CA Bordeaux, 30 oct. 2025, RG 25/00074
Vérifier : CA Bordeaux, 30 oct. 2025, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC5U
[B] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-002033 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[A] [Q]
[G] [D]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le Président du TJ de BERGERAC (RG : 24/00141) suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2025
APPELANTE :
[B] [Z]
née le 18 Décembre 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Représentée par Me Victor DAUDET, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[A] [Q]
né le 08 Décembre 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non représenté, déclaration d'appel remise à étude le 05 mars 2025
[G] [D]
née le 06 Juillet 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Le 23 juin 2023, Mme [B] [Z] a acquis auprès de Mme [G] [D] un véhicule automobile de marque Hyundai, immatriculé AD 448 CQ, pour un prix de 1 250 euros.
Préalablement à la vente, le véhicule a fait l'objet d'un premier contrôle technique réalisé le 23 mai 2023 auprès des établissements [Q] [A], exerçant sous l'enseigne AS Auto Sécurité, qui avait retenu l'existence de plusieurs défaillances majeures.
Le 23 juin 2023 le véhicule a fait l'objet d'une contre-visite auprès du même professionnel, qui a conclu à l'absence de défaillances majeures.
Arguant de dysfonctionnements intervenus trois semaines après la vente, Mme [Z] a fait analyser le véhicule auprès du garage Lalaurie à [Localité 5], lequel a conclu que le véhicule présentait des dysfonctionnements majeurs tant au niveau de la vanne EGR que de la transmission ou de l'embrayage.
2 - Par actes des 18 et 23 juillet 2024, Mme [Z] a fait assigner les établissements [Q] [A], devenus la SAS Contrôle Technique Eymetois, et Mme [D], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, d'obtenir une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et une dispense de consignation.
Par acte du 15 octobre 2024, Mme [Z] a appelé en intervention forcée M. [A] [Q].
3 - Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [Z] à l'encontre de la société Contrôle Technique Eymetois ;
- débouté Mme [Z] de sa demande d'expertise ;
- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés par elle ;
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
4 - Mme [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 3 janvier 2025, en ce qu'elle a :
- débouté Mme [Z] de sa demande d'expertise ;
- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés par elle ;
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
5 - Par dernières conclusions déposées le 28 février 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- débouté Mme [Z] de sa demande d'expertise ;
- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés par elle ;
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau et la réformant :
- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
- recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l'audition lui paraîtrait utile ;
- se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s'ils sont détenus par des tiers, du véhicule litigieux ;
- examiner le véhicule Hyundai immatriculé AD448CQ actuellement en possession de Mme [Z] ;
- vérifier si les désordres allégués existent, les décrire et en indiquer les causes ainsi que l'époque de leur apparition ;
- relever et décrire tous autres désordres dont le véhicule pourrait être affecté, en indiquer les causes ainsi que l'époque de leur apparition ;
- dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou s'ils affectent de manière importante sa valeur au jour de la vente ;
- dire si les désordres constatés pouvaient être décelés par un professionnel de l'automobile au jour du contrôle technique réalisé le 23 juin 2023 et s'ils constituaient des défaillances majeures ou mineures au sens de ce contrôle ;
- préciser et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation des désordres ;
- fournir tout autre élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
- dire que l'expert pourra se faire assister, s'il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
- dire qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
- dire qu'il établira un rapport définitif répondant aux dires des parties qu'il devra déposer en double exemplaire au Greffe de la juridiction dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation ;
- dire qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert désigné
sera remplacé par une ordonnance rendue sur simple requête ;
- dispenser Mme [Z] de consignation relativement aux frais d'expertise au regard du fait qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
- dire que Mme [Z] pourra saisir par simple requête le juge chargé du contrôle de l'expertise aux fins de se voir autoriser à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires préconisés par l'expert, compatibles avec la mesure d'expertise ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
6 - Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2025, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu'il a
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
7 - M. [Q] n'a pas constitué avocat.
