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TJ 78646, 18 déc. 2025, RG 22/06734


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Date
18/12/2025
Numéro
22/06734
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
694af2ac75782d5f0663ab15

Texte de la décision

92,669 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 DECEMBRE 2025

N° RG 22/06734 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA3U
Code NAC : 60A

DEMANDEURS :

Madame [H] [S]
née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 34]
[Adresse 4]
[Localité 15]

Madame [L] [S]
représentante légale de sa fille [O] [S], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 17] (92), de nationalité française,
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 35]
[Adresse 4]
[Localité 15]

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 15]

Madame Madame [O] [S], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 17] (92), de nationalité française, mineure prise en la personne de son représentant légal, [L] [S].
née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 15]

représentés par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Maud LEPEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, vestiaire 241, Me Vanessa LANDAIS, vestiaire 648, Me [L] LEGRANDGERARD, vestiaire 391, Me Jean NGAFAOUNAIN, vestiaire 434

DEFENDERESSES :

Madame . LA RECTRICE DE L’ACADÉMIE DE [Localité 39]
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

LA SOCIÉTÉ ROYAL & SUN ALLIANCE Ins,
société enregistrée auprès d la Compagnies House du Royaume-Uni sous le numéro 00093792, dont le siège social est situé [Adresse 36] Royaume-Uni, représentée pour la signification des actes de la présente procédure par son représentant en France selon l’article 21 de la Directive européenne N°2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (Quatrième Directive), AVUS France, société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de [Localité 28] sous le N° 389 373 101,
[Adresse 11]
[Localité 12]

représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 16 Décembre 2022 reçu au greffe le 22 Décembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Octobre 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER , Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 prorogée au 18 Décembre 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSE DU LITIGE

Au cours du mois de mai 2017, [H] [S], alors scolarisée en classe de seconde anglophone à l’Institution [Localité 33], établissement secondaire d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État situé à [Localité 19] (92), a participé avec une trentaine d'autres élèves à un voyage scolaire en Angleterre, organisé sous la direction de M. [T] [F], professeur de mathématiques, accompagné pour l'occasion par deux autres adultes membres de l’Institution.

Le mardi 9 mai, [H] a été percutée par un véhicule Peugeot Partner conduit par Monsieur [K] [X], assuré par Royal & Sun Alliance, alors que les élèvent qui marchaient depuis un moment le long de la route A3400 ([Localité 37] Road) avaient été invités par Monsieur [F] à la traverser.

L’accident a occasionné à la jeune [H] [S] un grave traumatisme crânien ainsi que des blessures orthopédiques nécessitant une première hospitalisation dans un hôpital britannique puis à l’hôpital [25] suite à son rapatriement. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.

Par exploit d'huissier de justice du 18 juin 2020, Madame [H] [S] et ses parents, ont assigné en référé la compagnie Royal and Sun Alliance et la rectrice de l'académie de Versailles devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 8.000 € à titre de provision ad litem outre une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, a désigné le docteur [P] afin d’évaluer le préjudice corporel de la victime, mais a débouté les consorts [S] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices définitifs. Après s'être adjoint un sapiteur neurologue en la personne du docteur [A], l'expert a rendu son rapport le 13 juin 2022.

Puis par exploits de commissaire de justice des 16, 19 et 20 décembre 2022, [H] [S], [Z] [S], son père, [L] [S], sa mère à titre personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille [O] [S], sœur mineure de [H], ont assigné devant le présent tribunal le recteur de l'académie de Versailles, Royal & Sun Alliance Insurance PLC et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, les consorts [S] demandent au tribunal de :
-Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

Avec exécution provisoire,
-Condamner in solidum M/Mme le recteur de l’académie de [Localité 39], représentant l’État français, et Royal & Sun Alliance Insurance, à payer à [H] [S] la somme de 2.261.343,09 € plus intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’accident en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
-Condamner in solidum les mêmes à payer à [L] [S] la somme de
100.000 € plus intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’accident au titre de son préjudice d’affection et ses troubles dans les conditions d’existence,
-Condamner in solidum les mêmes à payer à [Z] [S] la somme de 100.000 € plus intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’accident au titre de son préjudice d’affection et ses troubles dans les conditions d’existence,
-Les condamner in solidum encore à payer à [L] et [Z] [S] conjointement la somme de 16.867,63 € au titre de leur frais divers, plus intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’accident,
-Les condamner encore à payer à [O] [S] (prise en la personne de son représentant légal [L] [S]) la somme de 20.000 € plus intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’accident au titre de son préjudice d’affection et ses troubles dans les conditions d’existence,
-Les condamner enfin in solidum à payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maud Lepez.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Royal & Sun Alliance Insurance sollicite du tribunal de :

A titre principal
Au visa du règlement Rome II, de l’article 1242 du code civil, des principes de responsabilité en droit britannique applicables en l’espèce et de l’article 911-4 du code de l’éducation, de
-Déclarer la loi britannique applicable dans les relations entre les consorts [S] et la compagnie Royal Sun & Alliance,
-Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

Subsidiairement,
-Limiter la part de responsabilité de Monsieur [X] à 10%,

A titre subsidiaire, sur les préjudices
-Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices de [H] [S] et les fixer à la somme de 239.620,50 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs, décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 3.253,50 €
Tierce personne passée : 25.920,00 €
Frais divers : 7.606,20 €
Dépenses de santé futures : 2.820,00 €
Incidence professionnelle : 40.000,00 €
Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 7.000,00 €
Souffrances endurées : 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 12 020,80 €
Déficit fonctionnel permanent 108.500,00 €
Préjudice d'agrément 4.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 4.000,00 €
Préjudice sexuel 2.500,00 €
-Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices des parents de la victime comme suit :
Préjudice d’affection parents ([Immatriculation 8].000 €) 30 000, 00 €
Préjudice d’affection de la sœur 6 000,00 €
Frais divers 1 527,27 €
-Débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
-Débouter les consorts [S] de leur demande tendant à assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de l’accident ou subsidiairement à compter de l’assignation et capitalisés
-Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM,

En tout état de cause
-Condamner tout succombant à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner en tous dépens dont distraction au profit de Maître Jean NGAFAOUNAIN.

