Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 19 déc. 2025, RG 24/00654


Vérifier : TJ 86194, 19 déc. 2025, RG 24/00654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
24/00654
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6949c75e75782d5f064ac28f

Texte de la décision

4,279 caractères

5AE Minute N°

N° RG 24/00654 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPQK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [H] [X]

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [C] [N], employée dans la société en qualité d”agent de recouvrement”, mandatée

DEFENDERESSE

Madame [I] [B]
née le 06 Mai 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 17 juillet 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC
AMENAGEMENT a consenti à Madame [I] [B] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], en contrepartie d’un loyer mensuel de 351,93 €, outre 91,30 € de provisions mensuelles sur les charges récupérables.

Le logement a été restitué le 15 avril 2024.

Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a sollicité la condamnation de Madame [I] [B] à lui payer la somme de 476,95 € au titre des loyers et charges non réglés, outre 2005,09 € au titre des réparations locatives dont à déduire 351,93 € correspondant au dépôt de garantie non restitué, 36,42 € au titre de l’indemnité de perte de loyers, et 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 11 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé en raison du manque de magistrats pour présider l’ensemble des audiences.

A l’audience du 17 octobre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, régulièrement représentée, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, toutefois revu à 81,36 € au titre des loyers et charges.

Madame [I] [B], représentée par son conseil, a reconnu le montant de la dette sauf en ce qui concerne l’indemnité de perte de loyers qu’elle a contestée, de même que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre fait valoir l’existence d’une procédure de surendettement, et a sollicité le bénéfice de délais de paiement au cas où cette dernière n’aboutirait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties s’accordent sur la condamnation de Madame [I] [B] à payer les sommes réclamées au titre des loyers et réparations locatives.

Par ailleurs, conformément au contrat de bail, le locataire est tenu d’une indemnité d’immobilisation calculée au prorata du loyer pour le nombre de jours de travaux rendus nécessaires par les dégradations ou manque d’entretien imputables au locataire.

En l’espèce, Madame [I] [B] reconnaît devoir la somme réclamée au titre des travaux de remise en état, de sorte qu’elle sera condamnée à verser l’indemnité d’immobilisation correspondante pour les trois jours de travaux effectués.

S’agissant des délais de paiement, il convient de retenir que la procédure de surendettement a déjà vocation à examiner une telle demande, avec une vision de la situation personnelle et financière de la débitrice plus large que la présente juridiction, et avec des pouvoirs également plus étendus.

Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande, y compris pour le cas où la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne deviendrait caduque.

Enfin, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [B], partie perdante, supportera néanmoins les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1770,94 euros ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.