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TJ 84007, 23 déc. 2025, RG 25/01298


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Date
23/12/2025
Numéro
25/01298
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
694b08c475782d5f066530b7

Texte de la décision

3,582 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame JAUFFRET
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/1234
N° RG : N° RG 25/01298 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KJPE
M. [V] [R]

Nous, Emma JAUFFRET, Juge des libertés et de la détention, assisté de Frédéric FEBRIER, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [V] [R]
né le 24 Août 1962 à
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;

assisté de Me VENEZIA Réjane, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 22 Décembre 2025 à 17:53 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 23 Décembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [V] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 décembre 2025 à 15:30, sur décision du représentant de l’Etat

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 22 décembre 2025 par le docteur [Z] [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [R] n’est plus nécessaire dès lors que ce-dernier est compliant aux soins ; qu’aucune dangerosité n’est notée; qu’il est bien stabilisé sous traitement adapté ;

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [R] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [R] ;

DISONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit en l’absence du recours suspensif émanant de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Le 23 Décembre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 23 Décembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01298 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KJPE

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

23 Décembre 2025 à H

Le patient M. [V] [R]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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