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CA Grenoble, 23 déc. 2025, RG 24/02410


Vérifier : CA Grenoble, 23 déc. 2025, RG 24/02410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
24/02410
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
Id
694ba5ff75782d5f0671a9d5

Texte de la décision

114,575 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/02410 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ5L

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP MONTOYA & DORNE

Me Michèle GIROT-MARC

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Marilyne BERNARD

la SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU MARDI 23 DECEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 17/03180)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 23 mai 2024

suivant déclaration d'appel du 26 juin 2024

APPELANTS :

La Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), Compagnie d'Assurance de droit anglais dont le siège social est [Adresse 26] [Localité 42], immatriculée sous le n°89400-GIBRALTAR, agréée pour pratiquer en France des opérations de caution suivant LPS du 11 mars 2009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI INSURANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 530 423 334, ayant son siège social situé [Adresse 19] [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège,

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS

M. [X] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 18]

représenté et plaidant par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [NS] [E]

né le 31 Août 1973 à [Localité 51] (LIBAN)

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 44]

M. [J] [F]

né le 22 Juillet 1971 à [Localité 48]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 33]

M. [Y] [G]

né le 19 Avril 1983 à [Localité 44]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 30]

M. [Z] [L]

né le 26 Juin 1954 à [Localité 52]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 30]

Mme [O] [R] épouse [P]

née le 11 Avril 1940 à [Localité 47]

de nationalité Française

[Adresse 50]

[Localité 39]

M. [T] [A]

né le 05 Février 1971 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 32]

M. [D] [S]

né le 06 Juillet 1969 à [Localité 40] (BELGIQUE)

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 31]

M. [M] [U]

né le 15 Juillet 1974 à [Localité 46]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 28]

M. [B] [C]

né le 11 Mai 1975 à [Localité 49]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 30]

M. [V] [IM]

né le 04 Février 1970 à [Localité 41] (LIBAN)

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 37]

S.A.R.L. FB INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 36]

[Localité 32]

S.A.S. FLEURUS CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 38]

Tous représentés par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS

La SELARL [FW], représentée par Me [XY] [FW], ayant son siège social [Adresse 7] - [Localité 24], es qualité de liquidateur de la Sté SCCV RECLUS suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 25 avril 2024

prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire

représentée par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT - SDH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 16]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON

M. [H] [I]

né le 12 Octobre 1972 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 25]

M. [N] [TX] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

né le 12 Mars 1962 à [Localité 43]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 15]

S.A.R.L. G.P.I.D. ELISIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 17]

S.A.S. H. CAPITAL ADVISORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 29]

S.A.R.L. ESTATE DEVELOPMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 25]

M. [H] [I]

né le 12 Octobre 1972 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 25]

Tous non représentés

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

Assistées lors des débats de Claire Chevallet, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 octobre 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En 2013, la SCCV Reclus a été constituée afin de porter une opération immobilière dénommée «'Les Jardins d'[Adresse 5]'» consistant en l'édification d'un immeuble à usage mixte d'habitation et professionnel comportant 3 blocs de bâtiments sur 7 étages pour une surface plancher de 5100 m2 pour un montant de 2.238.690,17€'TTC, sur un terrain situé [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 15], appartenant à la SARL Espace Caminiti, de la SARL Itinimac et la SARL [Adresse 5].

La société GPID Elisium et la société Foncière Valentin étaient les actionnaires de la SCCV Reclus.

La société Foncière Valentin s'est retirée du projet et l'intégralité de parts de la SCCV Reclus a été cédée en février 2015 à M. [I] puis 50% des parts a été cédé à la SAS H Capital Advisors.

Le23 juillet 2013, la SDH a signé un contrat de réservation 15 appartements, 6 parkings et 3 box ; elle a versé un dépôt de garantie de 115.040€.

Le permis de construire n°38185131047.a été délivré le 21 octobre 2013 par la commune de [Localité 15].

La SDH a signé le 30 avril 2015 une lettre d'intention disant son accord pour l'achat en VEFA de 3 appartements et parkings supplémentaires au prix de 429.960€.

Une attestation de relevé de réservation a été établie à la date du 4 mai 2015 par le notaire en charge des opérations de vente, Me [W]'.

Par acte du 3 juin 2015, la société Casualy et General Insurance Compagnie Europe Limited (CGICE) agréée pour pratiquer en France des opérations de caution pour les ventes en l'état futur d'achèvement, ayant pour mandataire la SARL Ekwi Insurance, a apporté sa garantie financière d'achèvement extrinsèque et /ou de remboursment des acomptes versés à l'opération de VEFA moyennant une prime provisionnelle de 107.137€ TTC pour laquelle quittance a été délivrée le 29 mai 2015 par la société Ekwià la SCCV Reclus.

Me [W], notaire assisté de Me [K] a été chargé de dresser les actes d'acquisition du terrain le 4 juin 2015 et celui de la vente en VEFA les 4 et 5 juin 2015 des appartements réservés par la SDH à l'exception des 3 appartements et stationnements supplémentaires objet de la lettre d'engagement d'avril 2015.

