoraires du 22 mai 2022. Elle ajoute que cette clause ne s’applique pas non plus à sa demande indemnitaire pour résistance abusive, qui n’est qu’un accessoire de sa demande en paiement de ses honoraires. Elle précise que, pour obtenir le paiement de ses honoraires, elle doit démontrer qu’elle a bien exécuté ses obligations de sorte que sa demande tendant à voir juger qu’elle n’a pas commis de faute constitue un simple moyen au soutien de sa prétention.

Si, aux termes de son assignation, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE tente de démontrer au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’elle a exécuté entièrement les missions d’études préliminaires et d’études d’avant-projet et partiellement la mission portant sur le dossier du permis de construire telles que prévues au contrat d’architecte conclu le 13 septembre 2022 avec les époux [R], ce ne sont que des moyens au soutien de sa demande en paiement de sa note d’honoraires du 22 mai 2023.

La clause 16.1 de ce contrat d’architecte prévoyant une saisine facultative du conseil régional de l’ordre des architectes en matière de recouvrement d’honoraires, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE n’avait donc pas à le saisir préalablement, pour avis ou règlement amiable, pour demander le paiement de prestations qu’elle considère avoir réalisées en exécution de ce contrat et cette demande est recevable.

En revanche, au soutien de sa demande en indemnisation pour résistance abusive, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE développe des moyens pour démontrer que la résiliation unilatérale notifiée le 04 septembre 2023 est fautive en ce que la SCI [Adresse 9] n’a pas respecté la procédure prévue par la clause résolutoire, et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une inexécution contractuelle ou d’une inexécution imparfaite des missions prévues au contrat, de sorte que la faute reprochée par l’architecte au maître de l’ouvrage n’est pas constituée par le non-paiement de ses honoraires.

Il en résulte que la demande de l’architecte tendant à la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement de la somme de 25 000 euros à titre indemnitaire en raison d’une résiliation unilatérale fautive constitue une demande distincte de la demande en paiement de ses honoraires, qui s'inscrit dans un différent qui porte sur le respect du contrat et dont la recevabilité est soumise à la saisine préalable du Conseil de l'ordre en application de la clause contractuelle susvisée.

En l’absence de toute saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant l’introduction de la présente instance en violation de la clause 16.1 du contrat d’architecte, cette demande indemnitaire est irrecevable.

Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’incident et, au titre de l'équité, verra sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE en paiement de la somme de 26 400 euros TTC au titre de la note d’honoraires du 22 mai 2023 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE au titre d’une indemnité de 25 000 euros pour résistance abusive ;

RAPPELLE le calendrier de procédure suivant :

- OC : 20/03/2026
- Plaidoirie : 06/05/2026 à 9h30 (JU)

REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’incident.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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