TJ 33063, 16 déc. 2025, RG 23/07043
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Texte de la décision
N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025 54G
N° RG 23/07043
N° Portalis DBX6-W-B7H- YGKR
AFFAIRE :
SARL O BEAUTY & SPA
SAS LE ROOF
SARL [C]
SCP SILVESTRI-BAUJET
C/
[Z] [A]
[N] [J]
ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [T] [Localité 37] (BPM)
MAF
SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS)
SA MAAF ASSURANCES
SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB)
SMABTP
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC
SA GENERALI IARD
SA GENERALI IARD
SARL SOCATEST
SA AXA FRANCE IARD
SA GENERALI IARD
SA AXA FRANCE IARD
SA SMA SA
N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
Me Béatrice DEL CORTE
Me Daniel DEL RISCO
Me Delphine DESPORTE
SELARL DGD AVOCATS
Me Caroline FERRER
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL GARDACH ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
Me Cloé MAHAUD
Me Josiane MOREL-FAURY
Me Marie-Marguerite OURABAH
Me Marin RIVIERE
1 copie M. [U] [F], expert judiciaire
1 copie M. [Y] [I], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Greffier lors des débats :
Madame DENIS, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Greffier lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SARL O BEAUTY & SPA
[Adresse 27]
[Localité 16]
défaillante
SAS LE ROOF
[Adresse 27]
[Localité 16]
défaillante
SARL [C]
[Adresse 27]
[Localité 16]
représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
SCP SILVESTRI-BAUJET agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS ROOF
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillante
DÉFENDEURS
Maître [Z] [A] en qualité de liquidateur de NEC DRAW
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillant
Maître [N] [J] en qualité de liquidateur de la SARL [K]
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 10]
défaillant
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [T] [Localité 37] (BPM) venant aux droits de la SARL [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [T] [Localité 37] (BPM)
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS)
[Adresse 19]
[Adresse 38]
[Localité 1]
représentée par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane CALLUT de la SCP CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 31]
[Localité 23]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB)
[Adresse 18]
[Adresse 29]
[Localité 15]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ICB
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant)
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur DO
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL IC-PS
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL SOCATEST
[Adresse 27]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BATETANCH’ sous-traitant de la SARL [K]
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL [K]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE CLIM et d’assureur de la SARL TOLERIE GAINE SERRURERIE (TGS)
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA en qualité d’assureur de AQUI CONSTRUCTION
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SOCATEST, maître d’ouvrage, a fait construire, sur la parcelle cadastrée section GZ n° [Cadastre 25] située [Adresse 33] à [Localité 35], un complexe immobilier dénommé LE ROOF, destiné à être placé sous le régime de la copropriété et composé de bureaux, de commerces et d’une résidence hôtelière de type 4 étoiles comprenant un centre de balnéothérapie, un restaurant et des salles de séminaire.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA GENERALI IARD.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SARL [H] [V] ARCHITECTE, aux droits de laquelle vient désormais la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] (ci-après, BPM), titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre suivant contrat du 28 août 2009, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
- la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, bureau d’études fluides et génie climatique, assurée auprès de la MAF,
- la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS), titulaire des lots climatisation/chauffage réversible - ventilation double flux et extraction - désenfumage résidence hôtelière, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES à la date de la DROC puis auprès de la SA AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2011 ; la société TGS a sous-traité la pose des appareils et gaines de climatisation à la SARL ENERGIE CLIM, désormais liquidée, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la SARL IC-PS, titulaire du lot plomberie, sanitaire et production d’eau chaude, assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
- la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB), titulaire des lots gros oeuvre et VRD, plâtrerie, charpente métallique, bardage façades, photovoltaïque, menuiserie bois, peinture, revêtements de sols, assurée auprès de la SMABTP, qui, suivant contrat du 1er juillet 2010, a sous-traité le lot carrelage et étanchéité du sauna et du hammam (zone humide complète) à la SARL AQUI CONSTRUCTIONS, qui a été placée en liquidation judiciaire avec clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 23 novembre 2017 et radiation du RCS, assurée auprès de la SA SMA SA,
- la SARL ENTREPRISE [K], titulaire du lot couverture, étanchéité, membrane PVC, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC à la date de la DROC puis auprès de la SA GENERALI IARD à compter du 1er janvier 2012 ; la société ENTREPRISE [K] a sous-traité les travaux de pose à la société BATETANCH’, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 1er juillet 2009.
