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TJ 56260, 18 déc. 2025, RG 25/00371


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00371
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
694b0ce575782d5f0665819a

Texte de la décision

7,196 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 18 Décembre 2025

N° RG 25/00371 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4D3
[S] [E], [I] [M], [W] [K], [A] [Y] épouse [N] c/ [C] [G] entrepreneur individuel, exerçant à l’enseigne POLYBAT, inscrit au SIREN sous le n° 892.285.081.000.14, Compagnie d’assurance MAAF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

Monsieur [S] [E], [I] [M]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, substitué par Me Hélène BERNARD, avocats au barreau de LORIENT

Madame [W] [K], [A] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, substitué par Me Hélène BERNARD, avocats au barreau de LORIENT

ET

Monsieur [C] [G] entrepreneur individuel, exerçant à l’enseigne POLYBAT, inscrit au SIREN sous le n° 892.285.081.000.14
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES

Compagnie d’assurance MAAF
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à :
- Me BEAUVOIS
- Me TATTEVIN
- Me BELLEC
- Expert
- Régisseur

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 7 et 13 octobre 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [W] [Y] épouse [N] assignaient Monsieur [C] [G] et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur bien situé [Adresse 5] à SERENT.

Monsieur [G] et la société MAAF ASSURANCES formulaient toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 20 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les requérants justifient de la propriété du bien immobilier litigieux et avoir confié la réalisation de travaux de couverture à Monsieur [G] (suivant facture du 14 octobre 2024), lequel est assuré auprès de la MAAF ASSURANCES (contrat 156187753 G-MCE-001).

Suite à la réalisation desdits travaux, divers désordres ont été relevés par les consorts [P]. Suivant rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Saretec, en date du 14 mars 2025, il est relevé une défaillance de fixation des pannes et chevrons de charpente, laquelle entraîne un risque d’effondrement de l’ensemble de la toiture.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants justifient au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.

Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [O] [U] - [Adresse 6] - 07.49.64.49.32 - 02.40.24.09.72 - [Courriel 11] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [S] [M], Madame [W] [Y] épouse [N], Monsieur [C] [G] et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] ;

Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 10] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise du cabinet Saretec en date du 14 mars 2025 et ceux éventuellement apparus depuis ;

En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;

Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Chercher à concilier les parties ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [S] [M] et Madame [W] [Y] épouse [N] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/371 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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