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TJ 59350, 24 déc. 2025, RG 25/02784


Vérifier : TJ 59350, 24 déc. 2025, RG 25/02784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/12/2025
Numéro
25/02784
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
694c3d5275782d5f068080d8

Texte de la décision

10,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 24 Décembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02784 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JZC - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [J] [W]

MAGISTRAT : Marine TALARMIN

GREFFIER : Martine FLAMENT

PARTIES :

M. [U] [J] [W]
Représentée par Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître [O] [C] (ACTIS)


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : pv de refus

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :mémoire dans le dossier.
Aucune mesure a été mise en execution.
Décision cour appel

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
pas de perspective d’eloignement pas de fondement juridique
comportement de l’interessé (carence de sa part)
pas de remise de garantie de voyage en cours
demande d’ecarter le recours

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
C’est à l’administration de garantir les documents

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; on a saisi le maroc réservé un vol
on a pas à critiquer
les diligences sont faites

L’intéressé entendu en dernier déclare : a refusé de comparaitre

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Martine FLAMENT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02784 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JZC

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Martine FLAMENT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [U] [J] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/12/2025 réceptionnée par le greffe le 23/12/2025 à 15h56 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/12/2025 reçue et enregistrée le 23/12/2025 à 10h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [C], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [J] [W]
né le 04 Avril 1991 à [Localité 7] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 décembre 2025 notifiée le même jour à 10h21, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] [J] se déclarant né le 4 avril 1991 à [Localité 7] ( MAROC) et de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 23 décembre 2025 reçue le même jour à 15h56, [W] [U] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience le conseil de [W] [U] [J] soutient les moyens suivants :
- la méconnaissance de l’article 6 de la CEDH
- l’absence de perspectives d’éloignement

Le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 23 décembre 2025, reçue le même jour à 10h21 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [W] [U] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyens suivant :

- absence de perspectives d’éloignement.

Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet du moyen.

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la CEDH

L’article 6 de la CEDH dispose que “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)”

Le conseil de [W] [U] [J] fait valoir que son maintien sur le territoire national lui a été imposé en vertu d’une décision du Tribunal judiciaire d’Orléans, lui interdisant de quitter le territoire avant d’avoir effectué son travail d’intérêt général.

En l’espèce, il convient de souligner qu’aucune décision judiciaire de condamnation à un TIG n’a été produite par l’intéressé, même si la condamnation est évoquée dans le courrier de la préfecture adressé à la BTA d’[Localité 2]. Le 22 décembre 2025.

En tout état de cause, [W] [U] [J] a déjà été jugé de sorte que les dispositions de l’article 6 de la CEDH ne lui sont plus applicables.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement

Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention , ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

La décision fixant le pays de destination de l'intéressé n'a pas été contestée et rien n’indique que les autorités marocaines ne délivreront pas de laissez passer.

Ce moyen est en conséquence inopérant.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été effectuée le 22 décembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 13 novembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25-1785 au dossier n° N° RG 25/02784 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JZC ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [J] [W] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [J] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/12/2025 à 09h12 ;

Fait à [Localité 6], le 24 Décembre 2025

Notifié ce jour à h mn

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02784 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JZC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [J] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Décembre 2025

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [U] [J] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [J] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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