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TJ 44184, 8 oct. 2025, RG 24/01636


Vérifier : TJ 44184, 8 oct. 2025, RG 24/01636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24/01636
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
6949b31e75782d5f06493fcf

Texte de la décision

20,724 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/01636 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FM62

Minute :

JUGEMENT
DU 08 Octobre 2025

AFFAIRE :

S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE

C/

[I] [B]

Copies certifiées conformes
Me BERNARD
Me PELCE

Copie exécutoire
Me BERNARD
Me PELCE

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie BERNARD avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON


DEFENDEURS :

Madame [I] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marie PELCE, avocat au barreau de NANTES


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 18 juin 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025

JUGEMENT : ,
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

Exposé du litige

Madame [I] [B] a sollicité la SARL ARTI CHAPE FLUIDE pour la réalisation d’une chape fluide dans le cadre de travaux de rénovation de son bien immobilier situé [Adresse 4].

Plusieurs devis ont été établis par la société ARTI CHAPE FLUIDE parallèlement à des échanges avec madame [B] sur les prestations souhaitées.

Madame [B] a validé le devis du 9 novembre 2022, d’un montant de 7.059,06 € et payé un accompte de 3.000 € le 16 novembre suivant.

Les travaux ont été effectués les 5 et 6 décembre 2022. Le lendemain, la facture du solde des travaux a été établie et envoyée au client pour règlement du total de 4.059,06 €.

Après la réalisation d’un ponçage le 10 janvier 2023, la société ARTI CHAPE FLUIDE a obtenu le règlement de la somme de 3.000 €.

Par courrier recommandé en date du 6 mars 2023 (revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), elle a mis en demeure madame [B] de lui régler le solde restant dû de 1.059,06 € sous huit jours.

Par courrier du 25 juillet 2023, la Fédération du bâtiment de Loire-Atlantique pour le compte de la société ARTI CHAPE FLUIDE a mis en demeure madame [B] de régler à celle-ci la somme de 1.059,06 € dans un délai de 15 jours, sous peine d’une action en judiciaire en recouvrement.

La société ARTI CHAPE FLUIDE s’est désistée de l’instance d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, pour justifier d’une tentative préalable de conciliation. Le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a constaté ce désistement à l’audience du 27 mars 2024.

Le 11 avril 2024, après échanges avec les deux parties, le conciliateur de justice a établi une attestation de non-conciliation.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SARL ARTI CHAPE FLUIDE a fait assigner madame [B] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

L’affaire appelée à la première audience du 20 novembre 2024 a fait l’objet de quatre renvois.

A l’audience du 18 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.

