TJ 93008, 26 sept. 2025, RG 24/00446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NVC
JUGEMENT
Minute : 569
Du : 26 Septembre 2025
S.A. [1] (M [J] [L])
C/
Monsieur [J] [L]
[2] (0004175150009204771931265)
[3] (Bail réf 00628)
[4] (42064717211100)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [1] (M [J] [L])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Maître Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[2] (0004175150009204771931265)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[3] (Bail réf 00628)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4] (42064717211100)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a été saisie par Monsieur [J] [L] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SA [1] en a reçu notification le 21 octobre 2024 et a formé un recours par courrier recommandé adressé à la Commission le 4 novembre 2024, faisant état de la mauvaise foi du débiteur, ce dernier ayant une dette locative depuis quatre ans, et ne justifiant pas de démarches actives pour retrouver un emploi. Elle précise que le débiteur est en âge de travailler et ne souffre d'aucun handicap physique ou mental.
L’affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2025 et renvoyée à l'audience du 13 juin 2025.
A cette audience, la SA [1], représentée par son conseil, explique que le débiteur ne justifie pas de recherches d'emploi actives, indique que la dette locative s'est constituée à la fin de l'année 2018 et qu'elle s'élève aujourd'hui à la somme de 6.021,46 euros. Elle soulève la mauvaise foi du débiteur.
Monsieur [J] [L], assisté de son avocat, explique avoir été au chômage de 2013 à 2018, avoir perçu le RSA à partir de 2018 et avoir divorcé en 2021. Il affirme qu'il avait mal compris le jugement lui ordonnant de régler des mensualités de 10 euros en sus du loyer courant, pour régler sa dette locative.
Les autres créanciers de Monsieur [J] [L] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, modifié par le décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours de la SA [1] , exercé le 4 novembre 2024 est recevable, au regard de la notification de la décision de recevabilité prise par la Commision, en date du 21 octobre 2024.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Sur la bonne foi
En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité ou qui a pris consciemment ce risque.
La mauvaise foi d'un débiteur doit être en rapport direct avec sa situation de surendettement.
La dette locative de Monsieur [J] [L], qui constitue l'essentiel de son endettement, s'est constituée en juin 2018, lorsque les allocations familiales ont cessé d'être versées au débiteur, en raison du non paiement du loyer résiduel. A cette époque, les allocations familiales s'élevaient à 260 euros et le loyer s'élevait à la somme de 307,46 euros. Dès lors, le loyer résiduel était de 47,46 euros que le débiteur a réglé jusqu'en mai 2018. Monsieur [L] n'a donc pas réglé son loyer résiduel d'un montant de 47,46 euros, à partir de juin 2018, créant ainsi une dette d'un montant de 6.021,46 euros, au jour du départ du locataire, en octobre 2020.
Or, de juin 2018 à octobre 2020, les ressources de Monsieur [L], qui certes étaient faibles, et composées du RSA lui permettaient de régler le loyer résiduel de 47,46 euros, d'autant que sa femme résidait avec lui et percevait quelques revenus.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [L] n'a pas d'emploi depuis 2013, qu'il travaillait auparavant en qualité de cariste, et qu'il ne justifie d'aucun problème de santé l'empêchant de retrouver un emploi. Or, il ne justifie pas de ses démarches entreprises pour retrouver un emploi, depuis près de 12 ans.
Ainsi, en ne réglant pas régulièrement son loyer durant les années 2018 à 2020, alors qu’il en avait la possibilité, Monsieur [L] a délibérément aggravé son endettement.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Monsieur [J] [L] est caractérisée.
Ils doivent, dès lors, être déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable et bien fondé la SA [1] en son recours contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 30 septembre 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [J] [L] ;
DECLARE, en conséquence, Monsieur [J] [L], irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu'à l'issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [J] [L], sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [L], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025,
LE GREFFIER , LE JUGE,
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