La signification de la déclaration d'appel de Mme [Z] a fait l'objet d'un procès-verbal de remise à l'étude en date du 5 mars 2025. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la personne de M. [Q] le 26 mars 2025.
8 - L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 18 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 - Pour rejeter la demande d'expertise, le premier juge a considéré que Mme [Z] ne justifiait pas d'un motif légitime au regard de l'article 145 du code de procédure civile compte tenu du coût disproportionné de la mesure sollicitée par rapport à la valeur du véhicule et au coût des travaux, faisant référence aux dispositions de l'article 147 du même code.
10 - Mme [Z] conteste cette décision, faisant valoir que son véhicule, acquis au moyen de ses maigres économies, ne peut plus rouler et qu'il importe de rechercher si les désordres identifiés constituent des vices cachés susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur et s'ils pouvaient être décelés par un professionnel de l'automobile au jour du contrôle technique réalisé le jour même de la vente.
Elle soutient que l'article 147 du code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce et estime qu'en y faisant référence, elle est privée d'un accès au juge et à l'expertise en raison de la faiblesse de ses moyens qui ne lui permettaient pas d'acheter un véhicule à un prix plus important.
11 - Mme [D] expose de son côté que, au regard des pièces produites par l'appelante, celle-ci ne justifie pas d'un motif légitime pour que la mesure d'instruction sollicitée soit ordonnée et, en particulier, ne démontre pas que le véhicule litigieux est en panne.
Sur ce,
12 - Selon l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Enfin, pour rechercher l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le bien fondé de l'action envisagée par le demandeur mais il doit s'assurer néanmoins que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec, si un procès est susceptible d'être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d'instruction demandée présente une utilité quelconque. Il est en effet inutile d'ordonner une telle mesure si l'action envisagée est vouée à l'échec notamment lorsque la prescription de l'action au fond est encourue.
13 - L'article 1648 du code civil dispose : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond doivent vérifier non seulement la connaissance du vice mais également la connaissance de son étendue réelle.
14 - En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [Z] a acquis, auprès de Mme [D] et moyennant le prix de 1250 euros, un véhicule Hyundai immatriculé [Immatriculation 1] le 23 juin 2023. Le kilométrage indiqué sur le certificat de cession était de 213 025.
Ce véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique auprès du centre AS Autosécurité, Ets [Q] [A], à [Localité 6] (24), le 23 mai 2023.
Des défaillances majeures avaient été relevées :
- commande du frein de stationnement : course trop longue (réglage incorrect)
- ressorts et stabilisateurs : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG
- pare-chocs, protection latérale et dispositifs anti-encastrement arrière : mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARG
- opacité : l'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables.
Des défaillances mineurs avaient été également constatées :
- miroirs ou dispositifs rétroviseurs : miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G, D
- état et fonctionnement (phares) : système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
- état et fonctionnement (dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière): source lumineuse partiellement défectueuse
- rotules de suspension : capuchon antipoussière détérioré AVG
- opacité : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD.
La contre-visite réalisée le 23 juin 2023 a conclu à une seule défaillance mineure : opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
15 - Or, le 23 septembre 2023, le garage Lalaurie de [Localité 5] (24) a établi un devis à Mme [Z], pour le véhicule Hyundai immatriculé [Immatriculation 1], visant au remplacement de la vanne EGR, des plaquettes de frein et du système d'embrayage, pour un total de 1766,36 euros TTC.
Dans son attestation datée du 13 novembre 2023, Mme [P] [E], fille de Mme [Z], témoigne de ce qu'elle a essayé elle-même le véhicule pour sa mère, qui ne pouvait alors conduire, et que, trois semaines après, elle a repris le véhicule qui a alors montré des bruits et un blocage lors du passage des vitesses ou de la marche arrière. Elle précise que lorsque sa mère a ensuite repris le véhicule, le voyant moteur s'est allumé.