L'acte authentique de vente en VEFA signé entre la SCCV Reclus, représentée par son gérant M. [I], et la Société Dauphinoise pour l'Habitat (ci-après SDH) , représentée par son directeur général M.[PA], fixait le prix de la vente à 2.238.690,17€ TTC et précisait que les travaux non encore commencés devaient être achevés au plus tard au 31 mars 2017.

Un acte rectificatif de vente a été régularisé le 25 février 2016 pour modifier notamment les tantièmes des lots et ajouter un lot supplémentaire à la suite de la division d'un parking double en deux parkings simples.

Le projet immobilier de la SCCV Reclus n'a pas abouti malgré une mise en demeure de la SDH envoyée le 19 mai 2017. Deux procès verbaux de constats avaient été dressés préalablement par huissier de justice les 22 mars et 31 mars 2017 pour acter l'absence de commencement des travaux.

La SCCV Reclus a été assignée en résolution de la vente du terrain par les sociétés Espace Caminiti, Itinimac et [Adresse 5], en leur qualité de propriétaires du terrain'; par jugement du 22 juillet 2021, les sociétés [Adresse 5] et Itinimac ont été déboutées de leur demande de résolution de la vente et la SCCV Reclus a été condamnée à verser à la société [Adresse 5] la somme de 683.155,20€ et à la société Itinimac celle de 673.204,48 €en réparation de leurs préjudices.Par arrêt du 23 décembre 2021 la présente cour a débouté la société Caminiti de ses demandes.

La SDH ayant sollicité l'autorisation de mettre en place des mesures conservatoires à l'encontre de la SCCV Reclus, a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du du 9 juin 2017 à procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la SCCV Reclus et ce pour une sûreté de sa créance à hauteur de 559.672,53€. Celles-ci se sont révélées infructeuses, le solde créditeurs des comptes saisis n'excédant pas 2.192,38€.

Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2017, la SDH a assigné la SCCV Reclus, la CGICE, la société Ekwi devant le tribunal judiciaire de Grenoble en résolution de la vente.

La compagnie CGICE a appelé en cause les sociétés GPID Elisium, H Capital Advisors, SARL Estate Development, M. [I], M. [TX] et Me [W].

Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal précité :

-s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la SDH formulées à l'encontre de la SCCV Reclus, de la CGICE et de Me [W],

-a déclaré la décision commune et opposable aux parties à l'instance,

-jugé recevable la demande de résolution de l'acte de vente formulée par la SDH,

-constaté qu'à la date du 31 mars 2017, l'immeuble objet du contrat de VEFA du 4 et 5 juin 2015 n'était pas achevé par la SCCV Reclus contrairement à ses obligations contractuelles, -jugé que la SCCV Reclus n'a pas respecté ses engagements contractuels à l'égard de la SDH, -prononcé la résolution judiciaire du contrat de VEFA conclu le 4 et 5 juin 2015 aux torts de la SCCV Reclus,

-condamné la SCCV Reclus à verser à la SDH la somme de 335.803,53€ au titre du remboursement des sommes indûment versées par la SDH en raison de l'inexécution contractuelle de la SCCV Reclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, -rejeté la demande de modération de l'indemnité contractuelle soulevée par la SCCV Reclus,

-jugé que le montant de l'indemnité de résolution sollicitée par la SDH à hauteur de 223.869€ n'est pas excessif,

-condamné la SCCV Reclus à verser à la SDH la somme de 223.869€ au titre de l'indemnité de résolution prévue à l'article 8 du contrat de VEFA conclu le 4 et 5 juin 2015 outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017,

-débouté la SDH de sa demande de versement de la somme de 20.000€ au titre du préjudice subi,

-jugé que la garantie de la CGICE peut être mise en 'uvre,

-condamné la CGICE au titre de la garantie financière d'achèvement, soit à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, soit à faire poursuivre les travaux de construction par toute personne et tout moyen que la CGICE jugera utile jusqu'à l'achèvement de l'immeuble,

-dit que la SDH ne peut agir à l'encontre de la CGICE sur le fondement de la garantie de remboursement en conséquence débouté la SDH de sa demande de condamnation in solidum de la CGICE en remboursement de la somme de 335.803,53€,

-jugé que la CGICE ne démontre pas que la SCCV Reclus ne lui a jamais payé la prime de 107.137,40€,

-débouté la CGICE de sa demande de paiement de la prime par la SCCV Reclus et de la cotisation supplémentaire,

-débouté la CGICE de ses demandes à l'encontre de M. [TX], -prononcé la mise hors de cause de la société Ekwi simple mandataire de la CGICE,

-rejeté les demandes de la CGICE à l'encontre de la SDH,

-jugé que Me [W], notaire, a manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre des actes des 4et 5 juin 2015 et a engagé sa responsabilité civile professionnelle, -condamné Me [W] solidairement avec la SCCV Reclus en sa qualité de notaire à indemniser la SDH du préjudice subi à hauteur de 335.803,53€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 dans les proportions suivantes 80% pour la SCCV Reclus et 20% pour Me [W],

-dit que la SCCV Reclus sera tenue de garantir Me [W] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80%,

-dit que Me [W] sera tenu de garantir la SCCV Reclus des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%,

-autorisé la SDH à procéder à la conversion des saisies conservatoires effectuées à l'encontre de la SCCV Reclus,