La réception des travaux est intervenue avec réserves :
- le 1er juillet 2010 pour les bureaux, cellules, façades, espaces verts et VRD,
- 1er septembre 2010 pour le lot piscine/spa/massage/fitness,
- le 28 septembre 2010 pour les travaux des lots VMC et climatisation exécutés par la société TGS.
La SARL SOCATEST a vendu en l’état futur d’achèvement différents lots à la SARL [C], qui a consenti :
- un bail commercial à la SARL QUALITY SPA, devenue la SARL O BEAUTY & SPA,
- un bail commercial à la SAS LE ROOF, au titre de l’activité hôtelière.
La SARL SOCATEST a par ailleurs cédé le 7 novembre 2011 à la SARL SAONA d’autres lots, donnés ensuite à bail commercial à la SAS LE ROOF.
La société NEC DRAW ENTREPRISE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 4 avril 2011. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 décembre 2015 et la société a été radiée du RCS à la même date.
La SARL ENTREPRISE [K] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture du 9 avril 2013 prononcé par le tribunal de commerce de TOULOUSE, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2013, laquelle a été clôturée le 12 septembre 2017, date de la radiation de la société du RCS.
Déplorant l’existence de désordres, la SARL SOCATEST a obtenu la désignation de Monsieur [U] [F], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de BORDEAUX du 22 novembre 2011. L’expert a déposé son rapport le 30 août 2019.
Se plaignant de désordres relatifs à la production et la distribution d’eau chaude sanitaire, la SARL SOCATEST a demandé l’organisation d’une seconde mesure d’expertise, ordonnée par le même juge des référés le 13 décembre 2012 et confiée à Monsieur [Y] [I], qui a déposé son rapport le 15 décembre 2014.
Par actes délivrés les 26 et 29 juin 2020, la SARL [C], la SARL O BEAUTY & SPA et la SAS LE ROOF ont fait assigner devant le tribunal de commerce de BORDEAUX la SARL [H] [V] ARCHITECTE, son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, son assureur la SMABTP, la compagnie GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société [K] et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’indemnisation pour les désordres examinés par Monsieur [F].
Suivant actes des 26 et 29 juin 2020, la SA LE ROOF a fait assigner la SARL [H] [V] ARCHITECTE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de celle-ci et de la société NEC DRAW ENTREPRISE, la SARL ICPS et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de cette dernière et d’assureur dommages-ouvrage en réparation des désordres examinés par Monsieur [I].
Par actes des 26 et 29 juin 2020, la SARL SOCATEST a fait assigner la SARL [H] [V] ARCHITECTE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de celle-ci et de la société NEC DRAW ENTREPRISE, Maître [Z] [A] en qualité de liquidateur de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, la SARL ICPS et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de cette dernière et d’assureur dommages-ouvrage aux fins de réparation de son préjudice matériel lié à l’exécution de travaux de reprise de l’installation de chaufferie/chauffage.
Par actes des 26 et 29 juin 2020, la SARL SOCATEST a fait assigner la SARL [H] [V] ARCHITECTE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ICB, son assureur la SMABTP, Maître [N] [J] en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE [K], son assureur la société GROUPAMA D’OC et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres examinés par Monsieur [F].
Selon acte du 21 juillet 2020, la société d’assurance GROUPAMA D’OC a appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATETANCH’.
Par acte du 10 août 2020, elle a appelé en garantie la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [K] à la date du 1er janvier 2012.
Par acte du 22 septembre 2020, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE CLIM et de la SARL TOLERIE GAINE SERRURERIE aux fins de garantie.
Suivant acte du 16 mars 2021, la SARL [H] [V] ARCHITECTE et son assureur la MAF ont appelé en garantie la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ICPS.
Par actes des 2 et 8 avril 2021, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB) a fait assigner la société SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTION aux fins de garantie.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS LE ROOF par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 12 mai 2021, convertie en liquidation judiciaire par décision du 7 juillet 2021 qui a désigné la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.
