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TJ 33063, 22 déc. 2025, RG 25/02077


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Date
22/12/2025
Numéro
25/02077
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
694998ae75782d5f06478919

Texte de la décision

5,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2W4S

MI : 23/00000301

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à Me Jérôme DIROU
la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 22/12/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La société MGE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurances QBE EUROPE,
en sa qualité d’assureur de la SAS MGE, sous le numéro de contrat : 201 231 61 019, en qualité d’assureur de MGE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement de [Localité 8]

Défaillante

Compagnie d’assurance SMABTP
pris en sa qualité d’assureur MGE sous le numéro de contrat 1244000/001 588 335 / 0, en qualité d’assureur MGE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 20 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la maison des époux [K] et désigné Monsieur [H], pour y procéder.

Suivant actes des 23 et 24 septembre 2025, la société MGE a fait assigner QBE EUROPE es qualité d’assureur de la SAS MGE et la SMABTP es qualité d’assureur de MGE, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La société MGE a exposé qu’au regard des risques éventuels de cette procédure, notamment au regard d’une éventuelle recherche de responsabilité de la société MGE, celle-ci est fondée à attraire aux opérations d’expertise son assureur actuel la SMABTP et l’assureur suiveur de MIC, la compagnie QBE EUROPE, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.

La SMABTP a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, QBE EUROPE es qualité d’assureur de la SAS MGE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance SMABTP, laissent apparaître que la mise en cause de QBE EUROPE es qualité d’assureur de la SAS MGE et la SMABTP es qualité d’assureur de MGE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société MGE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société MGE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] par ordonnance de référé du 20 février 2023 seront communes et opposables à  QBE EUROPE es qualité d’assureur de la SAS MGE et la SMABTP es qualité d’assureur de MGE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société MGE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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