-jugé que les associés sont tenus sur leurs biens propres à proportions de leurs droits sociaux, -à défaut de paiement des condamnations prononcées en faveur de la SDH à l'encontre de la SCCV Reclus, condamné les sociétés GPID Elisium, SAS H Capital Advisors et Estate Development en leur qualité d'associés à garantir et relever indemne la SDH et en conséquence à indemniser la SDH pour le préjudice subi à hauteur de 335.803,53€ en fonction de leur quote part dans la société, -débouté la SCCV Reclus de sa demande de résolution de la vente aux torts exclusifs de la SDH en l'absence de démonstration d'une fraude commise par la SDH,

-débouté la SCCV Reclus de sa demande de dommages intérêts,

-débouté la SCCV Reclus de ses demandes à l'encontre de M. [I], -débouté la SCCV Reclus de ses demandes reconventionnelles,

-dit que les demandes formulées par MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest ont un lien suffisant avec la présente instance ; que ces demandes ne sont pas prescrites ; que les investisseurs disposent d'un préjudice personnel et distinct ; que leurs demandes sont fondées en droit et en fait,

-dit que les fautes de Me [W], notaire et de la société CGICE ont causé des préjudices aux investisseurs MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest à hauteur de 50% chacun,

-dit que Me [W] sera tenu de garantir la CGICE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% et la CGICE également s'agissant des sommes allouées aux investisseurs,

-dit que le préjudice des investisseurs MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest réside uniquement dans une perte de chance de 80 % de la réalisation de l'opération de VEFA,

-condamné in solidum la CGICE et Me [W], notaire à verser aux investisseurs MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi soit les sommes de :

'40.000€ pour M. [C],

'40.000€ pour M. [IM],

'160.000€ pour Mme [P],

'40.000€ pour M. [A],

'160.000€ pour la société Fleurus Conseil,

'60.000€ pour M. [S],

'160.000 € pour M. [U],

'264.000 € pour M. [L],

'80.000€ pour M. [F],

'80.000 € pour M. ou Mme [E],

'160.000€ pour la société FB Invest,

'36.000 € pour M. [G],

-débouté les investisseurs MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest de leur demande au titre de la perte des intérêts et de la perte des gains fiscaux attendus ainsi que de leur demande au titre du préjudice moral,

-débouté les investisseurs MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest de leur demande de condamnation de la SDH et de M. [I],

-condamné in solidum la CGICE et Me [W], notaire à payer à l'ensemble des investisseurs MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la CGICE à payer à M. [TX] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la SCCV Reclus, Me [W] et la CGICE à payer à la SDH la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Eydoux Modelski sur son affirmation de droit,

-rejeté les autres demandes d'appels en garantie,

-rejeté les autres demandes,

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée le 26 juin 2024, la CGICE a relevé appel du jugement. Par déclaration déposée le 19 juillet 2024, Me [W] a également relevé appel en intimant les parties de première instance à l'exception de M. [I].

Ces deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 avril 2015, l'instance se poursuivant sous la référence RG 24/2410.

Le liquidateur judiciaire de la SCCV Le Reclus désigné par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 25 avril 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société, a été appelé en intervention forcée le 9 octobre 2024.

Selon ordonnance de référé du 22 janvier 2025, la juridiction du premier président a débouté la CGICE de ses demandes en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en consignation du montant des condamnations prononcées.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 déposées le 6 octobre 2025 sur le fondement des articles 4, 56, 114, 325 et 329 du code de procédure civile, des articles L. 261-15 et R. 261-23 du code de la construction et de l'habitation, de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, de l'article L. 443-1 du code des assurances, et des articles 1240, 2224 du code civil, la CGICE et la société Ekwi demandent à la cour de':

-recevoir la société CGICE en son appel et ses conclusions, l'y déclarer bien fondée, et y faisant droit,

-recevoir la société Ekwi, mandataire de la CGICE, en ses conclusions, l'y déclarer bien fondée, et y faisant droit,

infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle :

-a jugé que la garantie de la CGICE peut être mise en cause, -a condamné la CGICE au titre de la garantie financière d'achèvement soit à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble soit à faire poursuivre les travaux de construction par toute personne et tout moyen que la CGICE jugera utile jusqu'à l'achèvement de l'immeuble,

-a jugé que la CGICE ne démontre pas que la SCCV Reclus ne lui a jamais payé la prime de 107.137,40€,

-a débouté la CGICE de sa demande de paiement de la prime par la SCCV Reclus et de la cotisation supplémentaire,

-a débouté la CGICE de ses demandes à l'encontre de M. [TX], -a dit que les fautes de Me [W], notaire et de la CGICE ont causé des préjudices aux investisseurs MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest à hauteur de 50% chacun,

a condamné in solidum la CGICE et Me [W], notaire à verser aux investisseurs MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi soit les sommes de :

