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TJ 35288, 18 déc. 2025, RG 25/00331


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00331
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
694c555175782d5f06822d37

Texte de la décision

5,137 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

18 Décembre 2025


N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWYW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEURS :

Madame [U] [C], née le 17 Septembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [L] [M], né le 25 Avril 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 12 décembre 2024 (RG n°24/330) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise confiée à Madame [V] relativement à des désordres pouvant affecter la maison d’habitation sise [Adresse 3], dont sont propriétaires Monsieur [L] [M] et de Madame [U] [C].

Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Madame [U] [C] et Monsieur [L] [M] ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de Madame [E] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/331) auquel ils demandent de déclarer communes et opposables à ces dernières sociétés les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [V].

Madame [C] et Monsieur [M] fondent leur demande d’extension des opérations d’expertise sur la note technique établie par l’expert judiciaire le 22 mai 2025 qui mentionne que les vendeurs et l’agent immobilier, Madame [W], disposaient d’informations utiles concernant l’état du terrain avant la vente qu’ils auraient pu communiquer aux acquéreurs.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de juger qu’elles n’ont pas de moyen opposant à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, Madame [W], épouse [H], est intervenue en qualité d’agent immobilier lors de la vente de la maison litigieuse au profit de Monsieur [M] et de Madame [C].

Au regard de la note technique établie le 22 mai 2025 par l’expert judiciaire, Monsieur [M] et de Madame [C] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de Madame [W].

Par conséquent, la mesure d’expertise sera étendue aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] et Madame [C], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise confiées à Madame [V] par ordonnance du 12 décembre 2024 (RG n°24/330) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de Madame [W] ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2026 ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] et Madame [C], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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