La SARL ARTI CHAPE FLUIDE a soutenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions 2 en prenant acte de la modification du montant des demandes reconventionnelles, aux fins de voir au visé des articles 1103 et suivants du code civil :
- débouter madame [B] de sa prétention au titre du non-respect de son obligation de conseil ;
- en conséquence, débouter madame [B] de sa demande formée à son encontre de condamnation au paiement de la somme de 14.730,20 € au titre des travaux de reprise ;
- débouter plus largement madame [B] de toutes ses demandes ;
- condamner madame [B] au paiement de la somme de 1.059,06 € au titre de sa facture n°006101 du 7 décembre 2022, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023, outre la capitalisation de ceux-ci lorsqu’il sont dus à compter d’une année entière ;
- condamner madame [B] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner madame [B] aux entiers dépens et frais de l’instance ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- subsidiairement, débouter madame [B] de ses demandes formées à son encontre de condamnation à supporter la somme de 14.730,20 € au titre des travaux de reprise, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que sa demande en paiement à hauteur de 1.059,06 € ne souffre d’aucune contestation possible, pour les travaux réalisés conforément à ses engagements contractuels avec le plan transmis à madame [B]. Elle se défend de tout manquement à son obligation de conseil en qualité de professionnel, en faisant observer que cinq mois se sont écoulés entre le premier devis et le sixème devis validé, pour ajuster les prestations souhaitées par madame [B], notamment quant à la fourniture et la pose des isolants sous chape. Elle se réfère au relevé de nivellement réalisé le 11 octobre 2022 adressé à madame [B] le 19 octobre 2022 dans le compte-rendu de sa prévisite, avant d’arrêter le niveau de référence de la chape d’enrobage du système de plancher chauffant. Elle soutient avoir expliqué à plusieurs reprises à madame [B] que ce type de chape ne permet pas de rattraper des différences de hauteur et lui avoir apporté tous les éléments techniques pour lui permettre de trancher la prestation à réaliser. Elle soulève le fait que madame [B] ne rapporte pas la peuve selon laquelle elle n’aurait pas coulé la chape à la hauteur de référence soit - 13 m/m sous le seuil de la grande baie du séjour/cuisine, en l’absence de constatation d’un quelconque désordre par un professionnel. Elle conteste lui avoir dit que les matériaux proposés dans le dernier devis seraient de meilleure qualité, expliquant l’augmentation du prix par la surface supplémentaire. Elle fait valoir que ce n’est qu’après le coulage de la chape que madame [B] a évoqué que son logement était à destination d’une personne à mobilité réduite en faisant remarquer qu’il n’en est pas fait état dans leurs échanges écrits, ni dans les plans fournis et en soutenant qu’en tout état de cause elle ne pouvait le deviner au vu du seuil classique des menuiseries. Elle argue au surplus que madame [B] ne peut être considérée comme “profane” au vu de leurs échanges techniques sur les épaisseurs des isolants révélant ses connaissances dans le secteur. Elle fait observer que les photographies produites par madame [B] révélent la pose d’un carrelage, soit l’acceptation du support par le carreleur. Elle soutient ne pas être responsable de la différence de hauteur de pose des différentes menuiseries, contrainte qui s’impose à elle lors du coulage d’une chape autonivelante. A titre subsidiaire, elle dénonce le caractère exorbitant de la demande reconventionnelle au vu du prix facturé de ses travaux et l’imprécision du devis fourni, en ajoutant que la différence de hauteur pouvait être corrigée par le carreleur en appliquant une fine couche de ragréage dont le coût d’une telle prestation est autour de 10 €/m . En réponse aux accusations gratuites de madmae [B] sur la base de 4 avis négatifs sur Google datant de plusieurs années, elle invoque le sérieux de son travail, forte de 18 années d’existence, grâce auquel son chiffre d’affaires a fortement augmenté entre 2022 et 2023 malgré la crise économique.

Madame [B] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions N°3, aux fins de voir :
- débouter la société ARTI CHAPE FLUIDE de ses demandes ;
- condamner la société ARTI CHAPE FLUIDE à lui payer la somme totale de 10.000 € au titre de ses préjudices subis ;
- condamner la société ARTI CHAPE FLUIDE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamner la société ARTI CHAPE FLUIDE à prendre en charge les dépens de l’instance.
Elle invoque l’exception d’inexécution prévue à l’article 1217 du code civil pour être dispensée du règlement du solde réclamé, représentant 15 % du prix de la prestation. Elle sollicite en tout état de cause une compensation avec l’indemnité sollicitée à titre reconventionnel pour manquement au devoir de conseil et non-respect de ses engagements contractuels. Elle dénonce suite au ponçage un écart important sous les portes fenêtres, ainsi entre la maison et le garage, à l’aide de photographies prises le 30 août 2024 avec l’application CERTI PHOTO. Elle se réfère à l’avis d’une autre entreprise, en dénonçant la tentative de disqualification par la partie adverse. Elle lui fait grief de se dédouaner de sa responsabilité quant à la différence de hauteurs, avant d’en nier l’existence même, alors qu’elle la reconnaît dans son courriel du 12 janvier 2023. Elle soutient l’avoir bien informée des particularités des pièces, en arguant que la société ARTI CHAPE FLUIDE était tout à faire libre de ne pas accepter le chantier et de lui demander de ranger l’endroit encombré pour la prise des mesures nécessaires. En réponse à l’argumentaire développé par la société, elle explique la pluralité des devis par la mauvaise analyse de ses demandes ; elle soulève l’absence de démonstration des explications données sur la différence de hauteur empêchant une réalisation plane du carrelage. Elle soulève le caractère non contradictoire de l’avis d’expert, se limitant à une analyse des documents remis par la société. Elle argue que la pose du carrelage ne la dédouane pas de sa responsabilité, avec persistance d’un écart entre le sol carrelé et les menuiseries ; que l’augmentation de son chiffre d’affaires n’est pas une preuve de la qualité de ses prestations, en se référant aux avis négatifs trouvés en ligne de plusieurs clients se plaignant des mêmes désordres liés à une mauvaise application de la chape et en s’étonnant de la production d’une copie d’un chèque d’un client ainsi que d’un post-il manuscrit. Elle fonde sa demande de réparation intégrale sur l’article 1217 du code civil, sur la base de deux devis chiffrant les travaux de reprise intégrale et sécurisée. Elle s’appuie sur un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance. Elle fait valoir que le refus de la société ARTI CHAPE FLUIDE de reprendre ses erreurs flagrantes lui a causé tracas et stress, en la contraigrant de se défendre en justice du non règlement du solde du prix des travaux mal réalisés.

Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du mêm code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inéxécution.

I - Sur la demande de paiement du solde de la facture

Il est constant que madame [B] n’a pas réglé le solde de la facture suivant le devis du 9 novembre 2022 N°DE005800-04 qu’elle a accepté, après la réalisation des travaux commandés à la société ARTI CHAPU FLUIDE.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à madame [B] de rapporter la preuve d’exécution imparfaite desdits travaux.

La société ARTI CHAPE FLUIDE s’est engagée à fournir et poser un isolant type TMS 80 RTM 3,70 avec une bande périphérique, à mettre en place une chape liquide anhydrite Thermio Max, d’une épaisseur de 3,6 à 5,5 cm, soit une moyenne de 4,5 cm, comprenant l’installation des trépieds et la prise des niveaux sur plancher chauffant, pour le rez de chaussée compris garage, moyennant le prix total de 7.059,06 €.

Madame [B] ne démontre pas avoir sollicité des prestations conformes aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Dans le courriel du 8 décembre 2022 adressé à madame [B], la société lui a transmis la facture N°6101, ainsi que le document technique d’application de la chape à prendre en compte pour son séchage et la pose du revêtement. Elle dresse le bilan de son intervention en ces termes : “nous nous sommes basés conformément à ce qui avait été convenu pour la réservation, soit 13 monsieur et madame sous le dessous du seuil de la grande baie de la cuisine ; nous ne pouvions pas faire autrement sinon la chape ne serait pas passée ; cependant, au niveau du poteau, la chape sera 1 cm plus haute que le reste de la maison ; nous n’avions pas pu prendre les relevés à cet endroit car cette partie était encombrée le jour de notre passage ; il faudra donc prévoir une barre de seuil à épaulement ; si la pose de votre revêtement est déjà prévue, nous vous invitons d’ores et déjà à nous communiquer la date afin de prévoir une intervention pour le ponçage”.

Dans le courriel précédant du 1er décembre 2022 par lequel la société informait madame [B] des dates de son intervention, la société ARTI CHAPE FLUIDE indiquait “conformément à la pré-visite, nous mettront en place une chape liquide anhydrite Thermio Max (avec un temps de séchage de quatre semaines environ) et nous garderons une réservation de 13 mm sous le seuil de la grande baie du salon” en lui demandant notamment de lui transmettre le dernier devis validé, ce que madame [B] a fait à 21h11.

Après la réalisation du ponçage, le 12 janvier 2023, la société ARTI CHAPE FLUIDE écrivait à madame [B] “comme indiqué lors de la prévisite et également au moment de l’envoi de la facture, nous nous sommes bases à la grande baie vitrée de la cuisine, les autres ouvertures étant plus hautes, il est normal qu’il y ait des différences de niveaux ; pour le garage, nous avions un minimum d’épaisseur à respecter au niveau du pied du poteau ; nous n’aurions pas pu mettre une épaisseur plus faible car cela aurait joué sur la tenue de la chape dans le temps, surtout en prenant en compte le fait que des voitures y seront garées ; la chape sera donc plus haute de 1 ou 1,5 cm par rapport à la maison ; il incombera au carreleur de voir lors de sa préparation pour que cette différence soit le moins visible possible”, en lui demandant de lui retourner signé le procès-verbal de réception des travaux.