'40.000€ pour M. [C],

'40.000€ pour M. [IM],

'160.000€ pour Mme [P],

'40.000€ pour M. [A],

'160.000€ pour la société Fleurus Conseil,

'60.000€ pour M. [S],

'160.000€ pour M. [U],

'264.000€ pour M. [L],

'80.000€ pour M. [F],

'80.000€ pour M. ou Mme [E],

'160.000€ pour la société FB Invest,

'36.000€ pour M. [G],

-a condamné in solidum la CGICE avec Me [W], notaire à payer à l'ensemble des investisseurs MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -a condamné la CGICE à payer à M. [TX] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-a condamnée in solidum la CGICE, la SCCV Reclus et Me [W] à payer à la SDH la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Eydoux Modelski sur son affirmation de droit,

-a rejeté les autres demandes d'appels en garantie,

-a rejeté les autres demandes,

-a ordonné l'exécution provisoire,

statuant à nouveau,

in limine litis,

-constater que l'action formée à leur encontre par MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest a été formée plus de cinq ans après qu'ils aient connu ou qu'ils auraient dû connaître les faits qui leur permettaient de l'exercer,

en conséquence,

-juger MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest irrecevables comme prescrits en leurs demandes à leur encontre et les en débouter purement et simplement,

-constater que la cour n'est aucunement saisie du chef de jugement suivant « dit que Me [W] sera tenu de la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% et d'elle également s'agissant des sommes allouées aux investisseurs » et que partant nul effet dévolutif n'opère sur ce point,

-confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a « dit que Me [W] sera tenu de la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% et d'elle également s'agissant des sommes allouées aux investisseurs »,

-constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de la SDH à l'égard du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 mai 2024 en ce qu'il a «'dit que la SDH ne peut agir à son encontre sur le fondement de la garantie de remboursement en conséquence débouté la SDH de sa demande de condamnation in solidum en remboursement de la somme de 335.803,53€, et prononcé la mise hors de cause de la société Ekwi simple mandataire de la CGICE'»,

en conséquence,

-juger que la cour d'appel de céans n'est pas valablement saisi des demandes formées par la SDH à l'encontre tant de la société CGICE portant sur le remboursement de la somme de 335.803,53€ à l'encontre de la société CGICE, ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 335.803,53€ formée à titre subsidiaire à l'encontre de la société Ekwi,

sur le fond,

'à titre principal,

-recevoir la CGICE en ses demandes et les y jugeant bien fondées, -juger que la prise d'effet de la garantie d'achèvement était subordonnée au paiement de la prime de 107.137,40€,

-juger que la prise d'effet de la garantie d'achèvement était subordonnée à la présence, entre les mains du notaire de l'opération, de la justification de contrats de réservation pour un montant minimum correspondant à 60% du prix de vente total TTC, soit 7.562.640€,

-juger que la SCCV Reclus n'a jamais payé à la CGICE la prime de 107.137,40€,

-juger que les réservations effectuées par la SDH n'ont en réalité jamais fait l'objet de contrats de réservation et n'ont jamais été intégrées dans l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 4 et 5 juin 2015,

-juger que la garantie d'achèvement de la CGICE n'a en réalité jamais pris effet,

-juger que la CGICE a été victime de man'uvres frauduleuses au regard du paiement de la prime et des contrats de réservation,

-juger que la CGICE n'a commis aucune faute,

en conséquence,

-débouter la SDH de sa demande de mise en 'uvre de sa garantie financière d'achèvement délivrée par la CGICE ,

-débouter la SDH, la société SCCV Reclus et les différents investisseurs intervenus volontairement de l'intégralité de leurs prétentions financières à l'encontre de la CGICE,

'à titre subsidiaire,

-juger que la SDH a opté pour la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement la liant à la SCCV Reclus,

-juger, par conséquent, que la SDH est mal fondée à agir à l'encontre de la CGICE tant sur le fondement de la garantie financière d'achèvement que sur le fondement de la garantie de remboursement,

en conséquence,

-rejeter la demande de la SDH visant à obtenir la mise en 'uvre de la garantie financière d'achèvement, et notamment la CGICE au titre de la garantie financière d'achèvement, soit à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble soit à faire poursuivre les travaux de construction par toute personne et tout moyen que la CGICE jugera utile jusqu'à l'achèvement de l'immeuble,

-débouter la SDH, SCCV Reclus et les différents investisseurs intervenus volontairement de l'intégralité de leurs prétentions financières à l' encontre de la CGICE,

à titre subsidiaire toujours,

-constater que le permis de construire délivré sous le numéro PC 38185 131047 en date du 21 octobre 2013 est caduc,

-juger que la caducité n'est pas due à la CGICE, -juger que la garantie d'achèvement est donc sans effet et qu'elle est déchargée de toute obligation de garantie,

en conséquence,

-rejeter la demande de la SDH visant à obtenir la mise en 'uvre en 'uvre de la garantie financière d'achèvement, et notamment la CGICE au titre de la garantie financière d'achèvement soit à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble soit à faire poursuivre les travaux de construction par toute personne et tout moyen que la CGICE jugera utile jusqu'à l'achèvement de l'immeuble,

-débouter la SDH, SCCV Reclus et les différents investisseurs intervenus volontairement de l'intégralité de leurs prétentions financières à l'encontre de la CGICE,

à titre encore plus subsidiaire,

-juger qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code des assurances, la CGICE dispose d'un recours de plein droit contre la SCCV Reclus,