Le recteur de l'académie de Versailles, par conclusions notifiées le 4 mars 2024, demande quant à lui au tribunal de :

Sur les responsabilités
A titre principal
-Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre

A titre subsidiaire
-Prononcer un partage de responsabilité entre la rectrice et la société Royal & SunAlliance Insurance PLC, à hauteur de 50% chacune,
-Juger qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée,

Sur l’indemnisation des préjudices
-Fixer les préjudices de [H] [S] à la somme de 282.472,67 €, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles restées à charge : 1.500,00 €
Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM : 27.029,47 €
Frais divers (hors tierce personne) : 7.948,20 €
Assistance tierce personne : 22.960,00 €
Préjudice scolaire : 5.000,00 € pour la pénibilité
Incidence professionnelle : 50.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 13.660,00 €
Souffrances endurées : 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 127.875,00 €
Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
Préjudice d’agrément : 2.000,00 €
-La débouter de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre des dépenses de santé futures, du préjudice scolaire, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel,
-La débouter de ses demandes d’actualisation des préjudices par application de l’indice INSEE des prix à la consommation,
-Juger qu’il reviendra à [H] [S], après déduction de la créance de la CPAM, la somme de 255.443,20 €,
-Fixer le préjudice d’affection de Madame et Monsieur [S] à la somme de
10.000 € chacun, et les débouter pour le surplus,
-Fixer le préjudice d’affection de [O] [S] à la somme de 5.000 € et débouter ses parents es qualité pour le surplus,
-Débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre du remboursement du crédit à la consommation,
-Fixer le préjudice de Monsieur et Madame [S] au titre des frais de trajet à la somme de 1.332,30 €, et les débouter pour le surplus
-Les débouter de leur demande d’actualisation des frais de trajet par application de l’indice INSEE des prix à la consommation ,
-Débouter les consorts [S] de leur demande tendant à voir juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de l’accident, ou subsidiairement à compter de l’assignation, et capitalisés,
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, ou à tout le moins limiter l’exécution provisoire à la moitié des sommes qui seront allouées aux consorts [S],
-Débouter les requérants et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.

Enfin la CPAM de l'Essonne demande au tribunal par conclusions notifiées le 5 juillet 2023 de :
-La recevoir en toutes ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
-Condamner la rectrice de l'académie de [Localité 39] représentant l'État français in solidum avec Royal & Sun Alliance Insurance à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de 27.029,47 € conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
-Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
-Condamner la rectrice de l'académie de [Localité 39] représentant l'État français et Royal & Sun Alliance Insurance in solidum à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l'article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale d”un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 1 162 €,
-Condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Legrandgerard.

****

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 9 octobre 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au 11 décembre 2025 prorogée ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de l’État français

-Les consorts [S] reprennent les circonstances de l'accident et expliquent que selon divers questionnaires et témoignages versés aux débats, et la déclaration d’accident faite par l’école, M. [F] a traversé la route le premier avec l’intention claire et formulée de donner le signal aux élèves de traverser lorsque la circulation le permettrait et que par la suite, soit il a donné aux élèves le signal de traverser puis s’est rétracté à l’arrivée du véhicule, soit son signal était confus puisque certains élèves ont compris qu’il donnait le signal alors que d’autres ne l’ont pas entendu / perçu. Ils remarquent que les élèves, dont [H], se trouvaient sous la surveillance de l'enseignant au sens de l'article L.911-4 al.2 du code de l'éducation lors de cette sortie et que l'enseignant a commis une faute ou une imprudence révélée par le fait que le signal ait été compris de manière différente par les élèves.
Ils notent que Monsieur [V], expert en reconstitution, confirme aussi dans son rapport qu'à cet endroit, compte tenu de la configuration de la route, de la circulation habituelle et de la visibilité, il aurait été impossible de faire traverser trente personnes en même temps.

Ils répliquent à Royal & Sun Alliance Insurance que [H] n'a pas décidé elle-même de traverser à ce moment-là mais qu'elle a suivi les consignes de son professeur.
Ils concluent que [H] [S] se trouvait sous la surveillance effective de
M [F] qui n’a pas planifié la traversée de la route pour l’ensemble des élèves de manière sécurisée (défaut de prévoyance) et a ainsi commis une faute, à tout le moins une imprudence et/ou une négligence grave en donnant des instructions équivoques aux élèves et en n’étant pas suffisamment attentif à l’arrivée du véhicule, concomitante à son signal. Ces fautes engagent sa responsabilité sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil et ont directement causé les dommages corporels subis par [H] [S].
L’État français (pris en la personne du recteur de l’académie de [Localité 39]) est donc responsable sur le fondement de l’article L911-4 du code de l'éducation et devra être condamné à indemniser [H] [S] de ses préjudices.

