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TJ 93008, 5 déc. 2025, RG 25/00070


Vérifier : TJ 93008, 5 déc. 2025, RG 25/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/00070
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
694c3a8675782d5f06804829

Texte de la décision

4,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 32]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 20]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AUD

JUGEMENT

Minute : 737

Du : 05 Décembre 2025

[29] (L/65563)

C/

Madame [L] [V]
ONEY BANK (4129043749)
HUISSIERS REUNIS [Localité 35] (L/65563)
[23] (76.44515.00)
[28] (7658P0022261243)
[27] (001002838551 V026928580)
SIP DE [Localité 25] (IR 13/14/16/20, TH 14/15/17/20/21)
[38] (CFR2019050326I2QOC)
[24] (Q035004581/220442AIGC)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Décembre 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;

Après débats à l'audience publique du 10 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

EST ENSEMBLE HABITAT (L/65563)
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Monsieur [H] [W], Chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [L] [V]
[Adresse 9]
[Localité 19]
comparante en personne

ONEY BANK (4129043749)
chez [33], Service surendettement, [Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

HUISSIERS REUNIS [Localité 35] (L/65563)
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[23] (76.44515.00)
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[28] (7658P0022261243)
chez [30], [Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[27] (001002838551 V026928580)
chez [34], [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 25] (IR 13/14/16/20, TH 14/15/17/20/21)
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

[38] (CFR2019050326I2QOC)
[Adresse 37]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

[24] (Q035004581/220442AIGC)
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 23 octobre 2024, Madame [L] [V] a saisi la [26] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande recevable le 9 décembre 2024.

La commission estimant la situation de Madame [L] [V] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 3 février 2025.

Par courrier en date du 28 mars 2025, [29] a contesté les mesures imposées.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 10 octobre 2025.

A l’audience, [29] soutient que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, une mesure de [31] pourrait être envisagée, sa créance s’élève à la somme de 27.864,59 euros arrêtée au 9 octobre 2025.

Madame [L] [V] est âgée de 76 ans, elle perçoit une retraite de 1560€. Elle a un petit enfant âgé de 8 ans qui est placé chez elle. Elle sollicite l’effacement des dettes.

A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, [29] a formé sa contestation par courrier du 28 mars 2025, soit plus de 30 jours après la notification de la décision le 7 février 2025.

Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 741-4 et R.741-1 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Dit que la demande de [29] est irrecevable ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Ainsi jugé et prononcé le 5 décembre 2025.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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