-juger que si la garantie de la CGICE venait à être engagée celle-ci devrait impérativement être réglée du solde de la prime de 107.137,40€,

-juger qu'au titre de la dernière stipulation de l'article 4 du contrat de garantie financière la SCCV Reclus doit également verser à la CGICE une cotisation supplémentaire équivalant à 1/20ème de la cotisation globale pour chacun des six mois de retard dans l'achèvement de l'immeuble,

-juger qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code des assurances et de l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation, la CGICE dispose d'un recours contre les associés de la SCCV Reclus qui sont':

la société GPID Elisium,

la société H Capital Advisors,

la société Estate Development, en sa qualité d'ancien associé,

-juger que ces associés seront tenus sur leurs biens propres, à proportion de leurs droits sociaux,

-juger qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code des assurances, la CGICE dispose d'un recours contre les contre-garants de la SCCV Reclus qui sont':

'la société Estate Development

'M. [I],

'la société GPID Elisium

'M. [TX]

en conséquence,

-condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la SCCV Reclus, la société GPID Elisium, la société H Capital Advisors, la société Estate Development, M. [I], M. [TX] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

-condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la SCCV Reclus, la société GPID Elisium, la société H Capital Advisors, la société Estate Development, M. [I], M. [TX] à relever et garantir la CGICE de l'ensemble des sommes réglées par ses soins nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage,

-juger que MM. [I] et [TX] ne seront tenus de garantir la CGICE que dans la limite du montant pour lequel ils se sont constitués contre-garants,

-condamner la SCCV Reclus à payer à la CGICE la somme de 139.278,62€ au titre de la cotisation due pour le contrat de garantie financière d'achèvement,

-fixer en conséquence la créance de la CGICE au passif de la SCCV Reclus à hauteur de 12.743.678,62€ (correspondant au coût total de la construction garantie auquel s'ajoute la somme de 139.278,62€, correspondant à la prime due en contrepartie de la garantie financière d'achèvement),

en tout état de cause, s'agissant des demandes d'indemnisation des investisseurs,

-constater que MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest ne précisent pas dans leurs conclusions d'intervention volontaire principale les moyens de fait et de droit justifiant leurs demandes dirigées contre elles,

-constater que ces omissions leur font grief au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile,

-juger qu'elles n'ont commis aucune faute,

-constater qu'en tout état de cause MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest n'apportent aucun élément permettant de démontrer la réalité et le quantum des préjudices prétendument subis,

en conséquence,

-débouter MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elles,

à titre subsidiaire, en cas de condamnation à indemniser les investisseurs,

-juger que Me [W] a manqué à ses obligations de diligence et de prudence, -juger que Me [W] a manqué à ses obligations d'information, de conseil, de mise en garde et de loyauté,

-juger que la CGICE a été victime de man'uvres frauduleuses au regard du paiement de la prime et des contrats de réservation,

-condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la SCCV Reclus et Me [W] à relever et garantir entièrement la CGICE de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

'en tout état de cause,

-confirmer la décision entreprise sur le surplus,

-débouter toute partie de toutes leurs demandes plus amples ou contraire formée à leur encontre, -condamner in solidum la SCCV Reclus, GPID Elisium, La société H Capital Advisors, la société Estate Development, M. [I], M. [TX] et Me [W] à leur payer la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCCV Reclus, GPID Elisium, La société H Capital Advisors, la société Estate Development, M. [I], M. [TX] et Me [W] au paiement des entiers dépens de la présente instance que Me Mihajlovic recouvrera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 6 octobre 2025, sur le fondement des articles 32,122 du code de procédure civile, 1134, 1152 et 1184 anciens, 1601-1, 2224 du code civil, la SDH demande à la cour de':

'confirmer le jugement du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il':

-l'a déboutée de sa demande de versement de la somme de 20.000€ au titre du préjudice subi,

-dit qu'elle ne peut agir à l'encontre de la CGICE sur le fondement de la garantie de remboursement et en conséquence débouté la SDH de sa demande de condamnation in solidum de la CGICE en remboursement de la somme de 335.803,53€,

-dit sur les demandes formulées par MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM],Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest ont un lien suffisant avec la présente instance et ne sont pas prescrites,

-dit que les investisseurs MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM],Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest ont un préjudice et qu'il réside dans une perte de chance de 80% de la réalisation de l'opération de VEFA,

statuant à nouveau

-juger que les conditions suspensives de la garantie de CGICE sont parfaitement levées et que sa garantie peut être mise en oeuvre,

-condamner solidairement la SCCV Les Reclus et la CGICE à lui verser la somme de 335.803,53€ au titre du remboursement des sommes qu'elle a indument versées en raison de l'inexécution contractuelle de la SCCV Les Reclus, outre intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2017,

-fixer en conséquence sa créance au passif de la SCCV Reclus à hauteur de 335.803,53€ au titre du remboursement des sommes qu'elle a indument versées par en raison de l'inexécution contractuelle de la SCCV Les reclus, outre intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2017,

si par extraordinaire, il était considéré par la cour que la garantie extrinsèque de remboursement ne pouvait pas être mise en oeuvre, condamner la CGICE au titre de la garantie financière d'achèvement soit à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, soit à faire poursuivre les travaux de construction par toute personne et tout moyen que la CGICE jugera utile jusqu'à l'achèvement de l'immeuble,