-Le recteur de l'académie de [Localité 39] se fonde sur les mêmes articles. Il note que des consignes avaient été données aux élèves avant de traverser, notamment qu'il leur avait été rappelé qu'ils devaient regarder d'abord à droite puis à gauche, qu'il s'agissait d'adolescents de 16 ans et non de petits enfants et que [H] [S] a regardé à gauche au lieu de regarder à droite, ce qui ne lui a pas permis de voir arriver le véhicule pourtant visible sur une distance de 320 mètres, alors même qu'un autre élève qui s'était également avancé sur la route, a ensuite reculé en voyant arriver la voiture. Le rectorat relève aussi que Monsieur [F] avait prévenu les élèves de l'arrivée du véhicule et que le fait que certains élèves ne l'aient pas entendu ou aient mal compris ne permet pas de considérer comme une évidence qu'une faute aurait été commise.
Il conclut que compte tenu de ces éléments, les consorts [S] seront déboutés de leur demande dirigée à son encontre.

- La société Royal & Sun Alliance Insurance expose qu'il résulte de plusieurs attestations que si [H] [S] a vérifié qu’aucun véhicule ne circulait sur la voie, elle n’a cependant regardé que sur sa gauche, au lieu de sa droite, que d’autres élèves qui s’étaient engagés sur la voie se sont ensuite reculés en apercevant le véhicule. La société ajoute que si Monsieur [M] a prévenu les élèves de l'arrivée du véhicule, cela n'exclut pas toute responsabilité de sa part dans la mesure où il a conduit un groupe de 30 jeunes sur le bord d'une route nationale et qu'au surplus il a invité ce groupe à traverser cette route sans passage réservé à cet effet, ce qui présente un caractère intrinsèquement dangereux. Royal & Sun Alliance Insurance se fonde ainsi sur le rapport de reconstitution de Monsieur [V] et sur les attestations de certains élèves qui déclarent que c'est sur la consigne de Monsieur [M] que [H] [S] s'est engagée sur la voie.

-La CPAM fait sienne l'argumentation développée par les requérants.

****

Les demandeurs recherchent la responsabilité de l’État français sur le fondement de l’article L.911-4 du code de l’éducation et des articles 1240 et suivants du code civil, soutenant que le droit français est applicable dans leurs relations avec ce dernier en application de l’article 4(2) du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).

Les défendeurs acceptent l'application du droit français dans les relations entre les consorts [S] et l’État français.

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L'article 1242 confirme que s'agissant des instituteurs et plus largement des enseignants, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun.

L'obligation de surveillance pesant sur les enseignants est une obligation de moyen à apprécier selon les circonstances.

Selon les témoignages des élèves recueillis et versés aux débats, Monsieur [F] avait traversé la route seul et devait faire signe aux élèves de traverser. Deux autres adultes encadrant le groupe étaient demeurés avec les élèves de l'autre côté de la chaussée. Tous s'accordent à dire que [H] était la plus avancée sur la route. [E] [Y] indique « Nous étions sensés traverser la route au moment où Monsieur [F] le disait, mais certains d'entre nous ont mal compris et se sont avancés trop tôt. » [U] [N] écrit quant à lui « Etant en face il (Monsieur [F]) nous a dit d'y aller mais nous ayant prévenu de la voiture arrivant. Je n'avais personnellement pas entendu. » [G] [R] explique quant à elle : « Monsieur [F] donne le signal, nous nous engageons sur la route. Monsieur [F] revient sur sa décision, nous demande de reculer alors que nous sommes à environ un tiers de la route. J'ai le réflexe de faire un pas en arrière. [H] a le réflexe de regarder à gauche (d'où viendrait la voiture en France) mais n'a pas le temps de reculer. » Il ressort des pièces produites, notamment du rapport de Monsieur [V] et des photographies qu'il s'agissait d'une route de campagne, sans trottoirs et sans passage traversant destiné aux piétons et que le groupe était positionné sur l'accotement en herbe et composé de 38 élèves sous la surveillance de trois adultes.

Monsieur [V] conclut son rapport en indiquant qu'il s'agit d'une route très passante et que pendant le temps qu'il y a passé il n'a pas vu d'interruption dans le flux de circulation qui aurait permis à un groupe complet d'élèves de traverser. Il pense qu'il aurait été quasiment impossible de faire traverser cette route à un groupe de plus de
30 personnes en une seule fois.

Ainsi, les élèves se trouvaient dans la campagne anglaise où les avait menés les adultes les accompagnant et chargés de les encadrer et s'en remettaient naturellement à eux pour les guider alors qu'ils participaient à un voyage scolaire organisé par leur établissement d'enseignement. Les encadrants se devaient d'être d'autant plus prudents qu'il s'agissait d'une route sans accotement, très passante et dans un sens de circulation contraire à celui en vigueur en France, entraînant un risque évident de confusion chez les élèves, à tout le moins une perte de réflexe. Deux élèves au moins font valoir que les directives de Monsieur [F] n'avaient pas été clairement édictées ou à tout le moins comprises. Au surplus Monsieur [V] explique qu'il était pratiquement impossible que le groupe traverse en une seule fois.

Il ressort de ces éléments un manque évident de prudence de la part de Monsieur [F] qui avait organisé et dirigeait le séjour selon les conclusions du rectorat. Il est permis de s'étonner en premier lieu qu'un groupe scolaire de plus de 30 élèves ait été conduit sur une telle route non sécurisée et passante avec une circulation dans le sens contraire de la France. Interroge également le tribunal le fait que les élèves aient pu traverser spontanément sans régulation de la traversée au départ par les deux encadrants demeurés avec eux et qui auraient pu vérifier pour chaque passage d'élève ou d'un groupe réduit d'élèves que la voie était bien dégagée.
Il est permis également de s'étonner de ce que les adultes n'aient pas choisi de bloquer la route en s'y positionnant en son milieu avec par exemple des drapeaux ou des gestes des bras avertissant les véhicules circulant.