La société O BEAUTY AND SPA a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable suivant décision de ses associés du 31 décembre 2022.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ordonné la jonction entre les instances et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par écritures incidentes notifiées le 19 mars 2024, la SMABTP a conclu à l’irrecevabilité des demandes des sociétés [C], LE ROOF, O BEAUTY AND SPA et SOCATEST. Plusieurs défendeurs ont conclu aux mêmes fins. L’examen des fins de non-recevoir a été renvoyé par le juge de la mise en état à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, par application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025 par la SARL [C],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 par la SARL SOCATEST,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 par la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 par la SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et par la MAF, en qualité d’assureur de la société BPM et de la société NEC DRAW ENTREPRISE,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE CLIM et de la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATETANCH’,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025 par la société d’assurance mutuelle GROUPAMA d’OC,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par la SA GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société IC-PS,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [K],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB),
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 par la société MAAF ASSURANCES,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par la SA SMA, en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTION,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par la SMABTP,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SAS LE ROOF, en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
La SARL O BEAUTY & SPA a été radiée du RCS le 20 décembre 2024 à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera répondu aux prétentions qu’en ce qu’elles figurent au dispositif des conclusions des parties, ainsi qu’aux seuls moyens mentionnés dans leur discussion.
Les contrats litigieux et les faits générateurs de responsabilité étant antérieurs au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.
La société O BEAUTY AND SPA, dont le liquidateur amiable n’est pas intervenu à l’instance, a été radiée du RCS à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable. Les fins de non-recevoir soulevées à son égard sont donc sans objet.
Par application des articles 760 et 761 du code de procédure civile, il en est de même de celles soulevées à l’encontre de la société LE ROOF, dont le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de telle sorte qu’aucune prétention n’est formée en son nom.
Les sociétés NEC DRAW ENTREPRISE et ENTREPRISE [K] ayant été, avant même l’introduction de l’instance, radiées du RCS à la suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire les concernant, de telle sorte qu’elles n’ont plus d’existence juridique, toute demande formée contre elles est irrecevable.
La société GENERALI IARD ne soutenant plus la demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société BPM et la MAF ès qualités, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de cette exception de procédure, soulevée en défense.
Enfin, l’absence d’imputabilité de certains désordres aux travaux réalisés par les entreprises intervenues sur le chantier, le principe de non-cumul des responsabilités civiles contractuelle, décennale et délictuelle et l’augmentation du coût de la TVA des indemnités éventuellement allouées sont des moyens de défense au fond, sans effet sur la recevabilité de l’action de la société SOCATEST à l’égard des entreprises ou des assureurs.
Sur l’intérêt et la qualité pour agir de la société [C]
Les défenderesses soutiennent que la société [C] ne justifie pas de son droit d’agir à leur égard, à défaut de démontrer qu’elle est effectivement propriétaire des lots de copropriété prétendument affectés des désordres dont elle demande réparation.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ou celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui accompagnent l’immeuble en tant qu’accessoire (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.910).
Par ailleurs, le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage assuré au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre (3e Civ., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-18.783). En cas de vente de l’immeuble après la déclaration de sinistre, seul le nouveau propriétaire peut bénéficier de l’indemnité, dès lors qu’elle doit impérativement être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, sauf si l’ancien propriétaire a préfinancé les travaux de reprise préalablement à la vente (3e Civ., 5 juin 2007, pourvoi n° 06-13.208 ; 3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.799 ; 3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.973).
Il ressort du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière du 1er janvier 1974 au 13 novembre 2024 concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 32] à [Localité 36], sur laquelle est édifié l’ensemble immobilier litigieux, que, tel qu’il résulte par ailleurs de l’acte rectificatif du 2 septembre 2010 relatif à la vente du 29 décembre 2009 également produit par le maître d’ouvrage, la société [C] est propriétaire des lots 4 (local commercial référencé cellule 2 au rez-de-chaussée), 134 (bureau comprenant une salle de repos, deux vestiaires, deux WC au 1er étage) et 137 (ensemble de deux bureaux au 1er étage) et que, en suite de l’acte rectificatif du 2 septembre 2010 et du modificatif de l’état descriptif de division publié le 10 mars 2010, par réunion des lots 22 et 36 (locaux commerciaux au rez-de-chaussée) elle est devenue propriétaire du lot 42.
