TJ 60057, 8 oct. 2025, RG 24/00049
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER DU 08 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FJR2
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
c/
[V] [E]
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Société coopérative à capital et personnel variables, régie par le Livre V du Code Rural, établissement de crédit, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 487.625.436, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Poursuivant
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi : non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, présidée par [...], juge de l'exécution, assistée de [...], Greffière,
Jugement rendu le 08 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe par [...], juge de l'exécution, assisté de [...], Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 septembre 2024, publié le 17 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de BEAUVAIS, volume 2024 S numéro 48, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [V] [E], dépendant de l'immeuble dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 4] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 22 novembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Beauvais.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a assigné monsieur [V] [E] devant le juge de l’exécution à l’audience d'orientation du 8 janvier 2025 aux fins de voir :
Ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,Mentionner sa créance au montant de 119.230 ,22 euros arrêté le 6 mai 2024 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,Désigner la SELARL OLLAGNON MARA COULON SOUYAH-MEDEUF pour procéder à la visite des lieux, Aménager la publicité sur le site internet Avoventes.fr et la mention de cette parution sur les avis,Et subsidiairement en cas d’autorisation de vente amiable, voir taxer les frais de poursuite d'ores et déjà exposés à la somme de 1.968,56 euros, Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
Par jugement d'orientation du 23 avril 2025 le juge de l’exécution a autorisé monsieur [V] [E] à poursuivre la vente amiable du bien et a renvoyé l'affaire à l'audience du 02 juillet 2025.
Par jugement du 30 juillet 2025 le juge de l'exécution a :
- Ordonné la vente forcée des biens immobiliers,
- Fixé l’audience d’adjudication au mercredi 08 octobre 2025 à 14 heures,
- Désigné la SELARL OLLAGNON MARA COULON SOUYAH-MEDEUF pour procéder à la visite des lieux dans les jours qui précèderont la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
- Dit qu'à défaut de visiteur dans les trente minutes suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin ;
- Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une publication sur le site internet Avoventes.fr, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
- Rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil,
- Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 novembre 2024.
Lors de l'audience d'adjudication du 08 octobre 2025 :
a) Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, ne sollicite pas la vente forcée.
b) Monsieur [V] [E], débiteur saisi, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.322-27 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l'espèce, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente forcée.
En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner sa radiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 05 septembre 2024 à Monsieur [V] [E], débiteur saisi, publié le 17 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 2] (Oise).
ORDONNE la radiation dudit commandement et dit qu'il y sera procédé par les soins du service de la publicité foncière de [Localité 2].
La greffière Le juge de l'exécution
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