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CA Lyon, 23 déc. 2025, RG 25/10084


Vérifier : CA Lyon, 23 déc. 2025, RG 25/10084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
25/10084
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
694b9e4075782d5f0670e086

Texte de la décision

3,694 caractères

N° RG 25/10084 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVZ2

Nom du ressortissant :

[M] [P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M] [P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 23 DECEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 23 DECEMBRE 2025 à 12 heures 10,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [N] [M] [P]

né le 28 Juillet 2000 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2

ayant pour conseil Maitre Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 22 décembre 2025 à 17 heures 39, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 49 qui a déclaré la décision de placement en rétention d'[N] [M] [P] irrégulière, ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de sa rétention, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.

Le ministère public soutient qu'[N] [M] [P] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes et constitue une menace pour l'ordre public, en ce qu'il fait l'objet d'une note blanche. En l'état des éléments du dossier, l'adresse indiquée par [N] [M] [P] n'est pas justifiée et il n'a pas fait état de ressources légales dont il disposerait. Il n'a par ailleurs pas remis de passeport ou autre document d'identité en cours de validité. Il en résulte qu'il ne justifie pas, en l'état, disposer de garanties effectives au sens de l'article L.743-22 du CESEDA.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[N] [M] [P] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence qu'[N] [M] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le mercredi 24 décembre 2025 à 10 heures 30 en salle LAMBERT.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Charlotte COMBAL Celia ESCOFFIER

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