En tout état de cause, les encadrants devaient prendre en compte le phénomène du groupe d'adolescents bavardant, suiveurs et pas nécessairement conscients de la dangerosité de la traversée de cette route, ce qui ressort de certains témoignages et notamment de celui de [G] [R].

Il y a donc une faute des encadrants et singulièrement de Monsieur [F] tant dans la préparation du parcours et dans l'anticipation des risques que dans la sensibilisation des élèves et dans l'organisation sécurisée de la traversée de la chaussée.

En revanche l’attitude de la victime qui a regardé sur le côté habituel avant de traverser ne peut être qualifié de faute venant réduire son droit à indemnisation.

Ces fautes engagent la responsabilité de l’État français qui sera condamné à réparer le préjudice subi par [H] [S], ses parents et sa sœur.

Sur la responsabilité de Monsieur [X]

-Dans les rapports entre la victime et la compagnie Royal & Sun Alliance Insurance, les consorts [S] se fondent sur le droit anglais, en tant que loi du lieu de l'accident, en application de l’article 4(1) du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).

Ils font valoir que selon le droit anglais relatif au délit civil (Tort) de négligence, la victime d’un accident de la circulation doit établir que le conducteur a commis une faute ou négligence à l’origine de l’accident et du dommage subi et indiquent que cette faute ou négligence s’apprécie par rapport au comportement attendu d’un conducteur normalement prudent et compétent. Ils rappellent que la victime dispose d’un droit d’action directe à l’égard de l’assureur automobile du conducteur.

Selon eux il apparaît à la lecture du rapport de police anglaise et du rapport de Monsieur [V] que le conducteur pouvait voir le groupe d’une trentaine de personnes sur le côté gauche de la route et le professeur à sa droite, qu'il a eu le temps d’analyser la situation, mais n’a néanmoins ni ralenti ni signalé son approche alors même que l'un ou plusieurs d'entre eux pouvaient s'engager sur la route.

-Royal & Sun Alliance Insurance se fonde sur le droit anglais, notamment l'affaire [B] v Norman (2015) EWCA Civ 1055. La société soutient qu'aucune pièce du dossier ne permet d'imputer à Monsieur [X] une faute ou une imprudence qui aurait été à l'origine de l'accident. Elle précise que plusieurs témoignages d’élèves indiquent que le véhicule se situait au milieu de la chaussée, révélant que Monsieur [X] avait aperçu le groupe d’élèves et pris le soin de se déporter légèrement sur le milieu afin de conserver une distance suffisante avec le bord de la chaussée. Elle argue que la circonstance que [H] [S] n’a pas aperçu le véhicule est sans lien avec une vitesse qui aurait été inadaptée, dès lors qu’il est avéré que non seulement cette dernière n’a pas regardé du bon côté avant de traverser, mais au surplus, les autres membres du groupe situés sur sa droite l’empêchaient de voir de ce côté. Elle ajoute enfin que plusieurs témoignages révèlent que les consignes qui auraient été délivrées aux élèves n’ont pas été comprises et qu'il résulte de ces éléments qu’aucune faute n’est prouvée à l’encontre de Monsieur [X], qui serait de nature à caractériser une responsabilité à son égard au regard des règles britanniques applicables.

La compagnie Royal & Sun Alliance Insurance sollicite donc le débouté des consorts [S] de toutes leurs demandes formées à son égard.

-Le rectorat de l'académie de [Localité 39] rappelle que Monsieur [X] a fourni une bonne description du groupe de personnes se trouvant sur le côté gauche de la route et d'un seul homme à droite de la route, confirmant ainsi que tant les élèves que Monsieur [F] étaient clairement visibles pour Monsieur [X] qui a même été en mesure de décrire leurs vêtements et leurs gestes, qu'il roulait à une vitesse probablement très proche de la vitesse maximale autorisée, soit 80 km/h, alors même qu'ayant vu le groupe d'élèves sur l'accotement, il aurait dû réduire sa vitesse et se montrer d'une grande prudence, d'autant que le véhicule et [H] [S] étaient mutuellement visibles sur une distance de 320 mètres au moment où celle-ci a quitté l'accotement pour traverser. Or il remarque que pour autant Monsieur [X] semble n'avoir réagi qu'au dernier moment en faisant une embardée sur la droite qui n'a cependant pas été suffisante pour éviter [H] [S].

-La CPAM fait sienne l'argumentation développée par les requérants.

****

Compte tenu de l'accord des parties et conformément à la loi applicable au litige, il y a lieu d'appliquer le droit anglais dans les rapports entre [H] [S] et Royal & Sun Alliance Insurance. Les consorts [S] comme la compagnie d'assurance admettent que la victime d'un accident de la circulation doit établir que le conducteur a commis une faute ou négligence à l'origine de l'accident, laquelle s'apprécie par rapport au comportement attendu d'un conducteur normalement prudent et compétent. C'est également ce qui ressort du certificat de coutume sur le droit anglais applicable à la présente affaire et produit à la procédure.

