TJ 33063, 18 déc. 2025, RG 25/01477
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Texte de la décision
N° RG 25/01477 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2V7Y
88R
18 décembre 2025
AFFAIRE :
[X] [J]
[W] [J] [E]
C/
[10]
N° RG 25/01477
N° Portalis DBX6-W-B7J-2V7Y
CCC délivrées à :
M. [X] [J]
Mme [W] [J] [E]
[10]
Copie exécutoire délivrée à :
M. [X] [J]
Mme [W] [J] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Jugement du 18 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [C] RENARD, Présidente,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 24 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [J] [E] [P]
présent
Représentants légaux :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [W] [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
ET
Partie défenderesse :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [G] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01477 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2V7Y
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSEQUENCE,
FAIT DROIT au recours de [X] [J] et [W] [J] [E] à l’encontre de la décision du 03 juillet 2025 prise sur Recours Administratif Préalable Obligatoire de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE en date du 06 février 2025 ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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