La société [C] soutient également être propriétaire, par réunion des lots 23 après division et 40, du lot 45 consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée correspondant, avec le lot 42, au SPA. Il ressort toutefois des documents précités que les lots 23 et 40 ont été réunis en un lot 44, propriété de la société [C]. Aucun de ces documents ne mentionne l’existence du lot 45. Cependant, l’examen comparatif du plan de copropriété établi par la société GEOSAT, géomètre-expert, en septembre 2016, versé aux débats par la société [C], fait apparaître que le lot 45 correspond à la cellule 8, dont l’état descriptif de division montre qu’il s’agit, initialement, du lot de copropriété 20. Or, le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière mentionne la société [C] en qualité de propriétaire de ce lot, conformément à l’acte rectificatif du 2 septembre 2010 qui indique que la société [C] est propriétaire du lot 20 depuis le 29 décembre 2009.
Par suite, la société [C], qui a la qualité de propriétaire des lots 4, 20 (45 sur le plan GEOSAT), 42, 134 et 137, dispose du droit d’agir en réparation de désordres les affectant, tant à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, qu’à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.
La société [C] ne formant pas de demande de réparation de dommages affectant la toiture de l’immeuble ou des chambres dont elle ne serait pas propriétaire, il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir soulevées à ce titre.
Enfin, l’absence d’imputabilité de certains désordres aux travaux réalisés par les entreprises intervenues sur le chantier est un moyen de défense au fond, sans effet sur la recevabilité de l’action de la société [C] à l’égard de ces entreprises ou de leurs assureurs.
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Sur la forclusion de l’action de la société [C]
En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 en est déchargée après dix ans à compter de la réception des travaux.
La réception des travaux litigieux étant intervenue en juillet et septembre 2010, l’action en garantie décennale introduite par la société [C] à l’encontre notamment des sociétés ICB et TOLERIE GAINES SERRURERIE par acte délivré les 26 et 29 juin 2020, pour les désordres ayant donné lieu au devis n° 365 de la société LCP, au titre desquels elle demande réparation dans ses dernières conclusions, n’est pas atteinte de forclusion.
La société [C] ne fondant ses demandes à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs que sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil, les moyens soulevés par les défenderesses relatifs à la prescription ou la forclusion de toute demande sur un autre fondement est inopérant. De même, en l’absence de demande contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ENERGIE CLIM et TOLERIE GAINES SERRURERIE et contre les assureurs des sociétés BATETANCH’ et AQUI CONSTRUCTION, aucune prescription n’est encourue à leur égard.
Sur la prescription de l’action de la société SOCATEST et de la société [C] contre l’assureur dommages-ouvrage
La SA GENERALI IARD oppose tant à la société SOCATEST qu’à la société [C] la prescription de leur action à son égard sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, en l’absence d’acte interruptif de prescription entre le dernier versement d’une indemnité d’assurance le 13 novembre 2013, suite à déclaration de sinistre du 29 novembre 2011, et l’assignation délivrée le 26 juin 2020.
La société SOCATEST lui oppose l’absence de rappel dans la police du délai de prescription biennal et de reproduction des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et de celles du code civil relatives aux causes ordinaires d’interruption de la prescription, l’empêchant de se prévaloir de celle-ci.
En application de l’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa version issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 applicable au contrat souscrit par la société SOCATEST à effet du 1er juillet 2009, la police d’assurance dommages-ouvrage doit indiquer les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que, à peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, outre le point de départ de la prescription, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, en ce compris les causes ordinaires d'interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519 ; 2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-19.498).
Si les dispositions générales auxquelles renvoie expressément la police souscrite par la société SOCATEST stipulent en page 14 que “La prescription peut être interrompue par :
- désignation d’expert ;
- envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement d’un sinistre ;
- saisine d’un tribunal même en référé ;
- toute autre cause ordinaire”,
il est constaté que ces autres causes ordinaires d’interruption de la prescription ne sont pas précisées.
Par suite, la société GENERALI IARD n’est pas fondée à opposer à la société SOCATEST et à la société [C], acquéreur d’une partie des lots litigieux, la prescription de leur action à son égard.
En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, l’action de la société [C] sera déclarée recevable.
Sur la forclusion de l’action de la société SOCATEST
La société SOCATEST ne fondant pas ses demandes à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle forclusion opposée à ce titre par la société ICB. De même, en l’absence de demande de la société SOCATEST contre l’assureur de la société BATETANCH’, aucune forclusion n’est encourue de ce chef.