-condamner la société Ekwi à lui verser, solidairement avec la SCCV Les Reclus, la somme de 335.803,53€ , si la cour venait à considérer que les conditions suspensives de la garantie de la CGICE à l'égard de la SDH n'étaient pas levées,

'en cas de faute retenue à l'encontre de Me [W] en sa qualité de notaire, condamner solidairement Me [W] avec les parties succombantes à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 335.803,53€, outre intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2017,

-déclarer prescrites et irrecevables les demandes formulées à son encontre par MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest,

'en tout état de cause

-prononcer la résolution judiciaire du contrat de VEFA conclu en date du 4 et 5 juin 2015 aux tortsde la SCCV Les Reclus,

-condamner la SCCV Les Reclus, à lui verser à la SDH la somme de 223.869€ au titre del'indemnité de résolution prévue à l'article 8 du contrat de VEFA conclu en date du 4 et 5 juin 2015,outre intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2017,

-fixer en conséquence sa créance au passif de la SCCV Reclus à hauteur de 223.869€ au titre de l'indemnité de résolution prévue à l'article 8 du contrat de VEFA conclu en date du 4et 5 juin 2015, outre intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2017, -condamner la SCCV Les Reclus à lui verser la somme de 20.000€ au titre du préjudice subi en raison de la résolution judiciaire du contrat de VEFA du 4et 5 juin 2015 et des atermoiements de la SCCV Les Reclus,

-fixer en conséquence sa créance au passif de la SCCV Reclus à hauteur de 20.000€ au titre du préjudice subi en raison de la résolution judiciaire du contrat de VEFA du 4 et 5 juin 2015 et des atermoiements de la SCCV Les Reclus,

-l'autoriser à procéder à la conversion des saisies conservatoires effectuées à l'encontre de la SCCV Les Reclus,

-déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux sociétés GPID Elisium, H. Capital Advisors , Estate Development,

-à défaut de paiement par la SCCV les Reclus des condamnations prononcées en sa faveur, condamner les sociétés GPID Elisium, SAS H. Capital Advisors et Estate Development en leur qualité d'associé à la garantir et relever indemne et en conséquence, à l'indemniser pour le préjudice subi à hauteur de 335.803,53€, en fonction de leur quote part dans la société, à savoir respectivement 80%, 20% et 20%,

-si une faute était retenue à l'égard de M. [I] suite à l'argumentation de la SCCV Les Reclus, condamner M. [I] de manière solidaire avec les parties succombantes, à indemniser son préjudice,

-rejeter l'intégralité des arguments et demandes formulés par CGICE à son encontre -rejeter l'intégralité des demandes et notamment la demande reconventionnelle de la SCCV Les Reclus à son encontre en raison de son caractère infondé,

-rejeter l'intégralité des demandes de Me [W] à son encontre,

-rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre par MM. [E], [F], [G], [L], [A], [S], [U], [C], [IM], Mme [P], la société Fleurus Conseil, la société FB Invest , en ce qu'elles sont infondées, -rejeter l'intégralité des arguments et demandes formulés à son encontre,

-condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distrait au profit de Me Eydoux-Modelski sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions déposées le 2 janvier 2025 au visa des articles 1103, 1217 et 1231-5 et 1850 du code civil, des articles L. 261-10-1, L. 261-11 et L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article 700 du code de procédure civile, et signifiées le 29 janvier 2025 à M. [I],intimé défaillant, la SELARL [FW], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Reclus, entend voir la cour':

réformer le jugement en ce qu'il

-a jugé qu'elle n'a pas respecté ses engagements contractuels à l'égard de la SDH -prononcé la résolution judiciaire du contrat de VEFA conclu le 4/5 juin 2015 à ses torts,

-l'a condamnée à verser à la SDH la somme de 335.803,53€ au titre du remboursement des sommes indûment versées par la SDH en raison de son inexécution contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017,

-a rejeté la demande de modération de l'indemnité contractuelle qu'elle a soulevée,

-a jugé que le montant de l'indemnité de résolution sollicitée par la SDH à hauteur de 223.869€ n'est pas excessif,

-l'a condamnée à verser à la SDH la somme de 223.869€ au titre de l'indemnité de résolution prévue à l'article 8 du contrat de VEFA conclu le 4 et 5 juin 2015 outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017,

-l'a condamnée solidairement avec Me [W] en sa qualité de notaire à indemniser la SDH du préjudice subi à hauteur de 335.803,53€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 dans les proportions suivantes 80% pour elle et 20% pour Me [W], -a dit qu'elle sera tenue de garantir Me [W] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80'%,

- a dit que Me [W] sera tenu de la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%,

-a autorisé la SDH à procéder à la conversion des saisies conservatoires effectuées à son encontre, -l'a déboutée de sa demande de résolution de la vente aux torts exclusifs de la SDH en l'absence de démonstration d'une fraude commise par la SDH,

