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TJ 13055, 1 déc. 2025, RG 22/02644


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Date
01/12/2025
Numéro
22/02644
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
694aeeec75782d5f06636cc5

Texte de la décision

2,891 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/04697 du 01 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02644 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RVY

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [W], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : HERAN Claude
[B] [Z]

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°22/02644

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 octobre 2022 au greffe de la présente juridiction, la SA [10], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [5] du 26 septembre 2022, ayant confirmé l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de l’organisme social au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à l’un de ses salariés, Monsieur [M] [P], résultant de l’accident dont il a été victime le 30 août 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.

La SA [10], représentée par son conseil, a déclaré au Tribunal se désister de l’instance.

La [5], représentée par une inspectrice juridique, a indiqué accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SA [10] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de la SA [10], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

DONNE ACTE à la SA [10] de son désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA [10].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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