16 - La proximité de ces désordres par rapport à la vente et l'importance des travaux préconisés sur le devis produit par l'appelante sont autant d'éléments permettant de supposer les faits qu'il s'agit de prouver et justifient du motif légitime de procéder à la mesure d'expertise sollicitée, tant pour déterminer l'étendue de ces désordres et établir s'ils peuvent constituer des vices cachés que pour rechercher s'ils pouvaient être décelés par le professionnel qui a procédé au contrôle technique le jour même de la cession du véhicule. En effet, des constatations ou une consultation confiées à un technicien seraient ici insuffisantes pour déterminer les causes et origines de la panne puis établir les responsabilités.
Par ailleurs, la condition de proportionnalité de la mesure par comparaison entre le prix d'achat du véhicule et le coût des réparations préconisées par le devis produit ne saurait ici être invoquée alors même que l'appelante pourrait ajouter d'autres demandes indemnitaires qui excéderaient alors le montant de l'expertise.
17 - En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision, avec mission confiée à l'expert de concilier les parties. L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée de ce chef.
18 - Il y a lieu enfin d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens. L'organisation d'une mesure d'instruction ne préjugeant pas de l'issue du litige au fond, chaque partie supportera le tiers des dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 19 décembre 2024 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder :
M. [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
et à défaut
M. [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 2]
avec pour mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs explications ainsi que celles de tout sachant dont l'audition lui paraîtrait utile,
- se rendre sur les lieux où le véhicule est actuellement conservé,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, même s'ils sont détenus par des tiers,
- examiner le véhicule de marque Hyundai modèle Getz immatriculé [Immatriculation 1],
- dire s'il présente actuellement des désordres ou des vices de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent cet usage;
- indiquer, dans l'affirmative, la nature exacte de ces désordres ou de ces vices en précisant pour chacun d'entre eux s'ils résultent d'une défectuosité de la chose, d'une non-conformité, d'un défaut d'entretien, d'un défaut d'utilisation ou de toute autre cause;
- préciser, pour chacun des désordres ou des vices, s'ils sont antérieurs à la vente du véhicule par Mme [G] [D] à Mme [B] [Z] ou s'ils existaient en état de germe au moment de la cession ou, à l'inverse, s'ils sont apparus postérieurement à la vente; dater si possible la date d'apparition des vices;
- préciser, pour chacun des désordres ou des vices, si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales les déceler et en apprécier l'importance en raison de son caractère apparent;
- dire si le vendeur pouvait être en mesure de connaître, au moment de la vente, les vices de la chose en indiquant les raisons qui permettraient de le penser;
- dire si les désordres ou les vices constatés pouvaient être décelés par un professionnel de l'automobile au jour du contrôle technique réalisé le 23 juin 2023 et s'ils constituaient des défaillances majeures ou mineures au sens de ce contrôle,
- décrire, en cas de désordres ou de vices affectant le véhicule litigieux, les travaux propres à y remédier sur la base de devis fournis par les parties ou par tout autre moyen en précisant les éléments à partir desquels il a été procédé à l'évaluation;
- chiffrer le coût d'éventuels frais de garage et de remorquage et plus généralement de tout préjudice subi par Mme [B] [Z] ;
- préciser la durée d'immobilisation du véhicule imputable aux désordres ou aux vices y compris résultant des travaux de remise en état; dire le cas échéant si elle a été continue, discontinue, totale ou partielle;
- fournir tout autre élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis,
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dispense Mme [B] [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, du versement d'une consignation ;
Dit que l'expert pourra immédiatement débuter ses opérations dès réception de la présente décision ;
Dit que l'expert pourra concilier les parties ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Dit qu'à défaut de conciliation des parties, l'expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 30 avril 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l'expert ;
Dit qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert désigné sera remplacé par une ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au magistrat chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Bergerac :
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [Z], Mme [G] [D] et M. [A] [Q] aux dépens de première instance et d'appel à hauteur d'un tiers chacun.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.