Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 94028, 4 nov. 2025, RG 24/00928


Vérifier : TJ 94028, 4 nov. 2025, RG 24/00928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/00928
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
694c4aab75782d5f068175a7

Texte de la décision

3,393 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHSS

MINUTE N° 25/1513 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [U], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [B] [L], assesseure du collège salarié
Mme [S] [F], assesseure du collège employeur

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juin 2024, la [3] a notifié à la SA [5] [I] une contrainte d’avoir à payer la somme de 1 855,52 euros correspondant à un indu de prestations (acte ORP pour la patiente [Z] [H]).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2024, la SA [5] [I] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.

Par courrier du 2 juillet 2025, la [3] a indiqué son souhait de se désister du recouvrement de sa contrainte et a sollicité une dispense de comparution. Elle a précisé que la SA [5] [I] s’était acquittée de sa dette.

Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la SA [5] [I] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, la [3] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de la SA [5] [I] à la contrainte est sans objet.

Les dépens sont à la charge de la [3], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la [3] ;

- Constate que la contrainte est devenue sans objet, la [3] renonçant à en poursuivre l’exécution ;

- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

- Dit que les dépens sont à la charge de la [3] sauf accord contraire des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.