En l'espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [X] qu'il disposait d'une bonne visibilité et avait constaté, alors qu'il roulait et s'approchait du lieu de l'impact, la présence d'un groupe d'élèves situé sur le côté gauche de la route, donc directement à proximité de la voie sur laquelle il se trouvait, et la présence d'un individu seul de l'autre côté. Il indique même avoir vu l'homme seul faire signe au groupe d'avancer puis faire ensuite signe au groupe de s'arrêter après l'avoir vu approcher.
Ces seuls éléments, alors que la route ne disposait pas d'accotement, auraient dû l'interpeller et le rendre prudent, tant en raison de la taille du groupe situé sur le bas-côté qu'en raison de ce qu'il s'agissait d'élèves et qu'il avait lui-même perçu les signes contradictoires adressés par Monsieur [F] au groupe. Il est évident qu'en de telles circonstances révélant un situation anormale et donc un risque, Monsieur [X] aurait dû anticiper et réduire fortement sa vitesse, au besoin au point de rouler au pas si nécessaire. C'est d'ailleurs précisément ce qu'indique Monsieur [V] dans son rapport lorsqu'il expose qu'en voyant un grand groupe de piétons le long d'un des côtés de la route le conducteur « s'attendrait au pire et réduirait sa vitesse au cas où quelqu'un décidait de traverser la route. » Il ajoute que « la présence de la personne de l'autre côté de la route et son signal de la main devraient accroître ses craintes qu'un événement inattendu puisse survenir. » Or il estime que Monsieur [X] roulait probablement à une vitesse supérieure à 64 km/h.

Monsieur [X] a ainsi manifestement manqué de prudence au point que cette négligence soit fautive, face aux nombreux éléments qui auraient dû le conduire à la plus grande prudence et à fortement ralentir son véhicule.

Dès lors ce dernier sera déclaré responsable du dommage survenu et son assureur, Royal & Sun Alliance Insurance, condamné à réparer le préjudice des demandeurs.

Sur la responsabilité relative de chacun des protagonistes

-Les consorts [S] indiquent qu'il leur importe peu que la responsabilité soit partagée entre les deux défendeurs, dans la mesure où la condamnation est prononcée in solidum, où tous deux sont ‘obligés à la dette’ à leur égard et où la contribution à la dette est une question à trancher entre les deux défendeurs uniquement.

-Le rectorat fait valoir que le comportement fautif du conducteur du véhicule a largement contribué à la survenance de l’accident, et sollicite un partage de responsabilités à hauteur de 50% pour la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC et de 50% pour lui. Il rappelle que la solidarité ne se présume pas et que tout au plus le tribunal ne pourra prononcer qu'une condamnation in solidum.

- La compagnie Royal & Sun Alliance Insurance argue que la faute de Monsieur [X] ne peut qu'être très partiellement à l’origine du dommage, au vu des fautes ou des négligences commises respectivement par le professeur [F] et la victime, que la charge finale de l’indemnisation ne peut donc lui être imputable qu'à hauteur au plus de 10%, taux applicable sur la part d’indemnité calculée après réduction liée à la faute de la victime.
A cet égard, la compagnie d'assurance ne fixe aucun taux de responsabilité de la victime dans la réalisation de son propre dommage mais signale uniquement qu’elle n'a pas regardé du bon côté avant de traverser la chaussée.

****

Il ressort des développements précédents que les élèves évoluaient dans le cadre d'un voyage scolaire organisé et dirigé par Monsieur [F] et encadré par ce dernier avec deux autres adultes personnels de l'établissement. Leur faute apparaît principale, car sans l'impréparation ayant conduit le groupe à se retrouver sur une telle route, puis avec une anticipation et une organisation plus abouties de la traversée de la voie, le risque même pris par le groupe d'élèves n'aurait pas existé.
Monsieur [X] s'est retrouvé certes malgré lui devant une situation de danger mais il n'a pas su adapter son comportement et notamment sa vitesse, alors que le conducteur assume de fait une responsabilité majeure dans toute collision survenue entre la machine extrêmement puissante et potentiellement mortelle dont il a le contrôle et une personne physique comparativement très exposée et sans défense.

La part de responsabilité du rectorat dans le préjudice des consorts [S] sera donc fixée à 60 % et celle de la compagnie assurant le véhicule à 40 %.

Leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice sera prononcée en ce que leurs fautes respectives ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage de la victime.

Sur le préjudice de [H] [S]

Les demandeurs se fondent essentiellement sur le rapport d’expertise du Dr [P] du 26 avril 2022, incluant le rapport du sapiteur neurologue Dr [A], et sur les conclusions définitives du Dr [P] du 13 juin 2022. Ils rappellent que [H] [S] a subi un polytraumatisme grave, de nature essentiellement neurologique et orthopédique.

L'accident a eu lieu le 9 mai 2017 et l'expert fixe la date de consolidation au 9 mai 2020 date à laquelle [H] [S] était âgée de 19 ans pour être née le [Date naissance 6] 2001.

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Les demandeurs indiquent avoir exposé pour [H] [S] les frais médicaux suivants, non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle avec actualisation par référence à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac sur les années et mois pertinents.

Neuropsychologie et sophrologie : 1.290 € encourus jusqu’en mai 2018
Bilan en octobre 2017 + 9 séances de novembre 2017 à mai 2018 : 1.140 €
Sophrologie : 3 séances à 50 €/ séance (reçus égarés) : 150 €
Total = 1290 x 119.37 / 103.06 = 1.494,15 €

Bilan juin 2021 : 360 € :
360 x 119.37 / 105.48 = 407,41 €

Soit 1.901,56 €

-La compagnie Royal & Sun Alliance ne conteste pas la somme due mais s'oppose à l’actualisation dans la mesure où les dépenses de santé actuelles doivent être indemnisées pour le montant effectivement réglé par la victime. Elle ne se prononce pas sur la somme sollicitée par la CPAM.

-Le recteur s’en rapporte sur les frais restés à charge pour les bilans neuropsychologiques à hauteur de la somme de 1.500 €. Il sollicite le rejet des séances de sophrologie, aucune pièce justificative n’étant versée aux débats et s'oppose à l'actualisation des dépenses qui conduirait à allouer à la victime une somme supérieure à celle qu'elle a effectivement engagée. Il accepte la somme sollicitée par la CPAM.

