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TJ 62765, 11 déc. 2025, RG 25/01059


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Date
11/12/2025
Numéro
25/01059
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6949b46f75782d5f0649585f

Texte de la décision

7,108 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
B.P. 70376
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01059 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAGD

N° de Minute : 25/00388

JUGEMENT

DU : 11 Décembre 2025

SIA HABITAT

C/

[C] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Décembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline HENOT, substituée par Me GRAS-PERSYN Eloïse, avocats au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [C] [P], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025

Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal ayant pris effet le 1er janvier 2022, la SA SIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Par exploit signifié le 24 juin 2024, la SA SIA HABITAT a fait commandement à Monsieur [C] [P] d’avoir à lui payer la somme principale de 487,46 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 71,05 euros de frais, en se prévalant des dispositions des articles 1226 et 1728 du code civil.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 août 2025, la SA SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :

le prononcé de la résiliation du bail ;

l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef ;

sa condamnation à lui payer :

* la somme de 2005,08 euros au titre des loyers et charges échus ;

* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer ;

* la somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les entier dépens.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 7 août 2025.

A l'audience du 13 novembre 2025, la SA SIA HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 3321,59 euros, s'oppose à l'octroi de délais de paiement faute de reprise du paiement du loyer courant, et maintient l'ensemble de ses prétentions ;

Monsieur [C] [P] comparait en personne ; reconnaissant le montant de sa dette locative, il fait état de problèmes professionnels et de problèmes avec France Travail, envisage de reprendre le paiement de son loyer, mais n'est pas en mesure de prendre d'engagement précis à ce sujet.

Le Juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés

Les dispositions de l'article 1728 du code civil disposent que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Monsieur [C] [P] reste devoir à la SA SIA HABITAT la somme de 3321,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, échéance d'octobre 2025 incluse.

Monsieur [C] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi, dont il reconnait expressément le montant à l'audience

Il convient par conséquent de le condamner à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 3321,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 sur la somme de 487,46 euros et du présent jugement pour le surplus.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Les dispositions des articles 1224 et suivants du même code disposent que le créancier est bien fondé à s'adresser à justice pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail.

En l’espèce, malgré la délivrance d'un commandement de payer, le locataire n'a pas satisfait à son obligation de payer le loyer au prix et termes convenus ; ce comportement est constitutif d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles motivant la résiliation judiciaire du bail.

Il y donc lieu de prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre les parties aux torts excusifs du locataire.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de résiliation effective du bail, la SA SIA HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 564,17 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [C] [P] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la SA SIA HABITAT et Monsieur [C] [P], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] torts exclusifs du locataire ;

AUTORISE, à défaut pour Monsieur [C] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SIA HABITAT à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 3321,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, échéance d'octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 sur la somme de 487,46 euros et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SA SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 564,17 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025

LE GREFFIER, LE JUGE,

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