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TJ 74281, 12 déc. 2025, RG 22/00059


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Date
12/12/2025
Numéro
22/00059
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
6949cfb975782d5f064b754a

Texte de la décision

6,268 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025- N° 25/00161

N° Rôle : N° RG 22/00059 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Anne BOCHER, Greffier

DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire ou réputé contradictoire et en premier ressort ou dernier ressort,

ENTRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), société anonyme au capital de 124.821.566 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 2], représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant, la SELARL C.V.S, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

ET :

Monsieur [P] [J] [F], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

Madame [H] [K] [I] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (CHINE), demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

A été prononcé le Jugement suivant :

Par assignation en date du 8 septembre 2022, Monsieur [P] [J] [F] et Madame [H] [K] [I] épouse [F] ont été convoqués pour l’audience d’orientation du 25 novembre 2022.

Par jugement d’orientation en date du 2 mai 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance du la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA),
- autorisé Monsieur [P] [J] [F] et Madame [H] [K] [I] épouse [F] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 20.000 € pour le lot n°1 situé à [Localité 17] et 60.000 € pour le lot n°2 situé à [Localité 12],
- renvoyé l’affaire à l’audience du 29 août 2025.

Par jugement en date du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire pour finaliser la vente amaibale et renvoyé à l’audience du 12 décembre 2025.

L’affaire a été retenu à l’audience du 12 décembre 2025.

SUR CE

Monsieur [P] [J] [F] et Madame [H] [K] [I] épouse [F] produisent aux débats l’acte reçu par Maître [T] [N], Notaire associé de la SELARL [T] [N] Notaires, titulaire d’un office notarial à [Localité 9] (OISE), en date du 28 août 2025, par lequel Monsieur [P] [J] [F] et Madame [H] [K] [I] épouse [F] ont vendu à Monsieur [G] [V] [D] [Y], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 22] (PAYS-BAS) et Madame [E] [L] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 20] (PAYS-BAS) demeurant ensemble [Adresse 21] à [Localité 19] BR PAYS-BAS, les biens et droits immobiliers saisis à [Localité 13] N°2, moyennant le prix de cent dix huit mille euros (118.000 €) s’appliquant aux meubles pour la somme de 600 € et au bien pour la somme de 117.400 €.

Ce prix a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.

En conséquence il y a lieu de constater la vente amiable intervenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Constate la vente amiable des biens et droits immobiliers de Monsieur [P] [J] [F] et Madame [H] [K] [I] épouse [F] situés à [Localité 12] correspondant au LOT n°2 :

“Dans un ensemble immobilier, dénommé Résidence «[Adresse 15]», sis [Adresse 10], Lots n°66 et n°61
A savoir :
Dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16], Cadastré section AH n°[Cadastre 7],
LOT NUMERO SOIXANTE-SIX (66) :
Au rez-de-chaussée, portant le numéro [Cadastre 8] sur le plan de vente, un appartement comprenant :
Hall/séjour, kitchenette d’appoint, chambre, bains, toilettes, cabine, l’ensemble d’une superficie habitable de 52,75 m² et terrasse pour 16,27 m².
Avec dans la copropriété :
Les 161/10000èmes des parties communes et charges générales,
Les 153/1000èmes des parties communes et charges spéciales bastide 8.
Les 17/1000èmes des charges piscine.
LOT NUMERO SOIXANTE ET UN (61) :
Au sous-sol, un emplacement de stationnement d’une superficie de 15,00 m².
Avec dans la copropriété :
Les 5/10000èmes des parties communes et charges générales,
Les 5/1000èmes des parties communes et charges spéciales bastide 8” ;

En conséquence ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de Monsieur [P] [J] [F] et Madame [H] [K] [I] épouse [F], à savoir :

- une inscription de privilège de prêteur de deniers prise au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE THONE AIN, pour sûreté de la somme en principal de deux cent soixante-quatre mille quatre cent trente six euros (264.436,00€), inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, le 8 novembre 2005, volume 2005 V n°5942, avec effet jusqu’au 10 novembre 2036.

- une inscription d’hypothèque conventionnelle prise au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE THONE AIN, pour sûreté de la somme en principal de cent quarante deux mille trois cent trente huit euros et soixante dix sept centimes (142.388,00€), inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, le 8 novembre 2005 volume 2005 V n°5942, avec effet jusqu’au 10 novembre 2036 ;

Dit qu’il sera fait mention du présent jugement en marge de la publication du commandement en date du 2 juin 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2, le 19 juillet 2022 Volume 2022 S n°86 ;
Met les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [P] [J] [F] et Madame [H] [K] [I] épouse [F] ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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