La société ICB soutient que les demandes de la société SOCATEST sont forcloses en l’absence d’acte interruptif dans les dix ans de la réception de ses travaux. Or, la société SOCATEST lui a fait délivrer le 27 juin 2011, soit moins de dix ans après la réception intervenue en juillet et septembre 2010, une assignation en référé aux fins d’expertise pour les désordres ayant donné lieu à réserves lors de ces réceptions, suivant procès-verbaux de réception et fiches OPR auxquelles ils se référaient, outre les désordres mentionnés dans deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 15 juin 2011 visés et figurant au bordereau de pièces annexé à l’assignation. Cette assignation a, par application de l’article 2241 du code civil, valablement interrompu le délai décennal d’action en garantie décennale et au titre des dommages intermédiaires, pour les désordres auxquels il est ainsi fait référence et qui sont désormais l’objet de la présente instance, et ce jusqu’au 22 novembre 2011, date de l’ordonnance de référé ayant fait droit à la mesure d’expertise, à partir de laquelle un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir. Ce délai a lui-même été interrompu par l’assignation délivrée au fond le 29 juin 2020 à la société ICB à la demande de la société SOCATEST. Aucune demande n’étant présentée pour des désordres qui auraient été révélés postérieurement, par le rapport de Monsieur [O] du 5 mars 2012, affectant notamment la piscine, tel que soutenu par la société ICB, la demande de la société SOCATEST à son encontre n’est donc pas forclose.
Sur les demandes de la société SOCATEST au titre des travaux réparatoires à engager
La société SOCATEST ne présente pas expressément de demande au titre du seul lot dont elle est restée propriétaire, suivant le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière du 1er janvier 1974 au 13 novembre 2024, soit le lot 145 qui consiste suivant l’état descriptif de division en un local commercial situé au premier étage, référencé cellule 16-A.
Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. L'article 15, alinéa 1er, de la même loi dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-15.692).
En conséquence, la société SOCATEST n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état à engager au niveau de la toiture (chéneaux de rives, reprise de la membrane, accessibilité à la toiture, stabilité des portiques, caillebotis en toiture, accès îlots techniques) et des canalisations et bouches VMC/CVC, parties communes tel qu’il résulte de l’état descriptif de division et règlement de copropriété versé aux débats, en page 30. Ses demandes à ce titre seront donc déclarées irrecevables.
N’étant propriétaire ni des chambres, ni des lots figurant au devis LCP n° 365 affectés de désordres, elle n’a pas plus qualité pour agir en réparation à ce titre pour des travaux futurs et ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes au fond de la société [C]
La société [C] forme une demande globale à hauteur de 183 590,30 euros, outre indexation,
à l’égard indistinctement de la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, son assureur la SMABTP, la société GROUPAMA D’HOC et la SA GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage, qu’elle entend voir condamner “conjointement et solidairement” (sic) sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sur la base des procès-verbaux de réception et des conclusions de l’expert en page 70 de son rapport selon lesquelles Monsieur [F] aurait précisé que sont apparus après réception les désordres en toiture, le dysfonctionnement des installations CLIM-VMC, les fixations défectueuses de la membrane d’étanchéité dans les chéneaux, les désordres affectant les cloisons et les doublages des chambres et la fuite dans le local piscine.