-l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts,

-l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [I],

-l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

-l'a condamnée in solidum avec Me [W] et la CGICE à payer à la SDH la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Eydoux Modelski sur son affirmation de droit,

statuant à nouveau,

'à titre principal,

- rejeter l'intégralité des demandes de la SDH,

'à titre subsidiaire,

-rejeter la demande de la SDH au titre de la clause pénale ou, à tout le moins, en ramener le montant à de plus justes proportions,

-condamner M. [I] et Me [W], notaire, in solidum à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit,

-condamner la SDH, Me [W], notaire, et M. [I], pris en sa qualité d'ancien gérant de la SCCV Reclus, à lui verser la somme de 3.006.559,68€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice, à parfaire,

et par ailleurs,

-confirmer le jugement en ce qu'il a : -débouté la SDH de sa demande de versement de la somme de 20.000€ au titre du préjudice subis

-débouté la CGICE de sa demande de paiement de sa prime et de la cotisation supplémentaire,

-jugé que Me [W], notaire, a manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre des actes des 4 et 5 juin 2015 et a engagé sa responsabilité civile professionnelle,

pour le surplus, statuer ce que de droit

'en tout état de cause,

-rejeter l'intégralité des demandes de l'appelant, -condamner la SDH, Me [W], notaire, et M. [I] à lui verser la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025 au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, Me [W] entend voir la cour':

-statuer ce que de droit quant aux prétentions financières formées par la SDH à l'encontre de la société Reclus et de la CGICE,

-juger qu'il n'a jamais transmis d'attestation notariée en date du 4 mai 2015 à la CGICE indiquant que la société venderesse avait respecté la condition suspensive de délivrance de la garantie financière d'achèvement extrinsèque en justifiant de la régularisation de contrats de réservation pour un montant minimum correspondant à 60 % du prix de vente, -juger qu'il n'a jamais été informé par la société Reclus, et la CGICE de l'existence des conditions particulières au titre des conditions suspensives de délivrance de la garantie financière d'achèvement extrinsèque,

-juger que l'analyse des pièces en possession du notaire transmises par la société Reclus lui permettait d'être convaincu que la société venderesse bénéficiait auprès de la CGICE d'une garantie extrinsèque d'achèvement des travaux de l'ensemble immobilier, -juger que de la CGICE a délivré trois attestations nominatives de caution le 3 juin 2015, alors même qu'elle n'était pas en possession des justificatifs concernant la condition suspensive de délivrance de la garantie financière d'achèvement,

-juger que de la CGICE a attesté le 15 décembre 2015 que l'ensemble des conditions suspensives étaient levées,

-juger qu'en procédant ainsi, la CGICE a manifestement renoncé à se prévaloir de la condition suspensive au titre de la justification de contrats de réservation pour un montant correspondant à 60 % du prix de vente total de l'opération immobilière, -juger qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles à l'égard tant de la société SDH que de la société SCCV Reclus qui se sont engagées en toute connaissance de cause,

-juger que les différents investisseurs sont irrecevables en leurs prétentions dès lorsqu'ils ne justifient pas d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait avoir été subi par la société SCCV Reclus,

-juger que les prétentions des différents investisseurs ne présentent aucun lien suffisant avec l'action initiale engagée par la société SDH,

-juger que seule la défaillance ultérieure de la société SCCV Reclus au titre de ses obligations contractuelles consistant à édifier l'ensemble immobilier est à l'origine du présent contentieux,

-juger que les prétentions financières formées par la société SCCV Reclus, la CGICE et la société SDH ne peuvent constituer un préjudice indemnisable à l'encontre du notaire, -juger que les différents investisseurs ont pris la décision inconséquente de réaliser des investissements au profit de la société SCCV Reclus en l'absence de réalisation des conditions suspensives résolutoires,

-juger que les différents investisseurs intervenus volontairement à l'instance sont prescrits en leur action à son encontre,

-juger que les différents investisseurs intervenus volontairement à l'instance ne rapportent pas la preuve que les conditions cumulatives justifiant leur investissement se sont réalisées, -juger que les différents investisseurs ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité d'avoir été en mesure d'obtenir le remboursement de leur investissement auprès de la société SCCV Reclus,

-juger qu'il ne saurait être tenu à aucune condamnation concernant l'échec de l'opération immobilière mise en 'uvre par la société SCCV Reclus,

en conséquence,

-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie financière d'achèvement souscrite entre la société SCCV Reclus et la CGICE pouvait être mobilisée,

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CGICE de ses prétentions financières à son encontre,

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCCV Reclus de ses prétentions à son encontre, -infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité,

-infirmer le jugement en ce qu'il a procédé à sa condamnation solidaire avec la société SCCV Reclus à indemniser la société SDH du préjudice subi à hauteur de 335.803,53€, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017,

-infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa condamnation in solidum avec la CGICE à indemniser les différents investisseurs, soit les sommes de :

'40.000€ pour M. [C],

'40.000€ pour M. [IM],

'160.000€ pour Mme [P],

'40.000€ pour M. [A],

'160.000€ pour la société Fleurus Conseil,

'60.000€ pour M. [S],

'160.000€ pour M. [U],

'264.000€ pour M. [L],

'80.000€ pour M. [F],

'80.000€ pour M. ou Mme [E],

'160.000€ pour la société FB Invest,

'36.000€ pour M. [G],

-infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa condamnation in solidum avec la CGICE à verser à chacun des investisseurs la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la SCCV Reclus et la CGICE à payer à la société SDH la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