-La Caisse réclame sa créance d’un montant de 27.029,47 € comprenant les frais d’hospitalisation et des frais médicaux.

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Compte tenu de l'accord des parties il sera fait droit à la demande de remboursement des dépenses de neuropsychologie.

Les demandeurs ne produisent pas les justificatifs des dépenses de sophrologie ni aucun élément de preuve de la réalité de ces séances ni du coût habituel d'une telle séance. La prétention sera donc rejetée.

Il est constant qu'au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il appartient au tribunal, lorsque cela lui est demandé, d'actualiser au jour de sa décision l'indemnité allouée en réparation de son préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
L'indice des prix à la consommation est de 119,89 au jour de la présente décision, de 103,06 en mai 2018 et de 105,48 en juin 2021 en base 2015.

Il sera donc alloué à [H] [S] au titre des dépenses de santé actuelles la somme de :
1.140 € X 119,89/103,06 = 1326,16 €
360 € X 119,89/105,48 = 409,18 €
Soit : 1.735,34 €

La CPAM justifie par ailleurs de sa créance par l'attestation définitive de ses débours et l'attestation d'imputabilité pour une somme de 27.029,47 €. Cette somme lui sera allouée conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Frais divers

-Les consorts [S] demandent le remboursement des frais de trajet de [H] conduite par sa mère en voiture pour se rendre aux rendez-vous médicaux en 2017, 2018 et 2019, totalisant 848,60 km, produisent la carte grise du véhicule marque Renault Captur à 6 chevaux fiscaux et sollicitent l’application du taux de 0,665 € par km par référence au barème établi par le ministère de l'économie et des finances, soit une somme de 564,32 €.

Ils demandent également le remboursement des trajets de [H] depuis l’Angleterre, où elle faisait ses études, pour se rendre à ses rendez-vous d'expertise les 29 juin 2021 (Dr [P] à [Localité 39]) £86, soit 100 €, 10 mars 2022 (Dr [A] à [Localité 30]): £134 soit 147 €, 19 avril 2022 (Dr [P] àVersailles) £125+€130, soit 267 € soit 514 €.

Les frais de traduction de documents anglais en français : £1650, soit 1.500 € et de traduction de dossiers médicaux : £696,28, soit 633 €.
Les frais d'obtention de dossiers médicaux : Hôpital privé d’[Localité 19] : 8 € ; clinique [16] : 9,20 € ; soit 17,20 €.
Les honoraires de médecin-conseil du docteur [C] : 29 juin 2021
Dr [P], [Localité 39] : 2.500 €, 10 mars 2022 Dr [A], [Localité 30] : 1.000 €,
19 avril 2022 Dr [P], [Localité 39] : 1.000 €. Soit 4.500 €
Les frais de trajet avocat pour assister aux expertises les 10 mars 2022 (169 €) et
19 avril 2022 (273 €) pour 442 €.

Ils demandent enfin le remboursement de l'ordinateur Apple et du téléphone Iphone
6 de [H] datant d'un an environ et d'une valeur de 1.999 € et 250 €, et qui ont été détruits sous le choc de la collision, dont les factures d'achat n'ont pas été retrouvées. Ils sollicitent en tenant compte de la dépréciation liée à l'usage des objets une somme globale de 1.500 € outre une somme forfaitaire de 200 € pour les vêtements endommagés dans l'accident ou détruits à l'hôpital. Soit 1.700 €.

Soit en résumé :
Frais de transport : 564,32 €
Autres Frais divers :
Frais de trajet de [H] : 514 €
Frais de traduction : 2.133 €
Frais d’obtention des dossiers médicaux : 17,20 €
Honoraires de médecin conseil : 4.500 €
Frais trajet avocat : 442 €
Sous-total : 7.606,20 €
Objets et vêtements endommagés : 1.700 €

Les consorts [S] sollicitent l'actualisation du total des autres frais divers de 7.606,20 € à la date de la présente décision et à partir de la dernière de ces dépenses, soit le 22 avril 2022, date à laquelle l'indice s'élevait à 110,19.

-La compagnie ROYAL SUN ALLIANCE ne conteste pas la somme de 7.606,20 € au titre des autres frais divers mais s'oppose à son actualisation mais ne s'est pas prononcée sur les frais de transport.
Elle s'oppose à la somme de 1.700 € car la demanderesse ne démontre pas la perte de l'ordinateur et du téléphone et elle propose une somme de 100 € forfaitaire pour les vêtements endommagés.

-Le rectorat accepte au titre des frais de transport les 848,60 km parcourus mais retient un coefficient de 0,568, soit une somme de 482 €.
Il accepte de prendre en charge les frais de trajet de [H] : 514 €, frais de traduction : 2.133 €, frais d’obtention des dossiers médicaux : 17,20 €, honoraires de médecin conseil : 4.500 €.

En l'absence de justificatifs suffisants, il propose une somme de 202 € pour les frais de trajet de l'avocat.
Il s'oppose enfin à la somme de 1.700 € pour la perte de l'ordinateur et du téléphone en l'absence de justificatifs et propose une somme de 100 € forfaitaire pour les vêtements endommagés.

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S’agissant des frais de transport, il y a lieu de retenir un total de 848,60 km parcourus accepté par le rectorat et le taux du barème applicable actuellement pour un véhicule de 6 CV de 0,665, ce qui donne une somme actualisée de 848,60 X 0,665 = 564,32 €.