Madame [B] justifie avoir sollicité la société ARTI CHAPE FLUIDE par courriel du 19 janvier 2023 pour reprendre les travaux au titre de la garantie de parfait achèvement, par la pose d’un régreage essentiellement sur la pièce donnant l’accès au garage.

Si elle démontre l’existence de désordres liés à des écarts entre le sol carrelé et les seuils de différentes ouvertures d’une part et le sol du garage d’autre part par les photographies corroborés par les échanges écrits, elle ne rapporte pas la preuve de leur imputabilité à la société ARTI CHAPE FLUIDE. La mention dans un devis établi par une société concurrente “rattrapage de chape mal appliqué” ne saurait suppléer une expertise judiciaire pour exclure toute autre cause des désordres. Il n’est pas démontré que le coulage de la chape n’a pas été effectué selon les règles de l’art et à la hauteur de la référence définie contractuellement à 13 mm sous le seuil de la grande baie du séjour.

En conséquence, madame [B] sera condamnée à payer à la société ARTI CHAPE FLUIDE la somme de 1.059,06 € au titre du solde restant dû de la facture n°006101 du 7 décembre 2022.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit le 23 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

II - Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation

En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public.

Faute de preuve de mauvaise exécution des prestations contractuelles, il revient à examiner la demande reconventionnelle d’indemnisation pour manquement par l’entreprise à son devoir de conseil, en qualité de professionnel du bâtiment. Cette obligation précontractuelle s’imposait à la société ARTI CHAPE FLUIDE, quel que soit le niveau de connaissance de madame [B].

D’une part, la société ARTI CHAPE FLUIDE reconnaît un défaut de relevé de mesure lors de sa pré-visite, sans avoir alerté madame [B] du risque quant au résultat du coulage de la chape fluide, ni même invité celle-ci à désemcombrer toute la surface pour la prise des mesures.

D’autre part et surtout, elle justifie avoir adressé le 19 octobre 2022 le compte-rendu de sa pré-visite à madame [B] sur plan annoté des différentes mesures prises. Il en ressort que toutes les ouvertures sont plus hautes que la grande baie lui servant de point de référence à une exception près, la porte-fenêtre à proximité du garage ; qu’il préconisait alors le changement d’un isolant moins épais sous le plancher chauffant pour permettre la réalisation d’une chape liquide conforme au DTA. Il convient de relever que madame [B] a donné des éléments techniques en réponse à ses interrogations. Force est de constater que préalablement à la conclusion du contrat, elle n’a pas été expressément informée de l’absence de nivellement produit par le coulage d’une chape liquide, au vu des écarts existants entre les différentes ouvertures, ainsi qu’entre la maison et le garage.

Il convient ainsi de retenir un manquement de la société ARTI CHAPE FLUIDE à son obligation précontractuelle d’information, ayant causé à madame [B] un préjudice moral de perte de chance de ne pas avoir intégré des prestations spécifiques à cette fin dans le cadre de l’aménagement de sa maison, ce qu’elle a par ailleurs sollicité en vain en janvier 2023.

Madame [B] échoue par ailleurs à démontrer la nécessité d’une reprise totale des travaux.

En conséquence, la société ARCHI CHAPE FLUIDE sera condamnée à lui régler la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Madame [B] sera déboutée du surplus de ses prétentions indemnitaires à titre reconventionnel.

Il convient d’ordonner la compensation à due concurrence des créances réciproques entre les parties à l’instance, conformément à l’article 1347 du code civil.

III - Sur demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ARTI CHAPE FLUIDE succombant pour l’essentiel de l’instance, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [B] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses intérêts face aux manquements précontractuels d’un professionnel. La société ARTI CHAPE FLUIDE sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE madame [I] [B] à payer à la SARL ARTI CHAPE FLUIDE la somme de 1.059,06 € au titre du solde restant dû de la facture n°006101 du 7 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE la SARL ARTI CHAPE FLUIDE à payer à madame [I] [B] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par un manquement à son devoir de conseil, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la compensation à due concurrence des créances réciproques entre les parties à l’instance ;

CONDAMNE la SARL ARTI CHAPE FLUIDE à payer à madame [I] [B] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SARL ARTI CHAPE FLUIDE aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L.DELOBEL H. CHERRUAUD

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