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TJ 06069, 17 déc. 2025, RG 25/00916


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Date
17/12/2025
Numéro
25/00916
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6949c21075782d5f064a5cce

Texte de la décision

2,343 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me [Localité 6]
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025

S.A.S. INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 8]
c/
[M] [H]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00916 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIE3

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La S.A.S. INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 8], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 851 669 010, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Fleur BARON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ET :

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (99)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’exploit du 28 Mai 2025 aux termes duquel La S.A.S. INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE a assigné Monsieur [M] [H] à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;

A l’audience de ce jour, le conseil de La S.A.S. INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 8] indique se désister oralement de son instance ;

Monsieur [M] [H] n’a pas comparu ;

DISCUSSION

Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;

Attendu que conformément à l'article 399 dudit Code, le désistement de l’instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Françoise DECOTTIGNIES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de La S.A.S. INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 8] ;

Disons que le désistement de l’instance emporte extinction de l'instance et acceptation d’en payer les frais.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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