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TJ 13055, 11 déc. 2025, RG 22/02791


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Date
11/12/2025
Numéro
22/02791
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
694aef6a75782d5f0663754f

Texte de la décision

7,526 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/04782 du 11 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02791 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TIG

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme [13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Clémence AUBRUN avocate au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR

Monsieur [T] [U]
[Adresse 8]
BAT Représenté par [R] [C] munie d’un pouvoir régulier
[Localité 2]
Non comparant

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 octobre 2022, Monsieur [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 30 septembre 2022 par le directeur de l’[Adresse 10] (ci-après [11]), et signifiée le 4 octobre 2022, pour le recouvrement de la somme de 20 418 euros paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2018.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.

Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF, sollicite du tribunal de :

-dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;-valider la contrainte ;-condamner Monsieur [U] au paiement de 20 418 euros, outre les entiers dépens ;
En défense, Monsieur [U], régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Le dossier a fait l’objet de cinq renvois depuis le 12 décembre 2023, dès la première fois à la demande de Monsieur [U] afin qu’il communique la [6]. Par mail du 30 avril 2025, il présente une nouvelle demande de renvoi au motif de soucis de santé, précisant par ailleurs d’une part avoir repris le travail « qui a été aménagé » et d’autre part avoir « vraiment du mal à compléter ces DSI ». Il a été décidé de retenir l’affaire au fond, Monsieur [U] ne produisant aucun justificatif.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Monsieur [U] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans le délai de 15 jours, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

Monsieur [U] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants 16 novembre 2010 au 26 avril 2019 au titre de chef d’une entreprise individuelle de taxi.

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

Monsieur [U] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.

Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.

Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [U] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son, ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.

Il y a donc lieu de rejeter l’opposition de Monsieur [U] et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 20 418 euros paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2018.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

- DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 18 octobre 2022 par Monsieur [T] [U] à l'encontre de la contrainte décernée le 30 septembre 2022 par le directeur de l’[Adresse 10], et signifiée le 4 octobre 2022, pour le recouvrement de la somme de 20 418 euros paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2018.

- CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer la somme de 20 418 euros à l’[12] au titre de ladite contrainte ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification

LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;

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