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TJ 44184, 1 oct. 2025, RG 25/00831


Vérifier : TJ 44184, 1 oct. 2025, RG 25/00831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/00831
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
6949b2f575782d5f06493cc9

Texte de la décision

6,735 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00831 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSPI

Minute :

JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025

AFFAIRE :

[H] [A]

C/

[Q] [C]

Copies certifiées conformes
Me MANCINI
Mme [C]

Copie exécutoire
Me MANCINI

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Madame [H] [A], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Léa MANCINI, avocat au barreau de TOURS


DEFENDEURS :

Madame [Q] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL, lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025

JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [A] a procédé au remplacement de Madame [Q] [C] au sein d'un cabinet de kinésithérapie entre le 2 septembre 2024 et le 1er novembre 2024.

Devant l'absence de rétrocession de l'intégralité des honoraires dus par Madame [Q] [C], Madame [H] [A] tentait une procédure de recouvrement amiable.

Un procès-verbal de non-conciliation était rédigé entre les deux parties le 19 décembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2025, Madame [H] [A] mettait en demeure Madame [Q] [C] de lui régler la somme de 4 956,72 euros.

Une nouvelle conciliation était tentée. Le 4 février 2025, un procès-verbal de conciliation était rédigé entre les parties aux termes duquel Madame [Q] [C] reconnaissait devoir la somme de 4 956,72 euros et Madame [H] [A] accordait un délai pour payer jusqu'à la date butoir du 28 février 2025.

Faute de paiement intégral, par acte du 13 mars 2025, Madame [H] [A] a assigné Madame [Q] [C] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée aux sommes suivantes :
2 499,72 euros en application du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025,1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 11 juin 2025.

Madame [H] [A], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle rappelle les termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1344-1 du code civil. Elle précise qu'elle a effectué le remplacement conformément au contrat de remplacement et que malgré quelques paiements intervenus après la conciliation, tous les honoraires n'ont pas été réglés. Elle soutient avoir connu une situation financière difficile entre septembre et novembre 2024, notamment en raison des charges professionnelles à honorer. Elle prétend que ce retard générera une surimposition sur l'année suivante. Madame [H] [A] dit avoir été déçue de l'attitude de la défenderesse et de ses promesses de règlement.

Madame [Q] [C] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, dans le procès-verbal de conciliation du 4 février 2025, Madame [Q] [C] a reconnu être débitrice à l'égard de Madame [H] [A] de la somme de 4 956,72 euros au titre du reliquat de rétrocession d'honoraires pour la période du 2 septembre 2024 au 1er novembre 2024. La demanderesse reconnaît avoir perçu plusieurs paiements en février 2025 de telle sorte que sa créance a été ramenée à la somme de 2 499,72 euros.

En conséquence, Madame [Q] [C] sera condamnée à verser cette somme à Madame [H] [A], avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.

Sur les demandes en dommages-intérêts

L'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au titre du préjudice financier

En l'espèce, Madame [H] [A] ne justifie d'aucun préjudice financier, n'ayant à aucun moment été empêchée de poursuivre une activité professionnelle à l'issue du remplacement effectué au sein du cabinet de Madame [Q] [C]. Aucun surcoût financier dans ses charges professionnelles n'a été généré du fait du retard et l'éventuelle surimposition des bénéfices sur l'année suivant du fait du retard de paiement n'est pas plus démontrée. Le seul préjudice financier résulte de l'absence de paiement intégral des honoraires devant être rétrocédés, demande déjà accordée.

En conséquence, Madame [H] [A] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Au titre du préjudice moral

En l'espèce, Madame [H] [A] ne justifie pas d'un préjudice moral. L'attitude potentiellement dilatoire d'un débiteur aux abois n'est pas non plus constitutive d'une faute caractérisant une intention de nuire, ceci d'autant moins que des versements réguliers ont pu avoir lieu, y compris après la conciliation.

En conséquence, Madame [H] [A] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [Q] [C] à payer à Madame [H] [A] les sommes suivantes :
2 499,72 euros en application du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [H] [A] pour le surplus de ses demandes,

Condamne Madame [Q] [C] aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. DELOBEL E. CHAUTY

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