Seront retenus comme acceptés par les deux responsables
les frais de trajet de [H] : 514 €,
les frais de traduction : 2.133 €,
les frais d’obtention des dossiers médicaux : 17,20 €,
les honoraires de médecin conseil : 4.500 €
les frais trajet avocat suffisamment justifiés par les pièces produites pour 442 €.

Les demandeurs ne produisent aucun justificatif relatif à l'ordinateur portable et au téléphone ni aux vêtements de [H] qui auraient été dégradés. Le tribunal s'étonne en outre de ce que les élèves se promenaient en pleine campagne avec un ordinateur dans leur sac à dos, ce qui n'est attesté par aucun. Compte tenu de la proposition des défendeurs, il sera fixé une somme de 100€ à titre d'indemnisation des vêtements endommagés.

Ainsi les responsables seront condamnés à verser à ce titre autres frais divers + vêtements de 7.706,20 €.
Cette somme sera actualisée comme proposée par les demandeurs entre avril 2022 (taux de 110,19) et aujourd'hui (taux de 119,89) comme suit 7.706,20 € X 119,89/110,19 = 8.384,57 €.

Il sera donc alloué aux consorts [S] une indemnité de 8.384,57 € + 564,32 = 8.948,89 €.

Assistance par une tierce personne avant consolidation

-Les consorts [S] reprennent les conclusions du docteur [P] fixant un besoin en assistance qu'ils évaluent à 1435 heures entre le jour de l'accident et le 31 mars 2018.
Ils demandent de fixer le taux horaire à la somme de 22 € compte tenu de la nature complexe et multifactorielle de l’assistance requise, à la fois physique en raison de la blessure à l’épaule, mais aussi psychologique et émotionnelle et sollicitent une somme de 31.570 €.

- La compagnie Royal & Sun Alliance Insurance propose un taux horaire de 18€ en reprenant les périodes et nombre d'heures retenus pas l'expert pour un total de
25.920 €:

-Le recteur retient également un total de 1435 heures mais propose un taux de 16 € par heure soit une somme de 22.960 €.

****

Il convient, à l'instar des parties, de reprendre les périodes et nombre d'heures retenus par l'expert.

L'expert n'a pas mentionné la nécessité d'une assistance par tierce personne qualifiée et les consorts [S] ne justifient pas avoir fait appel à un prestataire pour le recrutement d'une aide extérieure à la famille. Si l’absence de production de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne doit pas aboutir à réduire l’indemnité, dès lors que la victime ne saurait être pénalisée d’avoir recours à une aide dans un cadre amical ou familial, il n'existe pas de raison objective pour rémunérer cette aide au-delà d'une somme supérieure mais proche du taux horaire du salaire minimum.

L'assistance temporaire sera donc indemnisée par l'allocation d'une somme de 16 € par heure conformément à la proposition du rectorat, pour un total de 16 € X 1435 heures = 22.960 €.

Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

-Les demandeurs reprennent les conclusions du docteur [P] qui retient, sur préconisation de son sapiteur neurologue, la prise en charge d’une psychothérapie pendant un an à titre futur et ils évaluent ces frais futurs à 47 séances X 60 € soit
2.820 € .

-La compagnie d’assurance accepte cette prise en charge tandis que le rectorat rappelle que l’accident a eu lieu il y a maintenant plus de 6 ans et que la jeune victime n’a entamé aucune psychothérapie durant cette longue période, de sorte que sa réelle nécessité pose question. Il relève également qu’elle ne prend aucun traitement à visée anxiolytique, alors même que la psychothérapie a été éventuellement retenue par le sapiteur pour les troubles anxieux. Selon lui, les caractères de nécessité et de prévisibilité n’apparaissent dès lors aucunement établis et il note que la victime indique elle-même qu’elle y aura « peut-être » recours après la procédure judiciaire. Il expose que ni le docteur [P] ni son sapiteur n'ont retenu un besoin, que l'existence des troubles anxieux n'est pas avérée et que de ce fait le préjudice n'est pas établi. Il sollicite donc le rejet de la demande.

****

Le docteur [P] indique dans son rapport du 13 juin 2022 que [H] [S] « pourra bénéficier d'un soutien psychologique pendant une année si elle le souhaite. » Son sapiteur neurologue, le docteur [A] note quant à lui au titre des dépenses de santé futures « psychothérapie pour les troubles anxieux si réalisés », ce qui signifie qu'il suggère une psychothérapie en cas de troubles anxieux ressentis.

Or à la clôture de la mise en état le 5 novembre 2024, soit plus de 7 ans après l'accident et 2 ans après ce rapport, aucune psychothérapie n'a été mise en œuvre et aucune pièce, qu'il s'agisse d'attestation médicale ou de prescription de médicaments, ne vient démontrer l'existence de troubles anxieux et donc un tel besoin.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Préjudice scolaire, universitaire et de formation