Au terme d’une discussion de trois pages, sans évoquer précisément les désordres qu’elle estime imputables à l’ensemble de ces constructeurs, mais seulement des malfaçons affectant les carrelages, les faïences et le lot couverture et étanchéité, la société [C] demande ainsi l’allocation de plusieurs sommes figurant à un devis n° 365 de la société LCP du 14 avril 2017, consistant selon ses termes essentiellement en la démolition et le remplacement du carrelage et des plinthes existants, le réglage de la porte et la fourniture de barre de seuil pour le lot 4, la démolition et le remplacement des faïences et carrelages pour le SPA et le rebouchage et la peinture pour un bureau.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans rebouchage de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il résulte des articles 1792-1 et 1646-1 du même code que le vendeur d’un immeuble à construire, comme celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, est tenu à cette garantie.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté dans le SPA, correspondant selon le schéma en page 57 de son rapport aux lots 42 et 45 (20 d’après l’analyse qui précède sur la recevabilité), au niveau du sol carrelé du dégagement du SPA, des découpes défectueuses des carrelages avec joints irréguliers et planéité défectueuse, l’endommagement de baguettes d’angle en inox et un important dénivelé du sol autour des siphons de sol, ayant pour origine des malfaçons de pose et de finition. Dans le hammam, il a relevé un décollement systématique des faïences et mosaïques en pose verticale de la salle de massage sèche, un décollement des mosaïques de la fontaine centrale et du banc périphérique de la salle chaude, un décollement des mosaïques et de l’eau stagnante en sol du dégagement, des traces d’humidité en sols et murs, la présence de traces d’oxydation sur et autour des grilles en inox en périphérie du bassin à débordement et une inadaptation de la ventilation dans les locaux surchauffés avec défaut de ventilation des sous-sols techniques. L’expert judiciaire a indiqué que l’ensemble de ces désordres existaient à la date de la réception (pages 45, 67, 71, 72, 83, 84, 85, 87, 115 à 117) et qu’ils avaient donné lieu à réserves, les procès-verbaux de réception renvoyant à ce titre aux procès-verbaux des opérations préalables à la réception qui mentionnent ces désordres.
En présence de réserves à la réception et en tout état de cause eu égard au caractère apparent des désordres affectant le SPA à cette date, sans que la société [C] contredise cette analyse présentée notamment par la société ICB, la demande de réparation fondée sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil sera rejetée.
N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR
S’agissant des demandes formées au titre de désordres affectant le lot 4, consistant selon les pièces versées en un local commercial référencé cellule 2 au rez-de-chaussée et que la société [C] indique être à usage de cave à vin, la demanderesse sollicite une indemnité pour des travaux de peinture en murs et plafonds, démolition et remplacement du carrelage et des plinthes, fourniture et mise en oeuvre de barre de seuil et réglage de porte et de châssis. La société [C] ne démontre toutefois aucunement que ce local serait effectivement affecté de désordres, alors que rien dans le rapport d’expertise ne permet de le déterminer, ce lot n’étant pas spécialement visé. En application de l’article 9 du code de procédure civile, la demanderesse sera donc déboutée de ce chef.
Enfin, la société [C] prétend à réparation, suivant les postes détaillés au devis LCP, pour des travaux d’enduit et peinture, dépose et repose du plafond suspendu suite à altération et plis visible sur celui-ci, curage et réfection des joints, à engager dans un bureau formant soit le lot 134, soit le lot 137, selon les conclusions de la demanderesse, sans autre précision. La société [C] ne propose là encore aucun moyen de fait tendant à démontrer l’existence de désordres dans le dit bureau, alors que la seule lecture du rapport d’expertise judiciaire permet de constater que dans un bureau de direction, sans autre précision, la ventilation présente un dysfonctionnement (page 40), sans que des désordres consécutifs soient relevés, et que les lots affectés de désordres consécutifs aux infiltrations sont les chambres 119, 120, 133, 251 et 265, distinctes du bureau litigieux. A défaut de démontrer que le bureau de direction serait affecté de désordres justifiant réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société [C] sera déboutée de ce chef par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Par suite, l’ensemble des demandes de la société [C] seront rejetées.
Sur les demandes au titre des désordres affectant l’étanchéité et la mosaïque du SPA ayant donné lieu à réparation
La société SOCATEST demande de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB), son assureur la SMABTP et la SA GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser les sommes suivantes :
- Réalisation de banquettes bois sur la mosaïque existante dans le SPA : 10 000 € HT
- Travaux d’étanchéité local SPA : 2 325 € HT
- Rebouchage provisoire banquettes hammam : 389 € HT
- Fourniture de carrelage : 2 139,50 € HT.
Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Postérieurement à la vente d’un immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie décennale s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470).
