TJ 44184, 1 oct. 2025, RG 25/01079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01079 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FS7L
Minute :
JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Z] [I]
Copies certifiées conformes
Me LEMONNIER
Mme [I]
Sous-préfecture
Copie exécutoire
Me LEMONNIER
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R., avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025
A l'issue de celle-ci, le juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de Monsieur [N] [A], propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 3], a fait citer Madame [Z] [I], locataire, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- la résiliation du bail;
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1 238,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 929,04 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 11 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant sa demande en paiement à la somme de 1 599,26 euros.
Madame [Z] [I], bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR CE
La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 1er avril 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2021, Monsieur [N] [A], aux droits duquel est venue la société ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu d'un contrat de cautionnement du même jour, a consenti un bail d'habitation à Madame [Z] [I], moyennant un loyer révisable et actuel de 623,39 euros, provision sur charges non incluse.
Sur le montant des loyers dus
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dipose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers; il est dû une somme de 1 599,26 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2025. Cette somme a fait l'objet d'une quittance subrogative au profit de la demanderesse le 28 avril 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 929,04 euros, et pour le surplus à compter du 1er avril 2025.
Sur la clause résolutoire
L'article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un bail d'habitation peut contenir une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire tel que le non-paiement du loyer.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. C'est donc ce délai, plus favorable au locataire, qui devra être appliqué.
Par exploit du 3 juillet 2024, la caution, subrogée dans les droits du propriétaire après paiement justifié par quittance subrogative du 17 mai 2024, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 929,04 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail et vise les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que l'occupante aurait payé en cas de non-résolution du bail.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail conformément à la clause résolutoire au4 septembre 2024 ;
Condamne Madame [Z] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 599,26 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 929,04 euros, et pour le surplus à compter du 1er avril 2025 ;
Condamne Madame [Z] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges que l'occupante aurait payés en cas de non-résolution du bail, due à compter du 4 septembre 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [Z] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision bénéfice de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Madame [Z] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. DELOBEL DE LA PROTECTION
E. CHAUTY
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