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TJ 81065, 23 déc. 2025, RG 23/01236


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Date
23/12/2025
Numéro
23/01236
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
694c52c775782d5f0681fbf4

Texte de la décision

7,268 caractères

N° Minute : 25/00084

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 23 Décembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 23/01236 - N° Portalis DB3B-W-B7H-C3H4
AFFAIRE : [L] [X], [C] [X] / [H] [N], [Z] [P] [E], [F] [A]

Code NAC : 70D

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES

DEMANDEURS

Monsieur [L] [X]
né le 21 Novembre 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [C] [X]
né le 18 Janvier 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d’ALBI,

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [N],
Madame [Z] [P] [E],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire :

Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 8]
non comparant non représenté

Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [X] et Monsieur [C] [X] sont propriétaires des parcelles cadastrées C N°[Cadastre 6] et N°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 9].

Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [E] sont propriétaires d’une parcelle contiguë cadastrée C N°[Cadastre 5].

Monsieur [A] est propriétaire d’une parcelle cadastrée C N°[Cadastre 4] contiguë.

En raison d’un conflit sur les limites de propriété rencontré par les consorts [X] et Monsieur [N] et Madame [E], et compte tenu de l’échec de la tentative de bornage amiable, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, Monsieur [L] [X] et Monsieur [C] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de Monsieur [H] [N], Madame [Z] [E], Monsieur [F] [A] aux fins de voir ordonner le bornage des propriétés respectives.

Par jugement avant dire droit du 1er février 2024, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] aux fins d’établissement d’un projet de délimitation des limites avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et distances et figuré l’emplacement des bornes à planter.

L’expert a clôturé son rapport le 7 mai 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.

A l’audience, les demandeurs sollicitent :
l’homologation du rapport d’expertise,
l’implantation des bornes aux frais des défendeurs,
la condamnation de Monsieur [N] et de Madame [E] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] se prévalent pour justifier leurs demandes de dommages et intérêts du comportement de Monsieur [N], lequel avait placé des piquets en deçà de plus de deux mètres de la limite proposée par l’expert en riposte de la procédure pénale mais également est venue avec son épouse, par provocation, couper un arbre dans le champ du demandeur en période de fauche.

En défense, Monsieur [N] et Madame [E] demandent à la juridiction de :
homologuer le rapport d’expertise et fixer la limite des parcelles litigieuses telle qu’elle figure sur le plan en annexe du rapport d’expertise judiciaire,
ordonner l’implantation des bornes aux frais partagés de l’ensemble des parties,
débouter les demandes de leurs prétentions,
statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de leurs demandes, Monsieur [N] et Madame [E] soutiennent qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché à Monsieur [N], s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire qui mentionne l’absence de toute indication dans les titres sur les limites de propriété.

Monsieur [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire :

Les consorts [X], Monsieur [N] et Madame [E] s’accordent pour l’homologation du rapport d’expertise et l’implantation des bornes selon la ligne passant par les sommets 5 – 6 – 7 – 8 telle que proposée par l’expert sur le plan figurant en annexe du rapport d’expertise.

Monsieur [A], destinataire du projet de rapport d’expertise, n’a formulé aucune observation. Il n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner le bornage des propriétés respectives et de dire que la limite doit être fixée à la ligne matérialisée par les points 5 – 6 – 7 – 8 telle que proposée par l’expert sur le plan figurant en annexe du rapport d’expertise et repris en annexe du présent jugement.

Le coût de l'implantation des bornes sera partagé entre les parties.

Sur la demande en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [N] et de Madame [E] :

Monsieur [N], qui ne pouvait ignorer l’absence de bornage, a procédé à la pose de piquet sans aucune concertation avec ses voisins, piquets bien en deçà de la limite proposée par l’expert ; ce comportement s’inscrivant dans un contexte de conflictuel avec les consorts [X]. De la même manière, Monsieur [N] et Madame [E] ont coupé et débité un arbre dans le champ des demandeurs.

Ce comportement des défendeurs constituent une faute à l’origine d’un préjudice de jouissance pour les demandeurs qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] et Madame [E] supporteront les dépens de l’instance ; étant précisé que les frais d'expertise d'un montant de 3 000 euros seront partagés en trois entre les parties.

Par ailleurs, Monsieur [N] et Madame [E] se trouvent redevables d’une indemnité au titre des frais irrépétibles à l’encontre des consorts [X] qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE le bornage des parcelles C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7] des consorts [X], de la parcelle C [Cadastre 5] de Monsieur [H] [N] et de Madame [Z] [E] et C [Cadastre 4] de Monsieur [F] [A] ;

DIT que la limite séparative des propriétés doit être fixée selon la ligne matérialisée par les points 5 – 6 – 7 – 8 telle que proposée par l’expert sur le plan dressé en annexe du rapport d’expertise et repris en annexe du présent jugement ;

DIT que le coût de l’implantation des bornes sera partagé entre les parties ;

CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [E] à payer aux consorts [X] la somme de 800 euros à titre de dommages set intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [E] aux dépens, étant précisé que le coût de l'expertise de 3000 euros sera partagé entre les parties ;

CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [E] à payer aux consorts [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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