- Les consorts [S] exposent qu'avant son accident [H] était une lycéenne studieuse et brillante en classe de seconde, qu'elle savait déjà qu'elle voulait intégrer Sciences Po puis tenter le concours de l'ENA. Après l'accident, elle est entrée en classe de première section économique et sociale et a suivi parallèlement une prépa Sciences Po. Ils indiquent qu'elle n'a pas du tout été en mesure de suivre cette prépa et que son année scolaire 2017-2018 a été très éprouvante et qu'elle n'a pas retrouvé le niveau qui était le sien, lui causant frustrations et angoisses. Elle a suivi au cours de cette année des séances d'orthophonie et de neuropsychologie régulières pour tenter de pallier ses déficiences cognitives, troubles de la mémoire et de l'attention ainsi que des cours de soutien scolaire en mathématiques ; elle se levait à 4-5 h du matin pour étudier avant d'aller en classe, et était épuisée le soir après sa journée. Elle a finalement décidé de redoubler sa première à l'Institut Notre Dame à [Localité 20], adapté aux élèves en situation de handicap, choix de changer d’établissement également dicté par la frustration et la colère liées à l’indifférence manifestée par la direction de l’Institution [Localité 33] à l’égard de l’accident, ainsi que le manque de soutien adapté à sa situation et la pression exercée par l’école pour que [H] retrouve un niveau suffisant pour la garder. [H] [S] explique avoir obtenu son baccalauréat avec mention par le biais du contrôle continu en raison du confinement national au printemps 2020, que tous ses vœux de prédilection ont été refusés et que sa candidature a finalement été acceptée en Relations internationales à l'université King's College à [Localité 24] dont le coût était cependant très élevé, y être demeurée de septembre 2020 à juin 2023 avec des difficultés d'apprentissage qui ressortent du bilan neuropsychologique de juin 2021.

Compte tenu de ces éléments, les consorts [S] sollicitent les sommes suivantes :
- 16.417,50 € correspondant à la différence entre le coût de trois années à Sc. Po [Localité 28] et trois années à King's College de [Localité 24],
- 41.956,20 € + 10.402 € pour les frais de logement à [Localité 24],
-470 € pour les tests de langue IELTS passés deux fois,
-8.830,56 € pour les intérêts et autres frais du prêt étudiant,
-420 € + 840 € pour les trajets de retour au domicile, soit trois allers-retours en Eurostar par an
-855,10 € correspondant à la différence entre le pass Imagine R RATP étudiant de
350 € et les frais de métro à [Localité 24], Oyster Card de £103 par mois, soit £1030 an
(10 mois), ou 1205,10 €
pour un total de 80.191,36 €.

En sus ils réclament :
-pour la perte d’une année scolaire (Première ES redoublée), dans un contexte d’efforts intenses demeurés infructueux une indemnité de 15.000 €
-pour les cours de soutien en mathématiques (35 heures sur l’année scolaire 2017-2018) + cours du Parnasse (Prépa Science Po), gâché car inutilisé : 905 € + 3.350 €
-pour la perte de chance d’intégrer Sciences Po, ou toute autre formation de haut niveau sur concours, de suivre les études souhaitées, et la pénibilité dans le travail scolaire et universitaire (aspect ‘non-patrimonial’ du PSUF : 30.000 €).
représentant une somme de 130.179,01 € actualisée à juillet 2024 (pour les cours de maths et la prépa Sc Po).

-ROYAL & SUN ALLIANCE Insurance réplique que ce préjudice a été retenu par l'expert en raison de la pénibilité accrue dans le travail universitaire pouvant être une source de pénalisation dans ses orientations futures ; que [H] [S] avait la capacité de passer en terminale et que son redoublement était un choix personnel ; qu'elle ne démontre pas que son niveau en mathématiques ait diminué après l'accident car elle avait déjà des difficultés avant l'accident de sorte que ce besoin de soutien scolaire n'est pas en lien avec l'accident ; qu'elle a fait le choix d'intégrer une prépa Sc.Po en septembre 2017 alors qu'elle présentait encore des troubles cognitifs et qu'elle ne pouvait ignorer que son état de santé ne lui permettrait pas de suivre une préparation aussi intense et exigeante.

Elle rappelle enfin que la perte de chance indemnisable doit être actuelle, directe et certaine et que sa réalisation apparaisse réelle et sérieuse et qu'en l'espèce l’élève était en classe de seconde au moment de l'accident et qu'elle ne démontre pas que ses chances d'intégrer Sc. Po étaient certaines.

Par conséquent, la compagnie d'assurances propose de réparer à hauteur de 7.000 € ce poste et rejeter les autres chefs.

-S'agissant du redoublement, le rectorat comme la compagnie d'assurance observe que [H] [S] avait le niveau pour passer en terminale et qu'elle a fait le choix avec ses parents de demander un redoublement pour tenter d’obtenir de meilleurs résultats au cours d’une deuxième année de 1ère, qu'il ne s’agit donc pas d’un redoublement contraint, par exemple, par une longue absence aux cours, à la suite de l’accident, mais d’un choix personnel. Le rectorat affirme également que le lien de causalité entre les cours de soutien en mathématiques en 2017/2018 et l'accident n'est pas établi du fait des difficultés en seconde et il sollicite le rejet des demandes formulées à ces deux titres.
Le rectorat rappelle que le docteur [D] contre-indiquait l'école pour une durée de
20 mois, que les parents de [H] ont préféré suivre les préconisations des neurologues anglais, que ce choix pouvait s'entendre pour l'inscription en première mais qu'en revanche, l'inscription en prépa Sc.Po alors que [H] présentait des troubles cognitifs importants, constituait un risque pris en pleine connaissance de cause qui ne doit pas être mis à la charge du rectorat.

En ce qui concerne la perte de chance d’intégrer Sciences Po, ou toute autre formation de haut niveau sur concours, et de suivre les études souhaitées, le rectorat rappelle que pour donner lieu à indemnisation, il doit découler de la perte de chance alléguée, laquelle doit être réelle et sérieuse, un préjudice certain et direct. Or avant l'accident les résultats en seconde étaient hétérogènes avec une moyenne générale de 12,09 et la perte de chance n'est donc pas avérée.

Pareillement, le lien de causalité entre ses frais supplémentaires d'études à l'étranger et l'accident n'est pas établi en ce que la victi

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