TJ 60057, 8 oct. 2025, RG 25/00015
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER DU 08 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FN6A
Etablissement public TRESOR PUBLIC
c/
[S] [H] [K] [T]
ENTRE :
Etablissement public TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Poursuivant
représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [S] [H] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi : non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, présidée par [...], juge de l'exécution, assistée de [...], Greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
Jugement rendu le 08 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe par [...], juge de l'exécution, assistée de [...], Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 décembre 2024 et publié le 31 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] sous la référence volume 2025 S n°8, le TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 2] a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2], appartenant à monsieur [S] [T] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 24 mars 2025.
Par exploit d’huissier en date du 20 mars 2025, le TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 2] a assigné monsieur [S] [T] devant le juge de l’exécution à l’audience d'orientation du mercredi 14 mai 2025 à 14 heures aux fins de voir, à titre principal :
- Déclarer recevable la procédure de saisie immobilière engagée contre monsieur [S] [T] ;
-Fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à hauteur de 42.365,71 euros, arrêtée au 30 septembre 2024 ;
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable de l'immeuble ci-dessus désigné ou en ordonnant la vente forcée ;
- Désigner la SCP Saunier-Gauthier, commissaire de justice à [Localité 3], pour procéder aux visites des biens et droits immobiliers ;
- Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder, en plus des publicités légales, à la parution d’une annonce dématérialisée sur le site Avoventes.fr ;
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Il n’y a pas de créancier inscrit.
Par jugement du 11 juin 2025, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- fixé l’audience d’adjudication au mercredi 8 octobre 2025 à 14 heures ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 42.365,71 euros arrêtée au 30 septembre 2024 ;
- désigné la SCP Saunier-Gauthier, commissaire de justice à [Localité 3] pour procéder à la visite des lieux dans les jours qui précèderont la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
- dit qu'à défaut de visiteur dans les trente minutes suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin ;
- dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre une insertion sur le site internet Avoventes.fr avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R.322-37 et suivants du même code,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mars 2025.
Lors de l'audience d'adjudication du 08 octobre 2025 :
a) TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 2], créancier poursuivant, représentée par son Conseil, ne sollicite pas la vente forcée.
b)Monsieur [S] [T], débiteur saisi, n'a pas comparu, ni personne pour eux ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.322-27 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l'espèce, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente forcée.
En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner sa radiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 16 décembre 2024 à monsieur [S] [T], débiteur saisi, publié le 31 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] (Oise).
ORDONNE la radiation dudit commandement et dit qu'il y sera procédé par les soins du service de la publicité foncière de [Localité 2].
La greffière Le juge de l'exécution
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