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TJ 57672, 18 nov. 2025, RG 25/00250


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Date
18/11/2025
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6949b99a75782d5f0649bb0d

Texte de la décision

4,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00250 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4QO

Minute : 25/1040

JUGEMENT

Du :18 Novembre 2025

[Z] [Y] épouse [U]

C/

[P] [R]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 18 Novembre 2025;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du Tribunal Judiciaire assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [Z] [Y] épouse [U], demeurant 9 Rue de Verdun - 57250 MOYEUVRE- GRANDE, comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [R], demeurant 40 Rue de la fontenelle - 57420 COIN LES CUVRY, non comparant

FAITS PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Le 23 août 2022, Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [Y] épouse [U] ont régularisé devant notaire un compromis de vente d’un terrain à construire sis 8, rue Principale à ABONCOURT, pour un prix de 65.000€ au profit de Monsieur [P] [R] et de Madame [L] [B] épouse [R].

Une clause pénale de 10 % du prix de vente était stipulée au compromis, en cas de non réitération de la vente par acte authentique qui devait intervenir au plus tard le 11 juillet 2023.

Par courrier du 4 décembre 2023, les époux [R] ont informé Monsieur et Madame [U] qu’ils ne souhaitaient plus acquérir le bien et qu’ils se rétractaient.

Par courrier du 25 mars 2024, les époux [U] ont mis en demeure Monsieur [P] [R] et Madame [L] [B] épouse [R] de leur verser la somme de 6500 € au titre de la clause pénale.

Par constat d’accord du 7 janvier 2025 homologué par jugement du 25 avril 2025, Madame [L] [B] épouse [R] a accepté de verser aux époux [U] la somme de 2500 € en deux versements l’un de 2000 € le 15 janvier 2025 et l’autre de 500 € le 15 mars 2025.

Un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice à l’égard de Monsieur [P] [R].

Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2025, Madame [Z] [Y] épouse [U] a fait citer devant ce tribunal Monsieur [P] [R] pour obtenir le paiement de la clause pénale qui assortissait le compromis à hauteur de 3250 €.

L’affaire a été renvoyée pour communication des pièces de la demanderesse au défendeur.

A l’audience Madame [Z] [Y] épouse [U] a justifié de la communication de ses pièces à son adversaire par la production d’un avis de réception.

Monsieur [P] [R] régulièrement convoqué n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

• Sur la demande au titre de la clause pénale :

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le compromis passé devant notaire entre les parties le 23 août 2022 prévoit expressément une pénalité en cas de non réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 11 juillet 2023.

Aucune des parties ne fait valoir la réalisation d’une condition suspensive.

Par courrier du 25 mars 2024 Monsieur [P] [R] a été mis en demeure de verser la somme due au titre de la clause pénale.

Dès lors, il y a lieu dans ces conditions de condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 3250 € au titre de la clause pénale, conformément à la demande.

Sur les dépens :

Au terme de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P] [R], partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à la disposition du public au greffe ;

CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [Z] [Y] épouse [U] la somme de 3.250 € au titre de la clause pénale

CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens.

Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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