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CA Aix Provence, 23 déc. 2025, RG 25/02464


Vérifier : CA Aix Provence, 23 déc. 2025, RG 25/02464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
25/02464
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
694bae6375782d5f067292e4

Texte de la décision

7,227 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02464 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNYX

Copie conforme

délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Décembre 2025 à 12h45.

APPELANT

Monsieur [G] [P] [Y] [O]

né le 23 Août 1999

de nationalité Nigerienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [X] [H], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 14h20,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Himane EL FODIL,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 Septembre 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Novembre 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h45;

Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [P] [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 11h07 par Monsieur [G] [P] [Y] [O] ;

Monsieur [G] [P] [Y] [O] a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare : Je suis né en janvier 2001 au Nigéria. Je suis en France depuis longtemps. Je jouais au football mais pas dans un club. Je prends des médicaments pour mes dents et pour mon ventre.

Me Delphine BELOUCIF est entendue en sa plaidoirie et s'en rapporte à ses écritures :

Elle indique : dans la DA, monsieur est dans un état préoccupant, il relève plus d'un placement dans un établissement spécialisé et non un CRA. Il ne comprend pas ce qu'on lui dit, son état psychiatrique est incompatible avec son maintien en rétention. Il est complètement désorienté.

Elle demande la fin de la rétention et l'assignation à résidence dans un établissement spécialisé.

Maître Jean-paul TOMASI substitué par Me CHENIGUER est entendu en ses observations:

Pb d'identification de celui-ci. Equivoque concernant la possibilité de lui attribuer une nationalité.

Les diligences ont été faites tant auprès des autorités consulaires du Nigéria et la Côte d'ivoire.

L'unité médicale du centre de rétention est compétente pour apporter les soins nécessaires, il ne ressort aucune objection de son placement en rétention pour motif médical. Aucune pièce médicale ne caractérise son état de vulnérabilité.

Il est connu des services de police (arrestations, séquestrations, de violences,....).

Il n'est pas en mesure de fournir des papiers d'identité, aucune garantie de représentation, rejet de la demande d'assignation à résidence

Demande la confirmation de la décision

Le retenu a eu la parole en dernier et indique n'avoir rien à rajouter

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Alors qu'il n'est pas contesté qu'il est pris en charge par l'antenne médicale du centre de rétention, il n'est produit aux débats aucun élément ni aucun document médical attestant de l'insuffisance de cette prise en charge et de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative.

Au sur plus, selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [P] [Y] [O]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025

À

- PREFET DE BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Delphine BELOUCIF

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [P] [Y] [O]

né le 23 Août 1999 à

de nationalité Nigerienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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