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CA Paris, 22 déc. 2025, RG 25/00677


Vérifier : CA Paris, 22 déc. 2025, RG 25/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2025
Numéro
25/00677
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
Id
694a3d8075782d5f06532395

Texte de la décision

5,256 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025

(n°677, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00677 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMSO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25:03302

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Y] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 7 novembre 1990 à [Localité 4]

demeurant Centre pénitentiaire [Localité 3] [Localité 1]

Actuellement hospitalisé au C.H. BARTHELEMY DURAND

non comparant/ représenté par Me Luc WEILL , avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'ESSONNE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,

Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 12/12/2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [F], né le 07 novembre 1990 à [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 02 décembre 2025, sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Le certificat médical d'intégration établi le 02 décembre 2025 précise que Monsieur est atteint pour un trouble schizo-affectif en rupture médicamenteuse. Il est incarcéré depuis le 18 septembre pour de multiples faits correctionnels, ayant bénéficié pour certains d'entre eux d'une irresponsabilité pénale.

C'est après le signalement de l'administration pénitentiaire, suite à un état d'agitation psychomotrice et des propos incohérent, qu'il a été admis en soins psychiatriques. Il présente un discours décousu, des idées délirantes de thématique mégalomaniaque et persécutive.

La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] le 09 décembre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours à compter de la réintégration.

Monsieur [Y] [F] a interjeté appel le 10 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction en audience publique.

Le conseil de Monsieur [Y] [F] s'en remet à l'appréciation de la cour.

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation.

Le certificat médical de situation, du 12décembre 2025, conclut au maintien de la mesure et à l'isolement du patient, celui-ci n'étant pas auditionnable.

Le 15 décembre 2025, le préfet, au visa d'un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure et le retour en détention de l'intéressé.

Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION,

Il résulte des pièces du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation à 12 jours était la finalité de l'instance, a été levée le 15 décembre 2025. En conséquence l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel sans objet,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.