La société SOCATEST verse aux débats les factures suivantes, émises à son nom postérieurement à la vente à la société [C] du lot correspondant au SPA :
- factures IC-AI du 31 janvier 2014 et du 31 mars 2014 pour la fourniture et la mise en oeuvre d’un habillage en IPE des banquettes revêtues de mosaïque dans le hammam chaud et tiède et l’habillage des trois tables de massage pour un coût de 10 000 euros HT,
- facture BATIR du 6 juin 2014 pour un traitement d’étanchéité des tuyaux PVC et d’un point infiltrant dans le local SPA pour un coût de 2 325 euros HT,
- facture IC-AI du 31 août 2013 pour le rebouchage provisoire des banquettes dans le hammam chaud et les salles de massage suite au prélèvement réalisé par CEBTP le 29 juillet 2013, pour un coût de 389 euros HT,
- facture IC-AI du 28 février 2013 pour la fourniture de 38,90 m² de carrelage 60x60, pour un coût de 2 139,50 euros HT.
Il ressort de l’examen du rapport d’expertise intermédiaire n° 2 de l’expert dommages-ouvrage, du courrier de l’assureur dommages-ouvrage du 26 septembre 2013 et de la quittance d’indemnisation du 24 octobre 2013 que la facture IC-AI du 31 août 2013 pour le rebouchage provisoire des banquettes dans le hammam chaud et les salles de massage suite au prélèvement réalisé par CEBTP le 29 juillet 2013 a donné lieu à paiement direct par l’assureur à l’entreprise. La demande à hauteur de 389 euros HT sera donc déclarée irrecevable, la demanderesse ne justifiant pas l’avoir exposée.
Pour le surplus, alors même que la société SOCATEST n’est plus propriétaire des locaux dans lesquels elle a fait réaliser ces travaux postérieurement à leur vente, elle justifie du droit d’agir contre les constructeurs et leurs assureurs pour les travaux de reprise qu’elle a ainsi fait effectuer. Le moyen soulevé par la société ICB relatif à l’absence de preuve du paiement de ces travaux est en effet inopérant, dès lors que les travaux ont effectivement été réalisés, suivant factures établies au nom de la société SOCATEST. La demande de la société SOCATEST sera donc déclarée recevable à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs.
Elle sera également déclarée recevable en sa demande à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, comme ayant réalisé des travaux dans ces locaux postérieurement à leur vente à la société [C] et comme étant en conséquence légalement subrogée dans les droits de cette dernière. En effet, le vendeur de l’immeuble, qui a supporté, après la vente, le coût des réparations, peut demander la garantie de l’assureur dommages-ouvrage en sa qualité de subrogé légalement dans les droits des acquéreurs (1re Civ., 15 octobre 1991, pourvoi n° 88-15.626 ; 1re Civ., 21 février 1995, pourvoi n° 91-16.046).
Il résulte de l’analyse qui précède, concernant la demande au fond de la société [C], que les désordres affectant le carrelage en sol, les revêtements en faïence et en mosaïques, les grilles en inox et le défaut de ventilation du SPA et de ses annexes étaient présents à la réception. La société ICB n’est toutefois pas fondée à prétendre à l’absence de réserve à ce titre, le procès-verbal de réception du 1er septembre 2020 pour les travaux relatifs à la piscine, au SPA et aux locaux de massage et de fitness indiquant que la réception est prononcée “assortie des réserves dans le cadre d’OPR et de la mise en exploitation” et l’expert judiciaire ayant constaté l’existence de l’ensemble des désordres litigieux dans les fiches OPR.
En présence de réserves à la réception et à défaut pour la société SOCATEST de démontrer, en s’appuyant sur des pièces versées aux débats, que ces désordres ne se seraient révélés dans toute leur ampleur et dans leurs conséquences que postérieurement à la date de la réception, les dommages dont il est demandé réparation ne peuvent relever des dispositions de l’article 1792 du code civil, mais de celles de l’article 1147 du même code.
Les demandes contre l’assureur dommages-ouvrage seront donc rejetées par application de l’article L. 242-1 du code des assurances, de même que le seront celles dirigées contre la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société ICB, par application de l’article L. 241-1 du même code.
Si la société ICB produit une attestation de levée des réserves concernant son lot, signée le 13 septembre 2010 tant par son représentant que par celui de la société SOCATEST, il ne peut être valablement soutenu que les réserves auraient été ainsi levées, au regard des conclusions expertales qui révèlent que les désordres n’ont pas fait l’objet de réfection de la part de la société ICB et que les réserves n’ont jamais été levées.
