TJ 75056, 18 déc. 2025, RG 25/00263
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/00263 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUIE
N°MINUTE :
DÉSISTEMENT
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société ARCHIGESTIM
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS -
vestiaire: #B0213
DEFENDERESSES :
Madame [E] [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
EMIRATS ARABES UNIS
non comparante, ni représentée
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
RCS DE [Localité 10] : n°B 611 858 064
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0578
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BOHBOT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SIMONNEAU
Le :
JUGE : MME DJIKPA, 1ERE VICE-PRESIDENTE ADJOINTE, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de
PARIS ;
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 18 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement
Réputé contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société ARCHIGESTIM a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;
Attendu que Madame [E] [L] [J] ayant procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société ARCHIGESTIM , déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière signifiées par RPVA en date du 16 décembre 2025 ;
Attendu que son désistement est pur et simple, qu`il y a lieu d'y faire droit ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société ARCHIGESTIM, n’a pas intérêt ni qualité à solliciter la mainlevée et la radiation du commandement valant saisie
immobilière ;
Attendu que les frais et dépens resteront à la charge de la débitrice saisie Madame [E] [L] [J], qui les a déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1`Exécution,
Donne acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société ARCHIGESTIM, du désistement de sa demande ;
Dit que ce désistement met fin à l’instance ;
Déclare irrecevable la demande de mainlevée et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Laisse le montant des frais et dépens à la charge de Madame [E] [L] [J]
Fait et Jugé à [Localité 10], le 18 Décembre 2025.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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