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TJ 13001, 7 nov. 2025, RG 25/02810


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Date
07/11/2025
Numéro
25/02810
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Contentieux elections pro
Type
other
Id
694edd2375782d5f06c5f7d9

Texte de la décision

3,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025

MINUTE N° : 25/

DOSSIER :
N° RG 25/02810 -
N° Portalis DBW2-W-B7J-MXZZ

AFFAIRE : S.A.S. GEODIS CL RHONE ALPES PRISE EN SON ETABLISSEMENT SECONDAIRE
/
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 5], [B] [J]

Copies délivrées aux parties par LRAR :
le

DEMANDERESSE

S.A.S. GEODIS CL RHONE ALPES (RCS DE [Localité 7] 440 333 466)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
PRISE EN SON ETABLISSEMENT SECONDAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,

Greffier : Séria TOUATI

DEBATS :

Le Tribunal après débats à l'audience publique du 03 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 07 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Selon requête reçue le 25 juin 2025, la SAS GEODIS CL RHONE ALPES a saisi le présent tribunal aux fins de voir prononcer l’annulation de la désignation de Monsieur [J] [D] en qualité de représentant légal de section syndicale CGT sur le site de GEODIS FOS, et voir condamner l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE FOS SUR MER à lui payer une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 3 octobre 2025, la SAS GEODIS CL RHONE ALPES a déclaré se désister de l’instance.

Régulièrement convoqués, Monsieur [J] [D] et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 5] n’ont pas comparu. L’avocat de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 5] avait indiqué par mail à la juridiction qu’il acceptait le désistement et qu’il serait absent à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de prendre acte du désistement d’instance de la société demanderesse de sa requête, implicitement accepté par les défendeurs, et de le déclarer parfait.

En cette matière, le tribunal statue sans dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATE le désistement d’instance de la SAS GEODIS CL RHONE ALPES de sa requête en annulation de la désignation de Monsieur [J] [B] en qualité de représentant de la section syndicale CGT sur le site GEODIS [Localité 4],

Le DECLARE parfait,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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