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TJ 76351, 22 déc. 2025, RG 25/01266


Vérifier : TJ 76351, 22 déc. 2025, RG 25/01266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2025
Numéro
25/01266
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6949bb6c75782d5f0649dd2c

Texte de la décision

3,188 caractères

Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] le 21 décembre 2025 à 15h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu le certificat médical du Docteur [J] du 22 décembre 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [H] [P] ne lui permet pas d’être entendu par téléphone

Après avoir recueilli les observations de :
- Me Mirya LE PETIT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public

En l’absence de [O] [H] [P],

Vu l’avis du ministère public en date du 22 décembre 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Mirya LE PETIT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [C] [B] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En l’espèce, la procédure n’est pas régulière en la forme en ce que la saisine ne fait pas apparaître de suivi médical entre le 18 décembre 2025 à 05h00 et le 20 décembre 2025 à 17h00.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [O] [H] [P] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] .

Le greffier Le juge délégué

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