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TJ 59350, 26 déc. 2025, RG 25/02804


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Date
26/12/2025
Numéro
25/02804
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
694edf2675782d5f06c61e39

Texte de la décision

10,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Décembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02804 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAP - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [T] [W]

MAGISTRAT : Marie TERRIER

GREFFIER : Valérie DELEU

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [P] [K]

DEFENDEUR :
M. [T] [W], présent
Assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et indique que cela fait 30 jours que je suis en rétention, avant le 29 novembre. La demande formulée est de 30jours, Madame la Juge explique 90 jours maximum.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : Absence de caractérisation de menace à l’OP, pas de production de casier judiciaire, pas de relances faites dans ce dossier.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; demande prolongation de 30 jours

L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Valérie DELEU Marie TERRIER

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02804 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAP

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Valérie DELEU, greffière, lors des débats et de Sabine THOUMY, directrice des services de greffe lors du délibéré ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/11/2025 par M. LE PREFET DE L’AISNE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 29/11/2025 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/12/2025 reçue et enregistrée le 25/12/2025 à 08H39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [K] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [W]
né le 30 Mai 2002 à [Localité 3]
de nationalité [Localité 1]-guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h55 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [W] né le 30 mai 2002 en Guinée Bissau de nationalité bissau guinéenne rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 29 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [W] pour une durée de 26 jours

Par requête en date du 25 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h39, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Les diligences sont suffisantes pour un laissez-passer consulaire

Le conseil de Monsieur [T] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée sur une simple menace FAED, pas d’élément sur le bulletin du casier judiciaire
- aucune diligence depuis 25 jours
L’intéressé déclare: j’étais déja en rétention avant le 29 novembre

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, même si des mentions portées au FAED ne sont pas susceptibles de caractériser la réalité du menace à l’ordre public, il apparaît quela mesure de rétention peut être prolongée en raison du défaut de délivrance des documents de voyages dès lors les autorités consulaires de Guinée Bissau ont été saisies de la situation de [T] [W] le 27 novembre 2025 et relancées le 1er décembre 2025 en l’absence de leur réponse, que cette diligence a été effectuée au cours de la dernière période de rétention et que le vol de retour qui avait été obtenu en date du 10 décembre 2025, s’il a dû être annulé en l’absence de document de voyage, une nouvelle demande de routing a été effectuée pour le 18 décembre 2025, de sorte que des diligences sont établies afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [T] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS UNE SECONDE PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [W] pour une durée de trente jours à compter du 26/12/2025 à 11H55 ;

Fait à [Localité 6], le 26 Décembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02804 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAP -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [T] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Décembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’AISNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [W] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [T] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Décembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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