Il est ainsi rappelé que Monsieur [F] a constaté, dans le hammam, un décollement systématique des faïences et mosaïques en pose verticale de la salle de massage sèche, un décollement des mosaïques de la fontaine centrale et du banc périphérique de la salle chaude, outre un décollement des mosaïques en sol du dégagement, ayant une incidence sur l’aspect esthétique des locaux, que l’expert attribue à des malfaçons de pose et de finition (manque de soin) des carrelages et mosaïques en sols et murs, alors qu’il s’agit de zones fortement sollicitées (absence de prise en compte des contraintes liées à la destination des locaux).
La société ICB ne peut valablement soutenir n’avoir pas été chargée des travaux de revêtement des murs en faïence et mosaïques : si les devis et marchés la concernant, versés aux débats sans être exhaustifs, ne mentionnent pas ces prestations, il ne peut qu’être constaté qu’elle-même produit le contrat de sous-traitance qu’elle a signé avec la société AQUI CONSTRUCTIONS le 1er juillet 2010 pour la pose par cette dernière, notamment, outre d’un carrelage de sol, d’un carrelage de faïence et d’une mosaïque collés et jointés dans le sauna et le hammam “(zone humide complète)” fournis par l’entrepreneur principal, ainsi que la facture correspondante du 22 septembre 2010.
Eu égard aux malfaçons précitées, la société ICB est donc responsable à l’égard du maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, des dommages affectant les faïences et mosaïques des revêtements de sol et de murs, ainsi que de n’avoir pas procédé à la levée des réserves à ce titre. Le maître d’oeuvre, quant à lui tenu notamment d’une mission DET, puis AOR et DOE comprenant la levée des réserves, a failli, d’une part, à sa mission de surveillance du chantier en ce qu’il ne démontre avoir relevé l’existence de ces désordres, pourtant généralisés, qu’au stade des opérations préalables à la réception. S’il soutient à ce titre qu’avoir été absent du chantier avant le 25 août 2009 où 40 % des travaux de gros oeuvre et de charpente métallique étaient exécutés, ces travaux sont antérieurs à la réalisation des revêtements litigieux. D’autre part, il a méconnu sa mission DOE en ce qu’il ne conteste pas n’avoir pas oeuvré auprès de l’entreprise pour qu’il soit procédé à la levée des réserves.
L’ampleur des décollements a justifié la réalisation de travaux provisoires pour continuer l’exploitation du SPA, suivant factures IC-AI du 31 janvier 2014 et du 31 mars 2014 pour la fourniture et la mise en oeuvre d’un habillage en IPE des banquettes revêtues de mosaïque dans le hammam chaud et tiède et l’habillage des trois tables de massage pour un coût de 10 000 euros HT.
Ayant chacun contribué à la survenance du dommage, la société ICB et le maître d’oeuvre, outre la MAF qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnés in solidum sur le fondement de l’article 1147 du code civil à verser à la société SOCATEST cette somme à titre de dommages et intérêts, sans indexation dès lors qu’elle a d’ores-et-déjà été exposée, étant observé que la clause d’exclusion de garantie dont la MAF demande de faire application ne saurait s’y opposer : en effet, en application de l’article 1147 susvisé, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Ainsi, la clause d’exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376). En application de l’article 1153-1 du code civil, la somme de 10 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisés conformément à la demande.
La société AQUI CONSTRUCTIONS a manqué à l’égard de son donneur d’ordre à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. En ne surveillant pas suffisamment les travaux de son sous-traitant, en ne vérifiant pas leur bonne exécution et en ne procédant pas à la levée des réserves émises à ce titre, la société ICB verra sa part dans la réalisation de ce dommage fixée à hauteur de 35 %. Cette part sera fixée à hauteur de 55 % pour la société AQUI CONSTRUCTIONS et 10 % pour le maître d’oeuvre.
La demande de garantie formée par la société ICB contre la société AQUI CONSTRUCTIONS sera déclarée irrecevable en l’absence de toute assignation avant sa radiation.
La société SMA SA, assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS, conclut à l’irrecevabilité pour prescription de la demande de garantie formée par la société ICB à son encontre, en l’absence d’acte interruptif de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, qui selon elle a commencé à courir le 27 juin 2011, date de l’assignation de la société ICB en référé. Toutefois, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305 ; Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729 ; Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527). L’assignation délivrée le 27 juin 2011 à la société ICB visant à la seule mise en oeuvre d’une expertis
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