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TJ 75056, 18 déc. 2025, RG 25/00263


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00263
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69499d9575782d5f0647da77

Texte de la décision

2,920 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

■

N° RG 25/00263 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUIE

N°MINUTE :

DÉSISTEMENT

SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société ARCHIGESTIM
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS -
vestiaire: #B0213

DEFENDERESSES :

Madame [E] [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
EMIRATS ARABES UNIS
non comparante, ni représentée

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
RCS DE [Localité 10] : n°B 611 858 064
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0578
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BOHBOT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SIMONNEAU
Le :
JUGE : MME DJIKPA, 1ERE VICE-PRESIDENTE ADJOINTE, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de
PARIS ;

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 18 Décembre 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement
Réputé contradictoire


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société ARCHIGESTIM a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;

Attendu que Madame [E] [L] [J] ayant procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société ARCHIGESTIM , déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière signifiées par RPVA en date du 16 décembre 2025 ;

Attendu que son désistement est pur et simple, qu`il y a lieu d'y faire droit ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société ARCHIGESTIM, n’a pas intérêt ni qualité à solliciter la mainlevée et la radiation du commandement valant saisie
immobilière ;

Attendu que les frais et dépens resteront à la charge de la débitrice saisie Madame [E] [L] [J], qui les a déjà réglés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de 1`Exécution,

Donne acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société ARCHIGESTIM, du désistement de sa demande ;

Dit que ce désistement met fin à l’instance ;

Déclare irrecevable la demande de mainlevée et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Laisse le montant des frais et dépens à la charge de Madame [E] [L] [J]

Fait et Jugé à [Localité 10], le 18 Décembre 2025.

La Greffière La Juge de l’Exécution

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