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TJ 67482, 24 déc. 2025, RG 25/00801


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Date
24/12/2025
Numéro
25/00801
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
694c730075782d5f068482e5

Texte de la décision

3,901 caractères

N° RG 25/00801 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NU45

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00909

N° RG 25/00801 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NU45

Copie :

- aux parties en LRAR (CCC)

S.A.S.U. [5]

[7]

- avocat (CCC) par LS

Me Denis ROUANET

Le :

Pour le Greffier

Me Denis ROUANET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

JUGEMENT du 24 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET,

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, subsitué à l’audience par Me Flora NOACCO

DÉFENDERESSE :

[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 04 juin 2025, la SASU [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête contre la [6].

Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui, sur question du président, convenaient toutes les deux que le tribunal compétent devait être le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.

MOTIVATION

Sur la compétence

Attendu que l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

Attendu qu’il ressort des pièces que le siège social de la SASU [5] se situe à Villeurbanne sur le ressort du tribunal judiciaire de Lyon ;

Attend qu’il ressort des débats que les parties sont toutes les deux d’accord pour retenir la compétence du tribunal judiciaire de Lyon ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner notre dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière du dessaisissement, il convient de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaitre du présent litige ;

SE DESSAISIT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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