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TJ 93008, 24 déc. 2025, RG 25/12154


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Date
24/12/2025
Numéro
25/12154
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
694c39f475782d5f06803e8d

Texte de la décision

5,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/12154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4KXJ
MINUTE: 25/2463

Nous, Marion GARDIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [C] [P]
né le 01 Mars 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2025

Le 17 décembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [C] [P].

Depuis cette date, Monsieur [I] [C] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 22 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [C] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2025.

A l’audience du 24 Décembre 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [I] [C] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] [C] [P] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 décembre 2025 avec prise d’effets au 17 décembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un délire paranoide polymorphe, à thématique de persécution avec désignation de persécuteur (son frère), hallucinations auditives et interprétations, insomnie, un déni des troubles, une opposition aux soins.
Le certificat des 24 h établi le 17 décembre 2025 mentionne que le patient présente un discours avec fadings, barrages, fluence perturbée, une production mentale pathologique avec verbalisation d'idées délirantes, thématique persécutive centrée sur son frère avec qui il vit dans un appartement a [Localité 6] ; qu’il est calme sur le plan psychomoteur mais dans le déni complet de ses troubles.
Le certificat des 72 h établi le 18 décembre 2025 mentionne que le patient présente un contact étrange, une dissociation psychique, un sentiment de persécution, une ambivalence dissociative.
L’avis motivé en date du 23 décembre 2025 mentionne que le patient qui était en rupture de traitement depuis trois mois à son arrivée, est de bon contact à l’entretien mais avec un discours très plaqué ; que son adhésion aux soins reste fragile; qu’il ne critique pas du tout l’épisode qu’il a traversé, reste sub-délirant avec des idées de persécution centrées sur son frère avec lequel il vit, outre un rationalisme morbide.
Monsieur [I] [C] [P] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [C] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [C] [P].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [C] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Décembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marion GARDIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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