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CA Douai, 17 déc. 2025, RG 25/00125


Vérifier : CA Douai, 17 déc. 2025, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
25/00125
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
694a4fd675782d5f06548d26

Texte de la décision

9,139 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 17 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQW7

Minute électronique

APPELANTE

Mme [F] [B]

née le 07 Juin 1964

Hospitalisée au centre de santé de [Localité 5],

non comparant ( refus par courriel en date du 12/12/2025)

représenté par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

AUTRES PARTIES

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]

Dûment avisé, absent, non comparant

M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE DE [Localité 6]

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le mercredi 17 décembre 2025 à 09 h 45 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 17 décembre 2025 à 11H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 17 décembre 2025 à 09 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par arrêtés du maire de [Localité 2] du 20 novembre 2025 à 15h30 et de M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] du 21 novembre 2025, Mme [F] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète au sein du Centre hospitalier de l'arrondissement de [Localité 7] (CHAM) .

Par requête du 25 novembre 2025 transmise le 26 novembre 2025 , M. le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 28 novembre 2025 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.

Mme [F] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance par courrier du 5 décembre 2025 reçu au greffe de la cour le 5 décembre à 17h25.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre à 9h45.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 15 décembre 2025 transmis à cette date au greffe et communiqué aux parties avant l'audience, Mme l'avocate générale a requis la confirmation de la décision.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique

Au soutien de son appel, Mme [F] [B] poursuit l'infirmation de la décision et demande la levée de l'hospitalisation complète. Elle fait valoir que son hospitalisation ne serait pas justifiée et serait liée à un conflit avec son facteur ayant donné lieu à l'intervention de la gendarmerie , fait unique et mineur .

Le conseil représentant Mme [F] [B] dont l'état de santé ne lui a pas permis de se présenter à l'audience, selon le certificat médical du 16 septembre 2025 a été entendue en ses observations.

La préfecture du Pas-de-[Localité 1] n'était pas représentée.

MOTIFS,

En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le maintien de l'hospitalisation complète

Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales d'admission et de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).

De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).

En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)

Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation établi le 16 septembre 2025 par le Docteur [D] que la patiente a été hospitalisée pour une agitation psycho-motrice avec violences verbales et physiques , en lien avec une interruption de son traitement . Elle présentait encore un état délirant lors de son dernier examen.

Le médecin préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies.

Mme [F] [B] dont les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public a ainsi encore besoin d'un cadre strict.

Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour l'admission puis la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, il convient d'ordonner le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l' ordonnance du 28 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Décembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- Mme [F] [B]

- Maître Marine PEDRO

- M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mercredi 17 décembre 2025

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQW7

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQW7

à l'audience publique du mercredi 17 décembre 2025 à 09 H 45

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [F] [B]

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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