-juger les différents investisseurs intervenus volontairement à l'instance prescrits en leur action,

-débouter la SDH, la CGICE, la SCCV Reclus et les différents investisseurs intervenus volontairement de l'intégralité de leurs prétentions financières, -condamner la CGICE à lui verser une indemnité de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la CGICE aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mai 2025 au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, des articles 1382 (ancien), 1383 (ancien) ou, le cas échéant, les articles 1240 et 1241 du code civil M. [NS] [E], M. [J] [F], M. [Y] [G], M. [Z] [L], Mme [O] [P], M. [T] [A], la société Fleurus Conseil, M. [D] [S], M. [M] [U], la socité FB Invest, M. [B] [C] et M. [V] [IM] (ci-après désignés dans la motivation du présent arrêt «'les investisseurs'») entendent voir la cour'statuer en ces termes :

-déclarer recevable leur appel incident à l'encontre de la SDH en ce que le tribunal judiciaire de Grenoble les a déboutés de leur demande de condamnation de la SDH et de M. [I],

-déclarer recevable leur appel provoqué à l'encontre de M. [I] en ce que le tribunal judiciaire de Grenoble les a déboutés de leur demande de condamnation de la SDH et de M. [I],

-déclarer recevable leur appel provoqué à l'encontre de la société Ekwi Insurance en ce que le tribunal judiciaire de Grenoble a'prononcé la mise hors de cause de la société EKWI simple mandataire de la CGICE,

-déclarer recevable leur appel incident formé à l'encontre de Me [W], de la CGICE, de la SHD et de M. [I] en ce que le tribunal judiciaire de Grenoble a':

-dit que les fautes de Me [W], notaire et de la société CGICE ont causé des préjudices aux investisseurs à hauteur de 50 % chacun,

-jugé qu'il apparaît que les investisseurs ont subi une perte de chance que l'opération se réalise de sorte que l'indemnisation de cette perte de chance pour chaque investisseur doivent être évaluée à 80% des indemnisations demandées,

-condamné in solidum la CGICE et Me [W], notaire à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi soit les sommes de':

'40.000 € pour M. [C],

'40.000€ pour M. [IM],

'160.000€ pour Mme [P],

'40.000€ pour M. [A],

'160.000€ pour la société Fleurus Conseil,

'60.000 € pour M. [S],

'160.000€ pour M. [U],

'264.000€ pour M. [L],

'80.000€ pour M. [F],

'80.000€ pour M. ou Mme [E],

'160.000€ pour la société FB Invest,

'36.000€ pour M. [G],

-déclarer recevable leur appel provoqué à l'encontre de la société Ekwi Insurance et de M. [I] en ce que le tribunal judiciaire de Grenoble a':

-dit que les fautes de Me [W], notaire et de la société CGICE ont causé des préjudices aux investisseurs à hauteur de 50 % chacun,

-jugé qu'il apparaît que les investisseurs ont subi une perte de chance que l'opération se réalise de sorte que l'indemnisation de cette perte de chance pour chaque investisseur doivent être évaluée à 80% des indemnisations demandées,

-condamné in solidum la CGICE et Me [W], notaire à leur verser dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi soit les sommes de':

'40.000€ pour M. [C],

'40.000€ pour M. [IM],

'160.000€ pour Mme [P],

'40.000€ pour M. [A],

'160.000€ pour la société Fleurus Conseil,

'60.000€ pour M. [S],

'160.000€ pour M. [U],

'264.000€ pour M. [L],

'80.000€ pour M. [F],

'80.000€ pour M. ou Mme [E],

'160.000€ pour la société FB Invest,

'36.000€ pour M. [G],

-déclarer recevable leur appel incident formé à l'encontre de Me [W], la CGICE, de la SHD et de M. [I] en ce que le tribunal judiciaire de Grenoble les a déboutés de leur demande au titre de la perte des intérêts et de la perte des gains fiscaux attendus ainsi que de leur demande au titre du préjudice moral,

-déclarer recevable leur appel provoqué à l'encontre de la société Ekwi Insurance et de M. [I] en ce que le tribunal judiciaire de Grenoble a les a déboutés de leur demande au titre de la perte des intérêts et de la perte des gains fiscaux attendus ainsi que de leur demande au titre du préjudice moral,

-constater que dans le dispositif des conclusions d'appelant de Me [W] il est notamment demandé à la cour de':

«-juger que les différents investisseurs sont irrecevables en leurs prétentions dès lorsqu'ils ne justifient pas d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait avoir été subi par la société SCCV Reclus,

-juger que les prétentions des différents investisseurs ne présentent aucun lien suffisant avec l'action initiale engagée par la société SDH,

-juger que les prétentions financières formées par la société SCCV Reclus, la CGICE et la société SDH ne peuvent constituer un préjudice indemnisable à l'encontre du notaire, - juger que les différents investisseurs intervenus volontairement à l'instance sont prescrits en leur action à l'encontre du notaire, »

-constater l'omission dans le dispositif des conclusions de Me [W] de l'infirmation du jugement ren

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