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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 14 janv. 2025, RG 24/00147


Vérifier : TJ 93008, 14 janv. 2025, RG 24/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/00147
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
694edd7a75782d5f06c5fdbd

Texte de la décision

13,816 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 34]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 43]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIMJ

JUGEMENT

Minute : 25/20

Du : 14 janvier 2025

Me [X] [N] - Curateur
Monsieur [D] [O]

C/

[31] (L/23906)
[25] (6001765821 V022589219)
[49] [Localité 51] (330109229572)
SFR FIXE ET ADSL (1-I11XHWNL)
[47] [Localité 40] (3191066537)
[Adresse 37] (dette Mr [O] [H])
[46] (vref [O] [H] 202300002)
[21] (vref 7018461 U)

COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

Aux parties, au Tribunal de proximité de MONTREUIL-SOUS-BOIS et à la BDF PARIS LA COURNEUVE

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;

Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [O]
[Adresse 38]
[Localité 15]
représenté par [X] [N] - curateur, délégué [39], [50]
[Adresse 5]
[Localité 13]

ET :

DÉFENDEURS :

[31]
[Adresse 6]
représentée par [G] [T], juriste contentieux selon pouvoir du 26 novembre 2024 annexé au procès verbal d’audience du 28 novembre 2024

EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 36]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[49] [Localité 51]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

SFR FIXE ET ADSL
chez [29], [Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[47] [Localité 40]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

MAISON DE RETRAITE [35]
[Adresse 41]
[Localité 15]
représentée par [M] [W], selon pouvoir annexé au procès verbal d’audience du 28 novembre 2024

TRESORERIE DU NORD VAL DE MARNE
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[21]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2023, M. [D] [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [24].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 9 janvier 2024.

Le 29 mars 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux d'intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 102,39 €, sans effacement partiel en fin de plan.

M. [D] [O], à qui les mesures ont été notifiées le 8 avril 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 avril 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 26 septembre 2024.

A l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2024, afin de permettre la convocation de [20] et [Adresse 26], nouveaux créanciers. M. [D] [O], comparant en personne, assisté de son curateur, [50], et a été dispensé de comparaître pour le futur.

Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2024, [45] a actualisé sa créance à la somme de 0 euro.

Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2024, [44] [Localité 40] [33], a confirmé le montant de sa créance.

A l'audience du 28 novembre 2024, [32], comparant, représenté actualise sa créance à la somme de 2 033,40 € et sollicite le rééchelonnement de tout ou partie des dettes du débiteur.

[Adresse 26], comparante, représentée actualise sa créance à la somme de 613,84 € et sollicite le rééchelonnement de tout ou partie des dettes du débiteur.

M. [D] [O], dispensé de comparaître en personne, représenté par [50], curateur, demande au juge d'inclure les créances détenues par [Adresse 26] et [20] dans la procédure et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification des créances

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

a) Sur l'exclusion de la créance détenue par [48] sous la référence n°330109229572

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 23 avril 2024 qu'à cette date, M. [D] [O] était redevable d'une somme de 1 620 euros.

Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2024, [44] [Localité 51] [22] a actualisé sa créance à la somme de 0 euro, ce que confirme M. [D] [O] à l'audience.

En conséquence, il convient d'écarter cette créance de la procédure.

b) Sur l'exclusion de la créance détenue par [25] sous la référence n°6001765821|V022589219

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 23 avril 2024 qu'à cette date, M. [D] [O] n'était redevable d'aucune somme, ce qu'il confirme à l'audience.

En conséquence, il convient d'écarter cette créance de la procédure.

c) Sur la créance détenue par [30] sous la référence n°L/23906

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 23 avril 2024 qu'à cette date, M. [D] [O] était redevable d'une somme de 366,54 euros.

Or, à l'audience, [32] actualise sa créance à la somme de 2 033,40 euros ce que M. [D] [O] ne conteste pas.

En conséquence, il convient de retenir ce montant.

d) Sur l'inclusion de la créance détenue par [Adresse 26] / [42] [Localité 52] sous la référence n°310113714396

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 23 avril 2024 qu'à cette date, M. [D] [O] n'était redevable d'aucune somme à l'égard de [Adresse 26].

Or, à l'audience, [27] actualise sa créance à la somme de 613,84 euros, ce que M. [D] [O] ne conteste pas.

En conséquence, il convient d'inclure cette créance dans la procédure et de retenir ce montant.

e) Sur l'inclusion de la créance détenue par [20] sous la référence n°IN6003

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 23 avril 2024 qu'à cette date, M. [D] [O] n'était redevable d'aucune somme à l'égard de [20].

Or, à l'audience, M. [D] [O] produit un courrier émis par [20] le 05 juin 2024 duquel il ressort que M. [D] [O] est débiteur d'une somme de 314,31 euros. Il a fait l'objet d'une retenue de 53 euros au mois d'août 2024.

[20], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

En conséquence, il convient d'inclure cette créance dans la procédure et d'en fixer le montant à la somme de 261,31 euros.

2. Sur le traitement de la situation de surendettement

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l'audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Pension de retraite totale 997,64 €
TOTAL 997,64 €

Le montant de la pension de retraite a été calculée sur un mois de trente jours.

Il apparaît qu'avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Frais de curatelle (frais réels) 13,14 €
Mutuelle (frais réels) 21,71 €
Argent de vie (frais réels) 250,00 €
Reversement ASH (frais réels) 654,96 €
Total 939,81 €

Aucune charge de la vie courante n'a été retenue, exception faite de l'argent de vie, calculé sur cinq semaines par mois à hauteur de 50 euros hebdomadaire, des frais de mutuelle et de curatelle dès lors que le débiteur est logé et nourri par l'EHPAD dans lequel il est accueilli moyennant le reversement d'une partie de sa pension de retraite au titre de l'aide sociale à l'hébergement.

La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 57,83 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 110,19 €.

L'existence d'une capacité de remboursement exclut toute mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'état, il convient donc d'établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 57,83 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 59 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s'impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.

Conformément à l'article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s'imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, en l'occurrence [32]. Par ailleurs, le débiteur apurera dans un second temps les créances appartenant au Trésor public, puis celles relatives à des charges courantes, afin de préserver son insertion sociale.

o Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ECARTE la créance détenue par [48] sous la référence n°330109229572 ;

ECARTE la créance détenue par [25] sous la référence n°6001765821|V022589219 ;

FIXE la créance détenue par [30] sous la référence n°L/23906 à la somme de 2 033,40 euros ;

INCLUT ET FIXE la créance détenue [Adresse 28] [Localité 52] sous la référence n°310113714396 à la somme de 613,84 euros ;

INCLUT ET FIXE la créance détenue par [20] sous la référence n°IN6003 à la somme de 261,31 euros ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [D] [O] s'élève à 57,83 € ;

DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le rééchelonnement de l'ensemble du passif sur 59 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 57,83 € ;

DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;

DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 avril 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

DIT qu'il appartient à M. [D] [O] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;

DIT que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;

RAPPELLE que pendant la durée d'exécution des mesures, M. [D] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d'actes de disposition de son patrimoine, sous peine d'être déchue du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d'une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d'exécution à l'encontre des biens de M. [D] [O] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [23].

Ainsi fait et jugé à [Localité 19] le 14 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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